Infirmation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 9 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
vendredi 06 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIV
Minute électronique
APPELANT
M. [X] [B]
né le 23 Mai 1997 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
résidant habituellement [Adresse 1]
comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocate au barreau de DOUAI, avocatecommised’office
INTIME
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
non représenté
TIERS DEMANDEUR
Mme [H] [W] – [Adresse 1]
dûment avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
greffier signataire : DI DIO Aurélie
DÉBATS : le vendredi 06 février 2026 à 10 h 30 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe lelundi 09 février 2026 à 11 h 15
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le vendredi 06 février 2026 à 10 h 30, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
M [X] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre hospitalier de [Localité 1] en urgence sur décision du directeur de l’établissement du 16 janvier 2026 à 15h28, à la demande de Mme [H] [W], sa mère.
Par requête du 22 janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ Avesnes-sur-Helpe a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par appel non daté transmis le 3 février 2026 à 15h02 au greffe de la cour par courriel , M [X] [B] indique faire appel de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 février 2026 à 10h30.
Suivant avis écrit du 6 février 2026 transmis au greffe de la cour par courriel à cette date à 10h38 et communiqué aux parties lors de l’audience, le ministère public a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Lors des débats, M [X] [B] qui n’a pas motivé son recours initial fait valoir qu’il est hospitalisé depuis trois semaines et qu’il y a eu un changement de médecin en cours d’hospitalisation et que le premier médecin considérait qu’il pouvait sortir rapidement. Il souffre de schizophrénie selon le Docteur [F] mais le médecin précedent n’était pas sûr de ce diagnostic. Le médecin aurait dit à ses parents que le traitement ne faisait pas effet. Il confirme qu’il pense avoir subi en 2022 une insertion de puce dans le cerveau qui permet d’intéragir avec une application mais qu’il ne peut pas le prouver. Il a subi une IRM qui ne montre rien mais il se demande si cette IRM n’a pas été trafiquée.
Le conseil de M [X] [B] soutient la demande de main levée de la mesure, faisant valoir que le patient n’a pas rencontré le médecin auteur de l’avis motivé de ce jour.
M [X] [B] a été entendu en dernier et se déclare prêt à suivre un traitement dans le cadre ambulatoire.
Le directeur de l’établissement , partie intimée et Mme [H] [W], en sa qualité de mère de la patiente et de tiers ayant demandé la mesure n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l’irrégularité de l’avis motivé
Selon l’article L. 3211-12-4 du même code, lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience.
En l’espèce, la transmission de l’avis motivé du 6 février 2026 à 9h31 du Docteur [O] [F] a été effectuée avant l’audience d’ appel par courriel du 6 février 2026 à 9h38 .
L’hospitalisation du patient fait suite à une garde à vue ayant justifié une expertise psychiatrique dans un contexte de violences dans le cadre familial .Il présentait lors de son admission des idées délirantes à thématique de persécution. Il se montre anosognosique. Le dernier avis motivé mentionne que son état demeure stationnaire. Il tient toujours un discours délirant, interprétatif avec des éléments de persécution . Le médecin préconise le maintien de cette mesure.
Toutefois, M [X] [B] n’a pas vu ce médecin avant de se rendre à l’audience, le médecin ayant transmis un avis rectificatif à 13h47 confirmant qu’il n’avait pas fait l’objet d’un examen clinique.
L’absence d’évaluation médicale récente de l’appelant décrivant la persistance de ses troubles mentaux ne permet pas la juridiction de constater que les conditions de maintien en soins psychiatriques contraints demeurent réunies.
Cette irrégularité de la procédure porte atteinte aux droits du patient au visa de l’article L. 3216-1 du code précité.
Il convient dès lors d’ordonner la levée de la mesure d’hospitalisation complète et d’infirmer l’ ordonnance.
Il convient toutefois de différer cette levée de mesure de 24 heures en application de l’article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse être proposé à M [X] [B] le cas échéant un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel statuant par décision réputée contradictoire,après débats en audience publique, rendue par mise à disposition,
INFIRMONS’l'ordonnance;
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure en appel irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète M [X] [B] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l’État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 09 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— M. [X] [B]
— Maître Sarah BENSABER
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 09 février 2026
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIV
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00013 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WTIV
à l’audience publique du vendredi 06 février 2026 à 10 H 30
Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre
M. [X] [B]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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