Confirmation 3 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 ho, 3 nov. 2024, n° 24/00153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE STATUANT EN APPEL EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
DU 03 Novembre 2024 à 16H30
N° RG 24/00153 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN4YO
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
— l’avocat
ledirecteur
— le préfet
le patient
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 01 Novembre 2024 à 17H30.
APPELANT
Madame [E] [X] [Z]
née le 17 Mai 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Assisté de Maître Emmanuel RAVESTEIN, avocat inscrit au barreau de Marseille, avocat choisi
INTIMÉES
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisée et n’ayant pas fait d’observations
CENTRE HOSPITALIER DE LA CONCEPTION, demeurant [Adresse 1]
Avisé et n’ayant pas fait d’observations
PARTIE JOINTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE, demeurant [Adresse 4],
Régulièrement avisé, ayant déposé des conclusions écrites.
DÉBATS
Madame [E] [X] [Z] a été auditionnée à sa demande, assistée de son avocat, devant Madame Clémentine CHOVIN, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Corentin MILLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2024 à 16H30
Signé par Madame Clémentine CHOVIN, Conseiller à la Cour et Monsieur Corentin MILLOT, greffier.
SUR QUOI
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 Novembre 2024 à 17H30 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE, ordonnant le maintien de la mesure d’isolement de Madame [E] [X] [Z].
Vu l’appel interjeté par Madame [E] [X] [Z], par mail reçu au greffe de la cour d’appel le le 02 Novembre 2024 à 17H29,
Vu les avis adressés aux parties par mail du greffe de la cour en date du 03 Novembre 2024 à 12H20 ;
En application des dispositions de l’article R3211-31-1 du code de la santé publique, Madame [E] [X] [Z] a demandé à être entendu et ne s’est pas opposé à une audition par téléphone, à laquelle il a été procédé en présence de son conseil.
Selon la procédure figurant au dossier, M. [E] [X] [Z] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation complète sur décision préfectorale en date du 26 octobre 2024.
Le 26 octobre 2024 à 09H20, M. [E] [X] [Z] a été placé à l’isolement.
Par ordonnance rendue le 01 Novembre 2024, le magistrat délégué de MARSEILLE a autorisé la poursuite de la mesure d’isolement.
Par mail du 03 Novembre 2024 à 17H29, le conseil de M. [E] [X] [Z] a interjeté appel.
MOTIFS
Sur la régularité de l’ordonnance déférée :
Aux termes de l’article R3211-34 du Code de la santé publique, -Lorsqu’elle émane du patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention, la requête peut être déposée au secrétariat de l’établissement d’accueil, qui l’horodate. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l’établissement qui établit un procès-verbal contenant les mentions prévues par l’article R. 3211-10. Ce procès-verbal est horodaté et revêtu de sa signature et de celle du patient. Si ce dernier ne peut signer, il en est fait mention.
II.-Le directeur délivre au patient les informations mentionnées au II de l’article R. 3211-33-1.
III.-Il transmet la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception, dans un délai de dix heures à compter du dépôt par le patient de sa requête au secrétariat de l’établissement d’accueil ou de l’établissement du procès-verbal recueillant la déclaration verbale du patient.
Le directeur communique en outre au magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans le même délai, les informations et pièces mentionnées au deuxième alinéa du I et au III de l’article R. 3211-33-1.
Il joint à cet envoi :
1° Toute pièce que le patient entend produire ;
2° Les pièces utiles mentionnées à l’article R. 3211-12 ainsi que les décisions motivées successives relatives aux mesures d’isolement et de contention dont le patient a fait l’objet et tout autre élément de nature à éclairer le juge ;
3° Si le patient demande à être entendu par le juge, un avis d’un médecin relatif à l’existence éventuelle de motifs médicaux faisant obstacle, dans son intérêt, à son audition et à la compatibilité de l’utilisation de moyens de télécommunication avec son état mental.
Le directeur informe le patient qu’il peut avoir accès aux pièces mentionnées aux 2° et 3° dans le respect, s’agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l’article L. 1111-7. Le délai de réflexion prévu au deuxième alinéa de l’article L. 1111-7 n’est pas applicable.
Aux termes de l’article R3211-36 du même Code, Dès réception de la requête, le greffe procède à son enregistrement et la communique :
1° Au directeur de l’établissement, à moins qu’il l’ait lui-même transmise, à charge pour lui d’en remettre une copie au patient concerné par la mesure d’isolement ou de contention et au médecin qui a pris cette mesure ;
2° Le cas échéant, à l’avocat du patient ;
3° Le cas échéant, à la personne chargée à l’égard du patient d’une mesure de protection juridique relative à la personne, ou, s’il est mineur, à ses représentants légaux ;
4° Au ministère public.
