Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 19 mars 2025, n° 23/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/03/2025
ARRÊT N° 115 /25
N° RG 23/04106
N° Portalis DBVI-V-B7H-P22B
MD/MP
Décision déférée du 12 Octobre 2023
TJ de [Localité 8]
PLANES
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée
le 19/03/2025
à
Me Flavie DE MEERLEER
Me Blandine ANGLADE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
S.A.S.U. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCCV LIV’IN [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
INTIMEES
S.A.R.L. BW, exerçant sous le nom commercial ATELIER D’ARCHITECTURE BARBARA [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Axel BARJON de la SELARL BIGEARD – BARJON, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Blandine ANGLADE, avocat au barreau de TOULOUSE (postulante)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseillère
S. LECLERCQ, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse ;
Vu la déclaration du 24 novembre 2023 par laquelle la Sas Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Sccv Liv’in [Localité 7] ont relevé appel de cette ordonnance ;
Vu la fixation de l’affaire à bref délais ;
— :-:-:-
Suivant conclusions du 5 mars 2025, la Sasu Crédit Agricole Immobilier Promotion et la Sccv Liv’in [Localité 7] ont demandé à la cour de constater leur désistement d’appel, ledit désistement emportant également désistement de la requête en irrecevabilité qu’elles avaient présentée à l’encontre des conclusions signifiées par les sociétés intimées et ont demandé de constater le désistement d’instance et d’action, de prononcer l’extinction de l’instance et de juger que toutes les parties conservent à leur charge leurs frais d’avocats, d’instance et les dépens exposés dans le cadre de la procédure.
Par leurs dernières conclusions déposées le 5 mars 2025, la Sarl BW exerçant sous le nom commercial Atelier d’Architecture Barbara [Z] et la Sas Derbesse Delplanque Architectes et Associés ont demandé à la cour de constater le désistement d’instance et d’action dans les mêmes termes que ceux employés par les sociétés appelantes.
MOTIVATION
Il sera constaté que les sociétés appelantes se désistent de l’instance d’appel et d’action et que ce désistement a été accepté par les sociétés intimées. Il sera donc déclaré parfait.
Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance et, nécessairement de toutes les demandes formées dans le cadre de cette instance.
Il sera rappelé que les dépens de l’instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties. En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait de laisser les dépens d’appel à la charge de celles qui les ont exposés, une telle solution devant être exceptionnellement validée dès lors qu’il est constaté l’absence de décision accordant l’aide juridictionnelle aux intimées qui sont des sociétés commerciales. Les frais non compris dans les dépens suivront le même régime.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 23/4106 et d’action de la Sasu Crédit Agricole Immobilier Promotion et de la Sccv Liv’in [Localité 7].
Rappelle que ce désistement emporte désistement de toutes les demandes présentées dans le cadre de cette instance d’appel.
Constate l’acceptation de ce désistement par la Sarl BW exerçant sous le nom commercial Atelier d’Architecture Barbara [Z] et la Sas Derbesse Delplanque Architectes et Associés.
Constate en conséquence l’extinction de l’instance.
Dit qu’en l’absence d’attribution de l’aide juridictionnelle, les dépens de l’instance d’appel seront exceptionnellement laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
Dit que les frais non compris dans les dépens seront également laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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