Confirmation 2 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 2 mai 2026, n° 26/00693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00693 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00693 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWX
Minute électronique
Ordonnance du samedi 02 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [G]
né le 18 Mars 2004 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant ayant refusé de comparaître,
assisté de Me Mathilde WACONGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. [D] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
[Localité 3]
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Elise HIBON, Conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Déborah RUFFIN, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 02 mai 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 02 mai 2026 à 15h22
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 29 avril 2026 à 16h14 notifiée à 16h14 à M. [U] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 avril 2026 à 14h44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Interpellé dans le cadre d’une procédure pénale pour laquelle il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Valenciennes en octobre 2026, M. [U] [G] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 28 février 2026 notifié à 14h30 au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an délivrée par M. le préfet de l’Isère le 9 mai 2024 et notifiée à cette date.
Par décision en date du 4 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours.
Par décision en date du 30 mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 1er avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 avril 2026 à 16h14, ordonnant une troisième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] [G] du 30 avril 2026 à 14h44 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le nouveau moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation et sollicite à nouveau une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel:
L’appel a été interjeté dans les forme et délai requis par la loi, il sera déclaré recevable.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur l’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront adoptés que le premier juge a rejeté ce moyen après avoir relevé que l’intéressé ne rapportait pas la preuve de la stabilité et l’effectivité de sa domiciliation au domicile de sa mère adoptive à [Localité 5] (42). Il convient également de relever que contrairement à ce que soutient l’intéressé, il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente assignation à résidence tel qu’en témoigne le procès-verbal de carence établi le 22 mai 2024. De plus, M. [U] [G], qui n’a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes, a indiqué au cours de son audition du 28 février 2026 qu’il souhaitait se maintenir sur le territoire français, alors que l’objectif de l’assignation à résidence est de permettre à l’intéressé d’organiser son retour vers son pays d’origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n’est donc pas éligible à la mesure d’assignation à résidence en application de l’article [Etablissement 1]-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir observé que M. [U] [G] faisait obstruction à la mesure d’éloignement en refusant de se présenter aux auditions consulaires.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00693 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXWX
0 DU 02 Mai 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 02 mai 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [U] [G]
L’interprète
L’avocat de M. [U] [G]
M. [A]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [U] [G] le samedi 02 mai 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [A] et à Maître [H] [M] le samedi 02 mai 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le samedi 02 mai 2026
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