Le greffe indique aux parties que les pièces transmises par l’établissement en application du III de l’article R. 3211-33-1 ou du dernier alinéa de l’article R. 3211-35 peuvent être consultées au greffe de la juridiction. Le patient, s’il n’est pas l’auteur de la requête, est informé qu’il peut les consulter au sein de l’établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l’article R. 3211-33-1.
En l’espèce, il apparaît que ne figure pas au dossier un certificat médical daté du 31 octobre 2024 à 16 heures 45. Toutefois, dans la mesure où figuraient au dossier communiqué à l’avocat un certificat médical du 31 octobre 2024 à 09 heures 10 tendant à la prolongation de la mesure, ainsi que des éléments médicaux du cahier d’hospitalisation datant du 31 octobre 2024 à 10 heures 40 et 14 heures 40, que le centre hospitalier entendait communiquer pour fonder le maintien de la mesure, il apparaît qu’il n’y a aucun grief.
S’agissant de l’omission de statuer sur l’aide juridictionnelle provisoire, le magistrat de Marseille a choisi, en ne faisant pas état de cette demande d’AJP, de ne pas l’accorder. Il ne s’agit donc pas d’une omission de statuer qui aurait pour effet d’entraîner la nullité de l’ordonnance entreprise.
Enfin, le magistrat du siège du tribunal de Marseille a bien examiné la situation de la personne placée à l’isolement et a rendu une décision dont appel, aucun déni de justice ne pouvant être déduit du fait que l’on se base sur une situation actuelle qui reste identique à celle d’avant.
Bien fondé
2) Sur le fond
L’article L. 3222-5-1 I du code de la santé publique dispose que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
L’alinéa 2 précise que la mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Le même article prévoit (II) que à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
En l’espèce, [E] [X] [Z] a fait l’objet d’une mesure d’isolement le 26 octobre 2024 à 09 heures 20 puis renouvelée le 29 octobre 2024 à 16 heures 09, cette décision n’ayant pas fait l’objet de recours.
Dès-lors, les moyens tirés de l’irrégularité de la mesure d’isolement ou de l’irrégularité de la mesure de renouvellement du 29 octobre 2024 (absence d’information d’un tiers de confiance, absence de certificat médical ou de la décision de placement initial, absence de certificat médical motivant la mesure de renouvellement et notification des droits à compter du renouvellement exceptionnel ), qui auraient pu et dû être soulevés en tant utiles, sont inopérants.
S’agissant de la surveillance somatique régulière, elle ressort des documents adressés par le centre hospitalier puisque sont joints des observations médicales en dates des 26 octobre 2024 à 09 heures 20, à 16 heure 51, 27 octobre 2024 à 10 heures 48, 17 heures 07, 28 octobre 2024 à 12 heures 16, 17 heures 28, 29 octobre à 11 heures 48 et 15 heures 56, 30 octobre 2024 à 11 heures 09 et 17 heures 58, 31 octobre 2024 à 10 heures 40 et 14 heures 40, premier novembre 2024 à 13 heures 05. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en ce que la surveillance somatique dont a fait l’objet [E] [X] [Z] a été régulière.
Enfin, s’agissant de l’absence de certificat médical motivant le maintien à l’isolement, il convient de rappeler que le magistrat du siège a été saisi sur requête du patient, en dehors des contrôles automatiques en cas de renouvellement. Figurent donc au dossiers les certificats médicaux obligatoires qui ont prévalu à la décision du placement et à son premier renouvellement et pas encore celui nécessaire au deuxième renouvellement.
Dans le dernier avis médical de saisine d’isolement en date du 31 octobre à 09 heures 10, donc la veille de la décision du magistrat du siège de Marseille, le docteur [U] mentionne que le patient présente le tableau clinique suivant : 'contact obséquieux et familier, présentation clinique négligée. La patiente est déshinibée et présente une accélération psychomotrice avec tension interne palpable, intolérance à la frustration. Elle peut être menaçante et hostile, avec des vélléités hétéro agressives. Persistance d’idée délirante de persécution et de jalousie, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale.'
La mesure d’isolement apparaît en conséquence conformes aux dispositions de l’article L3222-5-1 susvisé et non disproportionnée à l’état de [E] [X] [Z].
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège de Marseille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l’appel formé par [E] [X] [Z].
Confirmons la décision déférée rendue le 1er novembre 2024 rendue par le magistrat du siège de Marseille.
Accorde l’Aide Juridique provisoire à Me Emmanuel RAVESTEIN
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Signée par Madame Clémentine CHOVIN, Conseiller et Monsieur Corentin MILLOT , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
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