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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 7 janv. 2025, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/00773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
MISE EN ETAT DES AFFAIRES CIVILES
ORDONNANCE
APPELANTS
INTIMEE
M. [N] [W] [Y] [E]
assisté de Me Jean michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [D] [G] [I] [E]
assistée de Me Jean michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, SARL COLONNA D'[J] CONSEIL IMMOBILIER (Agence SEREN’IMMO), Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 502 510 324, dont le siège social est [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
assistée de Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CICB
Chambre civile Section 2
Minute n°
Appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8] rendue le
07 décembre 2023
RG N° 23/00773
Copie délivrée aux avocats le
07.01.2025
Le 07 Janvier 2025,
Nous, Guillaume DESGENS, conseiller chargé de la mise en état des affaires civiles,
Assisté de Vykhanda CHENG, greffier,
Après débats à l’audience du 12 Novembre 2024, à laquelle les avocats ont été entendus ou appelés, le conseiller de la mise en état leur a indiqué que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, et a rendu l’ordonnance suivante :
PROCEDURE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 7 décembre 2023,
Vu la déclaration d’appel du 12 février 2024,
Par conclusions d’incident notifiées le 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL COLONNA D'[J] CONSEIL IMMOBILIER (Agence SEREN’IMMO), sollicite du Conseiller de la mise en état de :
« – ORDONNER la radiation de l’appel en raison du défaut d’exécution du jugement du 7 décembre 2023.
— CONDAMNER in solidum les époux [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé Immeuble [Adresse 1], sis [Adresse 2] (France) représenté par son syndic en exercice, SARL COLONNA D'[J] CONSEIL IMMOBILIER (Agence SEREN’IMMO) la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ".
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2024, Monsieur [N] [W] [Y] [H] et Madame [D] [G] [I] [H] sollicitent du Conseiller de la mise en état de :
« Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— ORDONNER la radiation sinon la consignation de la somme en litige auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation dans l’attente de la résolution du litige entre les parties sur les travaux réalisés et les préjudices subis depuis l’acquisition par les époux [H],
— DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 9] à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ".
L’audience sur incident s’est tenue le 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
SUR CE,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 524 du même code dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La requête en radiation a été notifiée au greffe le 22 avril 2024 et respecte ainsi les délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
Le demandeur à l’incident expose que Monsieur et Madame [H] sont propriétaires dans l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section B [Cadastre 6] lot n°6 et qu’ils sont débiteurs de charges de copropriété ; que le jugement dont appel les a condamnés à payer une somme à ce titre d’un montant de 31 908,47 euros ; que le jugement précité n’a pas été exécuté.
En réponse, les défendeurs à l’incident indiquent qu’antérieurement à l’acquisition du lot litigieux en 2016, la copropriété avait validé en 2015 le principe de travaux qui n’ont jamais été réceptionnés depuis et dont le montant s’est avéré avoir doublé pour représenter la somme de 520 000 euros ; que les travaux réalisés dans leur domicile aux fins de renforcement de l’immeuble ont été effectués hors leur consentement ; que ces travaux les ont empêchés jusqu’à aujourd’hui de jouir de leur bien ; que la gestion des travaux sous responsabilité de la copropriété est opaque ; qu’ils résident à l’étranger et n’ont plus d’accès à l’immeuble depuis 2019 ; que la copropriété fait preuve de résistance abusive, refusant toutes les demandes d’accès à l’immeuble ou de communication de documents en lien avec les travaux en cours ; que le coûts des travaux ne cesse d’augmenter au gré des appels de charges ; qu’une autre procédure engagée par les époux [H] est actuellement pendante devant le tribunal de judiciaire de Bastia aux fins de réalisation d’une expertise.
Ceci étant exposé, les défendeurs à l’incident indiquent accepter la demande de radiation et ne pas s’opposer à consigner la somme litigieuse dans l’attente du sort réservé à l’expertise judiciaire précitée.
Dans ce cadre, le conseiller de la mise en état relève que les nombreux moyens développés par les défendeurs à l’incident relèvent tant des débats au fond que d’un débat sur une éventuelle suspension de l’exécution provisoire, tous sujets sur lesquels le conseiller de la mise en état n’a pas compétence dans le cadre des présentes ; que seule la Première Présidente de la cour, saisie dans les conditions fixées aux articles 514-3, 521, 523 du code de procédure civile, a compétence pour statuer sur la suspension éventuelle de l’exécution provisoire ou sur une demande de consignation ; qu’il est exposé encore que M. Monsieur [N] [W] [Y] [H] ne serait pas copropriétaire, sans qu’il n’en soit tiré aucune conséquence ou demande particulière dans le cadre des présentes ; que plus largement il n’est pas discuté que la décision dont appel n’a pas été exécutée ; qu’aucune argumentation n’est développée sur l’existence éventuelles de conséquences manifestement excessives au sens de l’article précité ; qu’il y a lieu dans ces conditions d’ordonner la radiation de l’affaire.
A titre surabondant et ainsi que précédemment indiqué, la consignation des charges impayées, demandée à titre subsidiaire, excède la compétence du conseiller de la mise en état.
Il est rappelé que le conseiller de la mise en état pourra autoriser, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée, d’une suspension de l’exécution provisoire ou d’une consignation dans les conditions susmentionnées.
La radiation étant ordonnée au motif de l’inexécution de la décision dont appel, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement d’une indemnité sollicitée par le demandeur à l’incident au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, Conseiller de la mise en état,
ORDONNONS la radiation pour défaut d’exécution de la décision frappée d’appel de la procédure N°24-106,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] [Y] [H] et Madame [D] [G] [I] [H] à verser ensemble au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10], sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL COLONNA D'[J] CONSEIL IMMOBILIER (Agence SEREN’IMMO), la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire,
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le greffier et le conseiller de la mise en état
LE GREFFIER
LE CONSEILLER
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