Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 11 juil. 2025, n° 23/18847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18847 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 novembre 2023, N° 23/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 11 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/18847 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7] RG n° 23/00703
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Valentin LALANE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, initialement prévu le 23 mai 2025 puis prorogé au 20 juin 2025,les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 20 juin 2025 puis prorogé au 11 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. [6] (la société) d’un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la [9] (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que [K] [V] (l’assuré), salarié de la société, a déclaré avoir été victime d’un accident le 1er octobre 2018, lequel a été pris en charge le 28 décembre 2018 par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré a été considéré consolidé au 28 avril 2022. La caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 17% à l’assuré.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré au 7 janvier 2019 au titre des suites de l’accident du 1er octobre 2018.
Le 3 octobre 2022, la société a contesté la décision attributive du taux d’incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable de la caisse. À défaut de réponse, la société a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny, le 6 avril 2023, en contestation du taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a':
— 'Déclaré recevable le recours de la société';
— 'Débouté la société de sa demande d’inopposabilité à son égard du taux d’incapacité permanente partielle de 17'% attribué à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 1er octobre 2018';
— 'Débouté la société de sa demande tendant à ramener le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assuré au titre des séquelles de son accident du travail du 1er octobre 2018 à 0%';
— 'Débouté la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire';
— 'Condamné la société aux dépens de l’instance';
— 'Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer ainsi le tribunal a relevé que si la décision notifiant le taux d’incapacité permanente partielle n’était pas versée au débat, il apparaissait qu’au regard du détail de l’échange historié versé par la caisse, le taux contesté avait été fixé compte tenu de «'séquelles à type de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire avec composante neurologique sensitivo-motrice et discret retentissement psychologique de la douleur chronique'». Le tribunal a également relevé que le certificat médical final du 28 avril 2022 faisait état d’une consolidation avec séquelles à la date du 28 avril 2022 tandis qu’il ressortait du jugement du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny que la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec son accident du travail avait été fixé au 7 janvier 2019. Le tribunal a expliqué que la question de l’opposabilité à l’employeur de la décision attributive de rente était intrinsèquement liée à celle du lien existant entre l’accident du travail et les séquelles indemnisables par la voie de la rente ou du capital attribués par la caisse, quand bien même ceux-ci auraient été servis à une date postérieure à la date de consolidation fixée judiciairement. Le tribunal a affirmé qu’il appartenait en conséquence à la société qui contestait l’opposabilité de la décision d’attribution de rente de démontrer que tout ou partie des séquelles étaient dénuées de liens avec l’accident du travail. À la lecture du rapport d’expertise du 2 juillet 2020 rendu par le docteur [Y] [C], la tribunal a estimé que s’il ressortait l’existence d’un état antérieur caractérisé, notamment par une hernie discale L4L5, cette constatation était insuffisante à exclure tout lien entre le taux d’incapacité, certes arrêté plus de 3 mois après la nouvelle date de consolidation fixée par la juridiction et l’accident initial, et ce d’autant plus que l’expert considérait que le rachis antérieurement pathologique connu comme tel avait été temporairement rendu douloureux par le geste non traumatique du 1er octobre 2018. En outre le tribunal a retenu que les séquelles retenues par la caisse pour la fixation du taux contesté étaient en lien avec la lésion directement imputable à l’accident du travail en cause, à savoir une lombalgie aggravée avec radiculalgie gauche. Dans ces conditions, le tribunal a jugé que la société n’ayant pas rapporté la preuve que des lésions sans lien avec l’accident du travail initial avaient été prises en compte par le médecin de la caisse lors de la décision attributive de la rente de nature à modifier de manière substantielle lesdites séquelles et n’ayant pas expliqué en quoi la modification de la date de consolidation fixée plus de 3 mois [sic] plus tôt que celle retenue par la caisse modifiait de manière substantielle l’importance des séquelles, elle devait être déboutée tant de sa demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle de 17'% que de sa demande de voir fixer ce taux à 0'%. Par ailleurs, le tribunal a considéré que la demande d’expertise de la société ne s’appuyait sur aucun litige d’ordre médical quant à l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’y faire droit.
