Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 7 mai 2026, n° 25/01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 janvier 2025, N° 24/01737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/01715 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD3I
Ordonnance de référé (N° 24/01737)
rendue le 07 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SA Albingia
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
La Mutuelle des Architectes Français (MAF)
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 2 juin 2025 à personne morale
DÉBATS à l’audience publique du 09 décembre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 19 mars 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 novembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M [I] [Z] et Mme [H] [K] épouse [Z], ont fait l’acquisition en janvier 2025, auprès de la société AZUR VLD, d’un appartement en duplex dans un immeuble situé [Adresse 3].
L’immeuble, composé de 7 appartements et de bureaux, a fait l’objet d’une rénovation complète à l’initiative de la société FINAPAR, maître d’ouvrage, qui a vendu l’immeuble à la société AZUR VLD.
A la suite de leur acquisition M. et Mme [Z] ont entrepris des travaux d’aménagement dans leur appartement qui ont conduit à la démolition de cloisons et à la découverte de nombreux désordres.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, ils ont fait assigner les constructeurs intervenus aux opérations de rénovation et leurs assureurs, ainsi que les société AZUR VLD et la société FINAPAR aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, M. [N] [R] a été désigné en qualité d''expert.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, l’ordonnance désignant l’expert a été rendue commune à l’initiative de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, à un certain nombre d’autres intervenants.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société Albingia a fait assigner la MAF prise en qualité d’assureur de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté la SA albingia de sa demande de rendre commune et opposables les opérations d’expertise ordonnées sous le numéro de registre général 24/542 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la SELARL Laure Pauchet 24,
Laissé à la charge de la société Albingia la charges des dépens de l’instance.
Déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2025, la société Albingia a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société Albingia demande à la cour de :
— Juger la compagnie ALBINGIA recevable et bien fondé en son appel,
Vu l’instance engagée par les époux [Z] par assignation du 14 mars 2024 devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE ayant désigné Monsieur [N] [R] en qualité d’expert judiciaire (RG : 24/00542),
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a énoncé :
« Déboute la S.A. Albingia de sa demande de rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées sous le numéro de registre général 24/542 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la S.E.L.A.R.L. Laure Pauchet Atelier 24 ;
Laisse à la charge de la S.A Albingia, les dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclarer communes à la MAF, recherchée en sa qualité d’assureur de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24, les opérations d’expertise conduites par M. [N] [R] en qualité d’expert judiciaire, et désigné au titre de l’ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille,
Juger par conséquent que la MAF sera partie également en cette qualité aux opérations de l’expert judicaire en cette qualité ;
Débouter la MAF de toutes demandes contraires ou qui seraient dirigées à l’encontre de la concluante ;
Condamner la MAF aux dépens de 1ère instance et d’appel.
La société Mutuelle des Architectes Français n’ a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiés par actes en date des 02 juin 2025 et 08 août 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La société Albingia fait valoir qu’elle justifie bien de l’intervention de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24 sur le chantier de rénovation quand bien même cet société a quitté le chantier à la suite de sa radiation. La SELARL étant assurée auprès de la MAF, il est bien justifié de l’intérêt à voir rendre communes les opérations d’expertise à cet assureur.
***
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En cause d’appel, la société Albingia produit le contrat conclu entre la SELARL Laure Pauchet Atelier 24 et la société FINAPAR, le 24 septembre 2012, portant sur une mission complète de maîtrise d''uvre, il est donc bien justifié de l’intervention de cette société au moins au début des travaux de rénovation de l’immeuble situé [Adresse 3] et donc d’un litige potentiel la concernant et par voie de conséquence son assureur la MAF en sorte qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance et de dire que les opérations d’expertise seront communes à cet société.
Demandeur à la mesure, la société Albingia sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance du 7 janvier 2025,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Déclare communes à la société Mutuelle des Architectes Français (MAF) en sa qualité d’assureur de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24, les opérations d’expertises confiées à M. [N] [R] et ordonnées par ordonnances du président du tribunal judiciaire de Lille du 2 juillet 2024 et du 1er octobre 2024,
Dit que l’expert désigné devra convoquer la MAF à sa prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle, elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations
Condamne la société Albingia aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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