Irrecevabilité 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 18 nov. 2024, n° 24/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES c/ S.A.S. CEGID |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00207 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6T4
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. NEGOPLAST INDUSTRIES RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bérangère LESNE de la SELARL B2L, avocat au barreau de LYON (toque 2552)
DEFENDERESSE :
S.A.S. CEGID
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON (toque 1706)
Audience de plaidoiries du 04 Novembre 2024
DEBATS : audience publique du 04 Novembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024 , assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 18 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône-Alpes (Negoplast) a acquis auprès de la S.A.S. Cegid un pack PMI Manufactoring le 28 novembre 2008, comprenant un logiciel de gestion au prix de 7 000 € HT, un contrat d’assistance au prix mensuel de 119 € HT et une formation à l’utilisation du logiciel au prix de 5 280 € HT.
La société Negoplast a été placée en redressement judiciaire le 5 avril 2017.
Par jugement du 2 mai 2018, un plan de redressement de la société Negoplast d’une durée de 10 ans a été adopté.
Par courrier du 15 octobre 2022, la société Cegid a mis en demeure la société Negoplast d’avoir à lui payer la somme totale de 8 990 € TTC.
Par acte du 20 décembre 2023, la société Cegid a assigné en référé la société Negoplast devant le président du tribunal de commerce de Lyon.
Par ordonnance de référé contradictoire du 19 juin 2024, cette juridiction a notamment :
— condamné la société Negoplast à payer à la société Cegid à titre de provision la somme de 12 717,65 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2024,
— autorisé la société Negoplast à se libérer de sa dette en 12 mensualités, la première devant être versée 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— dit qu’à défaut de règlement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la somme due deviendra immédiatement et de plein droit exigible, sans mise en demeure,
— condamné la société Negoplast à payer à la société Cegid la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance.
La société Negoplast a interjeté appel le 2 juillet 2024.
Par acte du 9 septembre 2024, la société Negoplast a assigné en référé la société Cegid devant le premier président aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance et la condamnation de la société Cegid aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 4 novembre 2024 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, la société Negoplast soutient au visa de l’article 514-3 du Code de procédure civile l’existence de plusieurs moyens sérieux de réformation.
Tout d’abord, elle fait valoir l’inopposabilité de la créance de la société Cegid en l’absence de déclaration de la créance au passif de la société Negoplast. Elle indique que le contrat de maintenance ayant été conclu le 28 novembre 2008, au moment du redressement judiciaire prononcé le 5 avril 2017, la société Cegid aurait dû déclarer ses créances au passif de la procédure, avec indication des montants à échoir pour les échéances postérieures au jugement, comme la loi l’impose sans équivoque.
Elle conteste l’ordonnance qui retient que la procédure collective de la société Negoplast est sans incidence dès lors que le premier incident de paiement serait survenu après l’adoption du plan de redressement le 2 mai 2018.
Ensuite, elle se prévaut d’une exception d’inexécution relative aux manquements par la société Cegid à l’obligation de maintenance expressément prévue par le contrat d’assistance et à son obligation de conseil.
Enfin, la société Negoplast expose traverser des difficultés financières bien réelles alors qu’elle se trouve en pleine exécution de son plan de redressement. Ce dernier a d’ailleurs été modifié le 10 janvier 2024 et la société Negoplast déclare avoir atteint ses limites de remboursement puisqu’elle ne pourrait acquitter des annuités plus élevées sans mettre en péril ses capacités financières.
Elle affirme que s’acquitter de la condamnation, même avec un délai de grâce d’un an, risquerait de la conduire à se trouver à nouveau en état de cessation des paiements et ainsi au placement sous liquidation judiciaire.
Dans ses conclusions envoyées au greffe le 28 octobre 2024, la société Cegid demande au délégué du premier président de :
— à titre principal, déclarer irrecevable la demande de la société Negoplast tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 19 juin 2024,
— à titre subsidiaire, déclarer infondée cette demande,
— en tout état de cause condamner la société Negoplast à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire puisqu’une saisie-attribution d’un montant de 13 421,75 € couvrant le paiement du principal et des frais a été pratiquée sur les comptes bancaires de la société Negoplast le 6 septembre 2024, dénoncée le 12 septembre 2024, et qui n’a pas été contestée devant le juge de l’exécution et est devenue définitive le 7 octobre 2024.