Le jugement a été notifié à la société à une date inconnue. La société en a interjeté appel par la voie électronique le 1er décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle elle a été contradictoirement renvoyée au 26 mars 2025 afin que l’intimée puisse répondre aux conclusions de l’appelante. L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 23 mai 2025.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour, au visa des articles L.'434-2, R.'434-31 et R.'434-32 du code de la sécurité sociale, de':
— 'La recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées';
— 'Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions';
En conséquence et statuant à nouveau,
— 'Dire et juger le recours parfaitement recevable et bien-fondé';
À titre principal, sur l’inopposabilité du taux,
— 'Constater que seule la date de consolidation fixée au 7 janvier 2019 est opposable à la société';
— 'Constater l’absence de décision attributive rectificative fixant le taux d’IPP au regard des seules séquelles indemnisables à la date de consolidation opposable à l’employeur, c’est-à-dire au 7 janvier 2019';
— 'Prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société du taux d’IPP de 17'% attribué à l’assuré au titre de l’accident du 1er octobre 2018';
À titre subsidiaire, sur la réévaluation du taux d’IPP à 0'%,
— 'Juger que les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du 1er octobre 2018 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 0'% dans les rapports caisse/employeur';
À titre plus subsidiaire, sur la réévaluation du taux d’IPP à 5'%,
— 'Juger que les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du 1er octobre 2010 justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 5'% dans les rapports caisse/employeurs conformément aux préconisations et avis du docteur [S]';
Dans l’hypothèse où le tribunal [sic] ne s’estimerait pas suffisamment informé,
À titre infiniment subsidiaire sur le recours à une consultation/expertise sur pièces,
— 'Ordonner, avant dire droit au fond, au visa de l’article R.'142-16 nouveau du code de la sécurité sociale une consultation expertise sur pièces confiée à un consultant/expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R.'142-16-1 nouveau du code de la sécurité sociale, et ayant pour mission de':
*'Prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la caisse conformément à l’article R.'142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre du sinistre du 1er octobre 2018 déclaré par l’assuré';
*'Déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachées au sinistre litigieux';
*'Dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire';
*'Fixer les seuls lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre';
*'En conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues';
— 'Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle, le docteur [E] [S], exerçant au [Adresse 1], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente';
À réception de la consultation/expertise,
— 'Ordonner la notification par le consultant/expert de son rapport intégré tel que déposé au greffe de la cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R.'142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale';
— 'Renvoyer l’affaire à la première audience utile de la cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant/expert, en présence du médecin désigné par elle, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle (taux médical initial de 17'%), qui pourrait être sollicitée par la requérante.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites reprises et développées oralement à l’audience par leur conseil respectif avant d’être déposées après avoir été visées par le greffe à la date du 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le taux d’IPP opposable à la société
Moyens des parties
La société conteste le jugement en faisant valoir qu’il se déduisait de l’arrêt du 10 octobre 2013, pourvoi n°'12-17.662, de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation que l’employeur conserve la possibilité d’obtenir l’inopposabilité à son égard de la rente au terme de la contestation qu’il aura menée devant le tribunal quant au point de départ du versement de la rente, soit une contestation de la date de consolidation. Elle ajoute que la [10] s’était prononcée dans ce sens les 24 mai 2016, arrêt n°'1204444, et 4 octobre 2016, arrêt n°'1200168.
La société rappelle qu’au cas d’espèce, antérieurement à la décision attributive de rente, elle l’avait obtenu du tribunal judiciaire de Bobigny, le 12 janvier 2021, que la date de consolidation soit fixée au 7 janvier 2019 au titre des suites de l’accident du travail du 1er octobre 2018. Il s’ensuit que la caisse n’est pas fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 7 janvier 2019. La société fait également valoir que la caisse ne lui a pas notifié de décision attributive de rente rectificative et d’autre part aucun examen clinique du médecin-conseil n’est intervenu à la date de consolidation fixée par le tribunal judiciaire de Bobigny, soit le 7 janvier 2019. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché l’absence de production de la décision notificative du taux d’IPP au débat. Elle conclut qu’il n’est donc pas possible d’évaluer et de déterminer précisément les séquelles de l’assuré en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2018 au regard de la date de consolidation opposable à l’employeur et que l’examen du médecin-conseil ne reflète pas les séquelles de l’assuré à la date du 7 janvier 2019, de sorte que la décision attributive de rente devra être déclarée inopposable à son égard dans le strict cadre des rapports caisse/employeurs.
