Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. pole social, 18 févr. 2025, n° 22/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 25 mai 2022, N° 21/00502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
18 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01260 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2SL
[6] ([11])
/
Association [17], salarié : M. [I] [B]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00502
Arrêt rendu ce DIX-HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE de la cour d’appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Valérie SOUILLAT, greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI, greffier lors du prononcé
ENTRE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
ASSOCIATION [17]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me PRUNEVIEILLE, avocat suppléant Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
salarié : M. [I] [B]
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l’audience publique du 16 décembre 2024, la cour a mis l’affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Par arrêt avant dire droit du 09 juillet 2024 auquel il est renvoyé pour l’exposé de la cause, la cour a statué comme suit :
— déclare recevable l’appel relevé par la [12] à l’encontre du jugement n°21-502 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
— déclare régulière la procédure d’instruction de la déclaration de maladie professionnelle,
— sursoit à statuer sur le fond,
— ordonne la réouverture des débats,
— désigne, avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie déclarée, le [Adresse 9], avec pour mission de donner son avis sur le point de savoir si la pathologie déclarée par M. [I] [B] le 24 septembre 2020 a été essentiellement et directement causée par son travail habituel,
— ordonne la transmission par la [6] et son médecin-conseil au [Adresse 8] de l’entier dossier de M.[I] [B],
— renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de la cour du 16 décembre 2024 à 14h00 dans l’attente de la transmission de l’avis motivé du [10],
— dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi du 16 décembre 2024 à 14h00,
— réserve les dépens.
Le [14] a déposé son rapport d’expertise le 01 octobre 2024, qui a été communiqué par le greffe aux parties.
A l’audience du 16 décembre 2024, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses dernières écritures, visées le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [6] demande à la cour d’homologuer le rapport du [14], d’infirmer le jugement, et de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la pathologie de M.[I] [B].
Par ses dernières écritures, visées le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’association d'[16] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a lui déclaré inopposable la décision de la [11], de débouter celle-ci de l’intégralité de ses demandes, et la condamner, outre aux entiers dépens, à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur le fond
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier, d’une part, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et d’autre part, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, fixé à 25% par l’article R.461-8. L’article L.461-1 dispose ensuite que, dans les cas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
En l’espèce, le tribunal a déclaré la décision de prise en charge de la maladie inopposable à l’employeur pour un motif de forme, et n’a pas statué sur le caractère professionnel de la pathologie.
Par son arrêt du 09 juillet 2024, la cour a infirmé le jugement, considérant que la procédure d’instruction était régulière contrairement à ce qu’avait retenu le premier juge, et en conséquence, par application de l’article R.142-17-2, a désigné un second [13], avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
Le premier octobre 2024, le [14], ainsi désigné par la cour, a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
A l’appui de sa demande tendant à ce que sa décision soit déclarée opposable à l’employeur, la [11] invoque les termes de l’avis du [14], soulignant qu’il concorde avec l’avis émis par le [15], premier saisi, et soutient que ces éléments confirment le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M.[B] et son activité professionnelle. La caisse note que le [15] indique qu’il n’avait pas connaissance d’éléments extraprofessionnels à l’origine de la pathologie, et sur le délai écoulé entre les faits retenus et la déclaration de la maladie, relève que le [14] a noté que l’intensité des risques psycho-sociaux a pu induire un effet délétère à long terme.
Pour conclure à l’inopposabilité à son encontre de la décision de la caisse, l’association d’Entraide des [1] expose que l’avis du [14], bien que favorable, confirme en fait sa position, en ce qu’il relève uniquement l’existence de risques psycho-sociaux antérieurs à 2015, ce dont elle déduit l’absence de toute difficulté et de tout facteur de risque entre 2015 et 2020, année de déclaration de la maladie professionnelle. L’association expose que, concernant les conditions de travail antérieures à 2015, l’unique facteur évoqué est une prétendue difficulté relationnelle avec Mme [Z], qu’elle conteste, notant l’absence de tout élément de confirmation. L’association en déduit qu’est retenue l’existence d’une maladie professionnelle sur la base de faits allégués antérieurs à 2015, reposant uniquement sur la parole de M.[B], formulée en 2020 après une période de cinq ans durant laquelle il n’a rencontré aucune difficulté ni aucune altération de son état de santé. L’association soutient qu’en l’absence de tout élément démontrant l’existence d’un lien entre l’état de santé et les conditions de travail la décision de la caisse doit lui être déclarée inopposable.
SUR CE
Par son avis émis le 06 juillet 2021, le [15], premier saisi, s’est déclaré favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, s’agissant d’un épisode dépressif, dans les termes suivants :
« l’enquête de la [11] et l’étude du dossier retrouvent des éléments suffisamment objectifs permettant d’attester de condition de travail particulièrement délétères, notamment des relations de travail dégradées. Il ne semble pas non plus y avoir d’éléments extraprofessionnels à l’origine de la pathologie. L’avis du médecin du travail a été pris en compte. Sur l’ensemble de ces éléments, le comité est en mesure d’établir une relation causale directe et essentielle entre l’exposition professionnelle et l’affection faisant l’objet de la demande.»
Par son avis émis le premier octobre 2024, le [14], saisi par la cour, s’est également déclaré favorable à la prise en charge de la maladie, dans les termes suivants, rappelés de manière non contestée par la caisse :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7 ème alinéa IP>25% pour syndrome dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 27.08.2020 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie). Il s’agit d’un homme de 58 ans exerçant la profession de chef cuisinier dans une association d’entraide des '[19] à partir de 1985. L’intéressé met en cause un harcèlement de la part de l’ancienne directrice (à partir de mai 2007), puis par le président bénévole de l’association (à partir d’avril 2010). Il rapporte une surveillance de son travail, des reproches, des injonctions paradoxales et la contestation de ses choix. Il indique que la directrice aurait été licenciée en 2015, suite à une enquête diligentée par l’association. Il déclare avoir été affecté par le licenciement du directeur (en juillet 2020) et avoir fait plusieurs demandes de ruptures conventionnelles à partir de 2018.