A titre subsidiaire, elle affirme l’absence de moyens sérieux de réformation de la partie adverse.
Elle réfute le risque de conséquences manifestement excessives soulevé par la partie adverse car il est désormais acquis que la société Negoplast a fait face aux condamnations de l’ordonnance de référé sans que cette exécution n’ait pour autant entraîné la faillite de l’entreprise. Elle souligne que son bilan comptable couvrant l’exercice 2023 qui est bénéficiaire et ne permet pas de justifier d’un éventuel déficit.
Dans ses conclusions déposées au greffe par RPVA le 31 octobre 2024, la société Negoplast maintient les demandes contenues dans son assignation et s’oppose aux demandes de la société Cegid.
Elle soutient la recevabilité de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que l’article 514-3 du Code de procédure civile ne prévoit pas une fin de non recevoir tenant à l’absence de contestation d’une saisie-attribution et que l’article 122 du même code ne la prévoit pas plus. Elle fait valoir qu’elle a délivré son assignation en arrêt de l’exécution provisoire avant même que la procédure de saisie-attribution soit initiée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er que «En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.» ;
Attendu qu’il ressort des termes mêmes de ce texte que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision, sa décision étant insusceptible d’avoir un effet rétroactif ; que la référence faite par cet article au caractère provisoire de l’exécution corrobore la nécessité d’une exécution non encore réalisée ;
Que l’exécution consommée d’une décision ou même des voies d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les fonds saisis rend sans objet la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’article 122 du Code de procédure civile ne prévoit nullement de manière limitative les fins de non-recevoir susceptibles d’être retenues par le juge, étant rappelé notamment que le défaut de pouvoir juridictionnel caractérise une fin de non recevoir ;
Attendu que le premier président est effet dépourvu de pouvoir juridictionnel pour remettre en cause une exécution acquise des condamnations assorties de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat, alors que l’article L. 211-5 du même code prévoit qu’en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que la société Cegid a fait exécuter le 6 septembre 2024 une mesure de saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Negoplast qui s’est avérée fructueuse à hauteur de 13 421,75 €, et que cette mesure d’exécution forcée a été dénoncée à la société Negoplast le 12 septembre 2024 ;
Attendu que cette dernière ne conteste pas être demeurée sans saisir le juge de l’exécution dans le délai qui lui était ouvert, en soulignant qu’elle aurait été vaine et en reprochant à la société Cegid de ne pas avoir été fidèle à un usage qui conduit les parties à différer l’engagement de voies d’exécution en cas de saisine du premier président d’une demande d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire ;
Attendu que l’effet attributif de la saisie-attribution du 6 septembre 2024 a été définitivement acquis le 13 octobre 2024, ce qui a consommé l’exécution de l’ordonnance de référé du 19 juin 2024 ;
Attendu qu’il n’appartient pas au délégué du premier président d’apprécier le comportement procédural des parties dans le cadre d’engagements de voies d’exécution aux risques et périls de la partie concernée, la méconnaissance éventuelle d’un usage entre avocats étant inopérante à conditionner négativement ou positivement la recevabilité d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Qu’au surplus, il est souligné que les pièces du débat ne permettent que de constater une délivrance de l’assignation en arrêt de l’exécution provisoire postérieure au procès-verbal de saisie-attribution ;
Attendu qu’en l’état d’une exécution consommée de la décision déférée en appel, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est déclarée irrecevable ;
Attendu que la société Negoplast succombe et doit supporter les dépens de la présente instance en référé comme indemniser son adversaire des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense ;
Que la procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire la demande présentée en application de l’article 699 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 2 juillet 2024,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône-Alpes,
Condamnons la S.A.R.L. Negoplast Industries Rhône-Alpes aux dépens de la présente instance en référé et à verser à la S.A.S. Cegid une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande présentée par la S.A.S. Cegid au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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