À défaut la société demande à la cour de bien vouloir juger que les séquelles de l’assuré consécutives à l’accident du 1er octobre 2018 n’étant pas évaluables, elles justifient à l’égard de l’employeur l’opposabilité d’un taux d’incapacité permanente partielle de 0'%. À défaut encore, elle se prévaut de l’avis technique du docteur [E] [S] qui a considéré au titre de l’accident déclaré qu’il ne pouvait être retenu qu’une symptomatologie douloureuse séquellaire justifiant un taux d’IPP de 5'%. Elle fait valoir que ce médecin a considéré que la lombalgie aiguë avec sciatique gauche du 1er octobre 2018 est survenue sur un rachis antérieurement pathologique connu comme tel qui avait été temporairement rendu douloureux par le geste non traumatique du 1er octobre 2018. Elle ajoute que ce médecin a conclu qu’il apparaissait évident que la prise en charge chirurgicale et ses conséquences, intervenue le 2 janvier 2019, correspondent, exclusivement, au traitement de l’état antérieur et ne permettent pas de justifier le taux de 17% évalué par le médecin-conseil. Ce même médecin a considéré que le tribunal ne pouvait pas maintenir le taux évalué sans prendre l’avis d’un médecin-consultant et que la date de consolidation étant fixée au 7 janvier 2019, il convenait de s’interroger sur les séquelles d’origine accidentelle à cette date et non de prendre en compte l’évolution difficile de l’état antérieur qui avait justifié les prises en charge chirurgicales effectuées.
En dernier lieu, la société sollicite la réalisation d’une consultation/expertise sur pièces afin de vérifier le bien-fondé du taux d’IPP attribué par la caisse à l’assuré.
La caisse réplique sobrement que le médecin-conseil a estimé que le taux d’IPP de l’assuré devait être fixé à 17'% eu égard aux «'séquelles à type de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire avec composante neurologique sensitivomotrice et discret retentissement psychologique de la douleur chronique'». Elle observe que le tribunal a rejeté la contestation de la société en estimant qu’elle échouait à rapporter la preuve d’une absence de lien entre les séquelles évoquées et l’accident du travail du 1er octobre 2018.
Réponse de la cour
L’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'»
L’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale dispose que':
«'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
«'Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
«'La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [8].
«'La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
«'La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.'»
Les principes généraux du chapitre préliminaire de l’annexe I de l’article R.'434-32 du code de la sécurité sociale rappellent que':
«'L’article L.'434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème'; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.'»
Il résulte de ces textes que le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu’il existe à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle à la suite de la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions. En effet, lorsqu’elles sont saisies d’une contestation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à un salarié victime d’accident de travail ou d’une maladie professionnelle, les juridictions ne peuvent prendre en considération que les seules séquelles imputables à l’accident ou à la maladie au jour de la consolidation pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ailleurs les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. Ainsi, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales. Il est tenu compte des aptitudes et de la qualification professionnelle de l’assuré.
Dans ce cadre, l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale s’entend de la perte de possibilité pour un assuré social d’assurer un revenu égal à celui qu’il produisait en raison des séquelles qu’il subit d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail ou de la nécessité de pourvoir à son reclassement. La définition du barème d’incapacité permanente partielle répond à cet objectif d’indemnisation de la perte de capacité professionnelle globale subie par l’assuré du fait des séquelles qu’il présente, de telle sorte que la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne nécessite pas la justification particulière d’un préjudice professionnel spécifique qui ne caractériserait qu’une partie de l’incidence professionnelle.
Enfin, l’employeur peut solliciter l’inopposabilité de tout ou partie du taux d’IPP fixé à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, à charge pour lui d’établir l’absence de tout lien entre les séquelles retenues au titre de ce taux et les conséquences de l’accident.
En la présente espèce, la société a déclaré le 8 octobre 2018 un accident du travail survenu le 1er octobre à son salarié lui ayant causé une douleur dorsale. L’assuré a adressé à la caisse un certificat médical établi le 4 octobre 2018 indiquant en ces termes': «'(Régularisation AT du 01/10/2018) lombalgie + sciatique gauche sur effort de torsion sur hernie discale L4L5 connue'». À la suite d’une mesure d’instruction, la caisse a pris en charge cet accident le 28 décembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels. La caisse a fixé au 28 avril 2022 la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré avec séquelles, le médecin-conseil de la caisse fixant le taux d’incapacité permanente à 17'%.