L’employeur indique que le salarié a été mis en chômage partiel du 17.03.2020, puis placé en arrêt de travail à compter du 27.08.2020. Il fait valoir le long temps écoulé entre les faits rapportés et le début de la maladie. Il précise que le président mis en cause croisait la victime 1 à 2 fois par an seulement. Il indique que suite à la visite du médecin du travail de juin 2020, une aptitude sans restriction avait été prononcée.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
En référence à la grille de Gollac, les éléments du dossier objectivent l’existence de risques psycho-sociaux antérieurs à 2015 (rapports sociaux dégradés avec la directrice) dont l’intensité a pu induire un effet délétère à long terme sur l’état de santé de l’intéressé.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la victime le 24.09.2020 et son travail habituel ».
L’examen du dossier soumis aux deux [13] permet à la cour de constater les éléments suivant :
— le rapport d’enquête administrative du 08 avril 2021 indique que le salarié se plaint d’une ambiance de travail dégradée depuis la prise de fonction en mai 2007 d’une directrice Mme [Z], ce qui ne s’est pas amélioré avec la nomination du président M.[D] en 2010 ; le salarié se plaint d’une remise en cause systématique de ses choix et d’une supervision excessive, et en substance de faits de harcèlement de Mme [Z], dont il indique qu’elle a été licenciée en janvier 2015 suite à une enquête interne, et remplacée par M.[C] ; concernant la période postérieure à janvier 2015, le salarié évoque la persistance d’un mal-être, du fait que M.[D] cautionnait les agissements de Mme [Z], et le refus par l’employeur d’une demande de rupture conventionnelle en 2018 ; le salarié indique qu’il a perdu confiance en lui et ne peut retourner au travail compte tenu du contexte, et a été affecté par le départ de M.[C] en juillet 2020, avec qui il entretenait de bonnes relations et qui temporisait ses relations difficiles avec M.[D] ; le rapporteur rapporte les propos d’une salariée citée comme témoin par M.[B], Mme [M], qui confirme l’existence d’une ambiance de travail dégradée liée aux agissements de Mme [Z] soutenue par le président, le fait que M.[B] a vécu dans ce cadre des humiliations et une situation violente, et qu’il lui a ensuite été difficile de se reconstruire en raison de ses liens hiérarchiques avec le président ; le rapporteur note que Mme [Y], responsable des ressources humaines, a indiqué n’avoir connaissance d’aucun élément susceptible d’avoir altéré l’état de santé de M.[B], et que sa demande de rupture conventionnelle en 2018 a été refusée car il donnait toute satisfaction ; le procès-verbal de la conversation de l’enquêteur avec Mme [M] permet de constater qu’elle a quitté la structure en août 2017 ;
— l’employeur, par son rapport circonstancié du 18 mars 2021, ne fait état d’aucune difficulté concernant M.[B], confirme les motifs du refus de la demande de rupture conventionnelle, note que le médecin du travail a émis en juin 2020 un avis d’aptitude sans réserve, et se déclare surpris et en total désaccord avec la déclaration de maladie professionnelle ;
— M.[B], sur le questionnaire rempli le 08 mars 2021, se plaint de ses conditions de travail depuis l’arrivée de Mme [Z] en 2007 et de M.[D] en 2010, invoque le sentiment d’être « attendu au tournant » et surveillé par Mme [Z], et d’avoir le sentiment permanent que son employeur veut le faire démissionner ;
— le 23 janvier 2020, M.[B] a effectué un entretien d’évaluation avec M.[C], très positif envers le salarié.
La cour constate que les deux [7] successivement saisis ont répondu à la question qui leur était posée sans expliquer en quoi l’épisode dépressif de M.[B] était essentiellement et directement causé par son travail habituel, en ce que la référence au comportement de Mme [Z], directrice licenciée en janvier 2015, n’apparaît pas de nature à expliquer suffisamment l’épisode dépressif constaté en août 2020, ce d’autant que le dossier ne fait état d’aucun élément objectif concernant le comportement imputé par M.[B] au dircteur M.[D], alors que l’employeur indique sans être contredit que les deux hommes ne se rencontraient qu’une ou deux fois par an. La cour constate que l’unique témoignage recueilli a été émis par Mme [M], dont il apparaît qu’elle a quitté l’entreprise trois ans avant la constatation de la maladie, et qu’elle fait état principalement du comportement de Mme [Z].
La cour constate, comme le soutient l’employeur, que la décision de prise en charge repose quasi-exclusivement sur les déclarations de M.[B], qui apparaissent en fait comme peu cohérentes et qui ne permettent pas à la cour de considérer que l’état dépressif constaté en août 2020 serait en lien avec le comportement d’une responsable licenciée cinq ans plus tôt.
En conséquence, la caisse ne démontrant pas en quoi l’épisode dépressif de M.[B] a été essentiellement et directement causé par son travail habituel, le jugement, par substitution de motifs, sera confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la [11] aux dépens de l’instance. Cette disposition sera confirmée, dès lors que le jugement est confirmé sur le fond. La [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’association d’Entraide des '[19] ayant exposé des frais pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, dans la limite de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt du 09 juillet 2024,
— Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement n°21-502 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, par substitution de motifs,
Y ajoutant :
— Condamne la [6] aux dépens d’appel,
— Condamne la [6] à payer à l’association d'[16] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 18] le 18 février 2025.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C.VIVET
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