Confirmation 7 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 7 avr. 2026, n° 25/03016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RECOURS EN MATIÈRE DE VISITES ET SAISIES DOMICILIAIRES
— -------------------------
[I] [B]
C/
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETE FISCALES
— ------------------------
N° RG 25/03016 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKHA
— ------------------------
DU 07 AVRIL 2026
— ------------------------
Notifications
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 07 AVRIL 2026
Nous, Solenne MOTYL, Conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance du 28 novembre 2025, assistée d’Émilie LESTAGE, Greffière,
ENTRE :
[I] [B], agissant en la personne de son représentant légal élisant domicilié sis chez la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS – [Adresse 1]
Absent
représentée par Me Marie MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 04 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1],
ET :
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETE FISCALES, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2] – [Adresse 3]
Absent
représentée par Me Jean DI FRANCESCO, avocat au barreau de BORDEAUX lequel est substitué par Maître Stéphanie NICOLI, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée d’Émilie LESTAGE, Greffière, en audience publique, le 09 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
1. Sur requête déposée le 21 mai 2025 par M. [G] [X], inspecteur principal des Finances publiques en poste à la Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a, par ordonnance du 4 juin 2025, autorisé les inspecteurs des finances publiques en poste dans ce service et tous agents de la Direction Générale des finances publiques, à procéder à des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société de droit portugais [I] [B], où des documents et des supports d’information illustrant sa fraude présumée seraient susceptibles de se trouver, à savoir :
— Locaux et dépendances [Adresse 4] et/ou [Adresse 5],
— Locaux et dépendances sis [Adresse 6].
2. En exécution de cette décision, les services de la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFIP) ont procédé, le 5 juin 2025, aux opérations de visite et de saisie dans les locaux susmentionnés, susceptibles d’être occupés par Mme [W] [U] et M. [K] [D], tous deux associés dans la société de droit portugais [I] [B], en application des dispositions des articles L 16 B et R16 B-1 du livre des procédures fiscales et ont dressé procès-verbal de visite et de saisie le même jour. Au cours de cette visite, il a été procédé à la saisie de divers documents et fichiers informatiques.
3. Le 13 juin 2025, la société de droit portugais [I] [B] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 1] du 4 juin 2025.
4. Le même jour, la société de droit portugais [I] [B] a exercé un recours à l’encontre du déroulement des opérations de visite domiciliaire ayant donné lieu à un procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie le 5 juin 2025, dont elle s’est finalement désistée.
5. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 6 mars 2026, dont elle a repris les termes à l’audience, la société de droit portugais [I] [B] demande à la juridiction du premier président de :
— Recevoir la société de droit portugais [I] [B] en son appel et la dise bien fondée,
— Annuler l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juin 2025 en toutes ses dispositions,
— Prononcer la nullité de ladite ordonnance, de la visite et des saisies pratiquées,
— Ordonner la restitution de l’ensemble des documents saisis,
— Condamner l’administration fiscale à verser à la société de droit portugais [I] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Elle fait valoir que la requête de l’administration fiscale, irrégulière en ce qu’elle se fonde sur des pièces dont certaines n’ont pas été traduites, ne repose sur aucun indice sérieux de fraude, de telle sorte que les opérations de visite et saisie, qui ont été autorisées par une ordonnance ne comportant aucune motivation propre, ont porté une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux tels que la protection du domicile, le respect de sa vie privée et la garantie de bénéficier d’un procès équitable ;
Concernant l’absence de présomptions suffisantes pour caractériser des agissements frauduleux au sens de l’article L16B du livre de procédures fiscales, elle précise que si son siège social se situe à [Localité 2], au Portugal, alors que ses associés résident à [Localité 1], ces derniers peuvent se rendre régulièrement à [Localité 3] en avion, une liaison aérienne directe existant entre [Localité 1] et cette ville. Elle ajoute que Mme [U] présente des liens personnels et professionnels étroits avec l’univers lusophone, ce qui explique qu’elle ait choisi, pour des raisons personnelles et stratégiques, d’implanter sa société à [Localité 2]. Elle évoque également que la société TPMC International Management Solutions, qui l’héberge sur place, existe depuis plus de 20 ans, qu’elle dispose d’une équipe de consultants réputés dans le conseil, l’accompagnement juridique, comptable et fiscal des entreprises, qu’elle est reconnue par la chambre de commerce internationale de [Localité 2] et qu’elle emploie elle-même des salariés, de telle sorte que, bien plus qu’une simple domiciliation, elle propose un ensemble de service aux entreprises souhaitant s’installer durablement à [Localité 2]. Elle fait également valoir que l’administration ne justifiait pas, au moment de sa requête, de présomptions suffisantes pour établir qu’elle n’exerçait aucune activité à [Localité 2], alors même qu’elle dispose sur place, de moyens matériels et humains adaptés à la nature de son activité, qui repose essentiellement sur la matière grise, qu’elle n’a jamais déclaré avoir fait cesser son activité, contrairement à ce qui est soutenu et que Mme [W] [U] se rend régulièrement sur place pour prendre les décisions relatives à la société, dont le centre décisionnel ne se trouve donc pas en France. Si la totalité de ses clients sont actuellement des entreprises françaises, elle n’exclut pas de se développer à l’international à l’avenir. Concernant la fraude fiscale alléguée, elle rappelle l’évolution des règles applicables sur l’île en la matière et soutient que les gains fiscaux réalisés par la société entre 2019 et 2021 sont marginaux, n’excédant pas 33 533 €, tandis que les déclarations fiscales des deux associés, Mme [W] [U] et M. [K] [D], révèlent qu’ils n’ont perçu aucun revenu passif en provenance de [Localité 2] sur cette période, les sommes perçues par Mme [W] [U] au titre de son mandat social ayant été régulièrement déclarées et imposées en France. Elle reproche ainsi à l’administration d’avoir fait une présentation partiale des choses dans sa requête adressée au JLD, dont elle précise qu’elle repose sur de nombreuses approximations et inexactitudes factuelles.