À défaut de production du rapport du médecin-conseil, il est constant à la lecture de l’échange historié (pièce n°'5 de la caisse) mais aussi de l’avis du médecin mandaté par la société, le docteur [E] [S] (pièce n°'10 de la société), que la caisse a fixé le taux d’IPP conformément à l’avis du médecin-conseil qui a retenu à ce titre des «'séquelles à type de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire avec composante neurologique sensitivo-motrice et discret retentissement psychologique de la douleur chronique'» à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 22 avril 2022, date du certificat médical final. En outre, le médecin mandaté a eu connaissance du compte-rendu de l’examen de la victime pratiqué par le médecin-conseil le 20 juillet 2022 dont il a repris intégralement les constatations cliniques et la discussion médico-légale en pages 3 et 4 de son avis.
Ayant contesté l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail par la caisse au titre de l’accident du travail en cause, le tribunal de Bobigny, par jugement du 12 janvier 2021, a fixé une date de consolidation au 7 janvier 2019, déclarant les soins et arrêts de travail postérieurs inopposables à la société.
Ayant contesté ensuite la décision attributive de rente en vain devant la commission médicale de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal de Bobigny, lequel, par jugement du 2 novembre 2023, dont appel, a débouté la société de sa demande d’expertise médicale et maintenu le taux d’IPP de l’assuré à 17'%.
À titre liminaire, la cour observe que, quels qu’en soient les mérites, la décision du 12 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny, fixant, dans les relations entre l’employeur et la caisse, la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré en lien avec son accident du travail au 7 janvier 2019, n’a pas été contestée et est devenue définitive.
Néanmoins, la date de consolidation ne produit d’effets juridiques que dans les relations entre l’assuré et la caisse, de sorte que le taux d’IPP attribué à la victime, qui doit être estimé et fixé à la date de consolidation de son état de santé, ne peut être apprécié qu’à la date de consolidation fixée par le service médical dans les relations entre l’assuré et la caisse.
Ainsi, la date du 7 janvier 2019 n’a pour effet juridique, dans les relations entre la société et la caisse, que de rendre inopposables à la première, au-delà de cette date, les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 1er octobre 2018. En revanche, la date du 7 janvier 2019 n’a aucune incidence sur l’évaluation du taux d’IPP de la victime devant servir de base au calcul de la rente, ou d’un capital, qui lui sera servie par la caisse au titre des séquelles de l’accident du travail du 1er octobre 2018 dont, au surplus, la matérialité n’a pas été écartée et la prise en charge initiale déclarée inopposable à la société par la juridiction.
Aucun texte ne fait obligation à la caisse de faire évaluer le taux d’IPP de l’assuré à «'la date de consolidation'», ou à la date d’inopposabilité de la prise en charge de soins et arrêts de travail fixée par une juridiction. De même, aucun texte ne fait obligation à la caisse de notifier un taux d’IPP rectificatif tenant compte de la date d’inopposabilité fixée par une juridiction à la suite de la notification du taux d’IPP attribué à la victime à la date de sa consolidation.
Il s’ensuit que la société ne peut se prévaloir de l’absence de notification d’une décision relative au taux d’IPP après le 7 janvier 2019 ou d’une décision rectificative après le 22 avril 2022 pour obtenir l’inopposabilité du taux d’IPP retenu.
Elle ne peut pas davantage se prévaloir du fait que le taux d’IPP a été fixé à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré pour obtenir un taux opposable de 0'% au motif qu’il ne tiendrait pas compte des seules séquelles imputables à l’accident sans l’avoir, par ailleurs, démontré.
En effet, le taux d’IPP de la victime ne pouvant être fixé qu’à la date de consolidation de l’état de santé de cette dernière au regard de la réalité des séquelles imputables au seul accident, il appartient en tout état de cause à la société qui entend en contester l’opposabilité de rapporter la preuve que ce taux tel qu’il a été fixé prend en compte des séquelles non imputables à l’accident du travail.
À cette fin, ni la «'date de consolidation'» fixée par le tribunal de Bobigny au 7 janvier 2019, ni l’absence de notification d’un taux d’IPP à cette date ou de notification rectificative tenant compte de cette date, ne rapportent une telle preuve.
Ensuite, l’avis technique du docteur [E] [S], seul élément médical versé par la société pour critiquer le taux d’IPP retenu ne permet pas davantage à la société de rapporter cette preuve.
En effet, le médecin mandaté par la société affirme que la symptomatologie fonctionnelle décrite par le médecin-conseil à la date de son examen est, pour l’essentiel, en rapport avec l’état antérieur, et qu’au titre de l’accident déclaré, on ne peut retenir qu’une symptomatologie douloureuse séquellaire sans traitement antalgique identifié justifiant un taux d’incapacité de 5'%.
Néanmoins pour parvenir à cette conclusion, le médecin mandaté par la société a retenu comme date de consolidation de l’état de santé de la victime le 7 janvier 2019 et comme lésion imputable à l’accident du travail, suivant le rapport du médecin expert désigné par le tribunal dans une autre procédure, à savoir le docteur [C], une lombalgie aiguë avec sciatique gauche survenant sur un rachis antérieurement pathologique connu comme tel qui a été temporairement rendu douloureux par «'le geste non traumatique'» du 1er octobre 2018. Sur la même base, il a également retenu que les arrêts de travail et les soins directement imputables à l’accident du travail du 1er octobre 2018 s’étendent jusqu’au 7 janvier 2019, date de réalisation d’une chirurgie correctrice de l’état discarthrosique dégénératif antérieur du rachis dorsolombaire, en l’absence probante d’une lésion récente imputable de manière directe, certaine et exclusive avec le fait non traumatique du 1er octobre 2018.
Le médecin mandaté par la société écrit': «'Ce faisant, on est dans une situation paradoxale où il est acquis que l’accident déclaré correspond à «'un geste non traumatique'», dolorisant «'temporairement'» un état antérieur connu et symptomatique et une décision d’indemniser non pas cette symptomatologie douloureuse transitoire, mais les conséquences de plusieurs interventions chirurgicales rachidiennes destinées à traiter exclusivement l’état antérieur qui relève de l’assurance maladie. En l’espèce, dès lors que la date de consolidation était fixée au le 7 janvier 2019, il convenait de s’interroger sur les séquelles d’origine accidentelle à cette date et non de prendre en compte l’évolution difficile de l’état antérieur qui a justifié les prises en charge chirurgicales effectuées.'»
Cet avis technique ne peut pas être suivi, d’abord, en ce qu’il remet expressément en cause le caractère professionnel de l’accident du travail, néanmoins parfaitement opposable à la société, ensuite, en ce qu’il ne distingue pas parmi les séquelles retenues par le médecin-expert ce qui relèverait du «'geste non traumatique'» et ce qui relèverait exclusivement de l’état antérieur, enfin en ce qu’il ne justifie par aucun barème l’évaluation du taux d’IPP qu’il retient à la date du 7 janvier 2019.
En effet, sous couvert de la qualification de «'geste non traumatique'» du fait accidentel du 1er octobre 2018, ce médecin nie de fait son caractère accidentel, considérant qu’un simple geste n’aurait fait que doloriser très momentanément un état antérieur dont seule l’évolution difficile, ayant donné lieu à des interventions chirurgicales, aurait été ensuite pris en charge comme une conséquence de l’accident. Ensuite, il ne distingue, ni à la date du 7 janvier 2019 ni à celle de la date du 29 avril 2022, aucune des séquelles retenues par le médecin-conseil, à savoir des «'séquelles à type de persistance de douleurs et de gêne fonctionnelle modérées du rachis lombaire avec composante neurologique sensitivo-motrice et discret retentissement psychologique de la douleur chronique'», en différenciant celles qui ne seraient qu’imputables au «'geste non traumatique'» et celles exclusivement imputables à l’évolution ultérieure de l’état antérieur. Ce médecin ne démontre donc pas en quoi chacune des séquelles retenues ne peut pas être rattachées en tout ou partie à l’accident du 1er octobre 2018. Enfin, le taux de 5'%, estimé en conséquence sur des séquelles incertaines, n’est explicité par aucun barème.
Il s’ensuit que cet avis technique est insuffisant pour fixer le taux d’IPP à 5'%.
Enfin, cet avis technique ne mettant en évidence aucune difficulté d’ordre médical, sauf à relever que l’IPP devait être fixée à la date du 7 janvier 2019, ne suffit pas pour justifier la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise. En effet, il ne suffit pas de constater que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime sont inopposables à l’employeur à compter d’une certaine date pour déterminer que les séquelles fixées au-delà de celle-ci, qui ne doivent pas se confondre avec les soins et arrêts de travail, sont nécessairement sans lien avec l’accident ou totalement étrangères aux conséquences de l’accident.
Dans ces conditions, le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions et la société déboutée de l’ensemble de ses demandes.
— Sur les mesures accessoires
La société succombant en son appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel de la S.A. [6]';
CONFIRME le jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions';
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la S.A. [6] de toutes ses demandes';
CONDAMNE la S.A. [6] aux dépens.
La greffière Le président
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