Concernant l’absence de motivation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, elle soutient que le juge s’est contenté de reprendre de façon quasi littérale les termes de la requête de l’administration fiscale, y compris des erreurs de cette dernière, notamment concernant la société Concept, improprement dénommée SCI Concept, sans exercer de véritable contrôle autonome et motivé. Elle soutient que l’effet dévolutif de l’appel ne saurait pallier cette carence et qu’il appartient au premier président d’apprécier si le JLD disposait, au moment de sa saisine, d’éléments de nature à caractériser des présomptions suffisamment sérieuses.
Enfin, sur l’irrégularité de la requête, elle rappelle que sur le fondement de l’article 2 de la loi du 4 août 1994 relative à l’usage de la langue française, toute pièce produite en justice doit, pour être recevable, être traduite en français et qu’en produisant des pièces non traduites, l’administration a privé le juge des moyens d’un contrôle effectif et impartial, ce qui entache la régularité de la procédure.
7. Par conclusions notifiées le 5 novembre 2025, le directeur général des finances publiques demande à la juridiction du premier président de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 4 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’appelante au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner l’appelante en tous les dépens.
8. Il soutient que la société de droit portugais [I] [B], est suspectée d’exercer ou d’avoir exercé sur le territoire national une activité de concession de brevets, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre ou avoir omis de passer en France les écritures comptables correspondantes.
Selon lui, la société, a été régulièrement immatriculée en zone franche à [Localité 2] depuis qu’elle a été créée directement, en 2019, par des actionnaires personnes physiques résidents de France. Il ajoute que le siège social de la société de droit portugais [I] [B] est situé à l’adresse d’une société spécialisée dans les services de gestion d’entreprise, adresse à laquelle sont référencées plus de cent entreprises, de sorte que le siège de la société [I] est présumé se situer à une simple adresse de domiciliation. Le directeur général des finances publiques ajoute que la société de droit portugais [I] [B] est présumée ne pas disposer à [Localité 2] de moyens matériels et humains pour la réalisation de son activité et que son centre décisionnel est présumé être en France, où réside Mme [S] [U], administratrice et associée de la société [I] [B], présumée être la seule personne disposant d’un pouvoir décisionnel au sein de cette dernière. Il expose également que le chiffre d’affaires de la société [I] [B] est constitué de prestations de services à destination de sociétés françaises et notamment de sociétés détenues et administrées par Mme [W] [U] et/ou son époux, M. [K] [D], qui détenaient précédemment les brevets exploités par [I] [B] et précise que ces brevets ont été développés et gérés avec le concours des moyens humains de tiers basés sur le territoire national.
Concernant les moyens d’appels soulevés, il fait valoir que rien ne démontre que le juge se soit dispensé de contrôler les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant la mise en 'uvre de la procédure de visite domiciliaire, que l’article L 16 B du livre des procédures fiscales n’exige que de simples présomptions et qu’aucun texte n’oblige le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ni aucune habilitation pour qu’un agent se livre à une traduction libre, le juge devant, dans le cadre de son pouvoir souverain, apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Sur la présomption d’une absence de moyens à [Localité 2] et de la localisation en France du centre décisionnel de la société, il expose que l’existence d’une liaison aérienne entre [Localité 1] et [Localité 3] est insuffisante à remettre en cause les éléments soumis au JLD à cet égard, démontrant que la société [I] [B] n’avait en réalité aucune consistance à [Localité 2] et n’y était implantée que de façon artificielle par le recours à une société de prestation de services. Si l’administration reconnaît que la société n’a jamais fait l’objet d’une publication relative à une cessation d’activité, contrairement à ce qui a pu être évoqué, elle soutient que cette erreur n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation des éléments de fraude par le juge et que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au Premier président de rechercher si la requête ne contient pas d’autres éléments permettant de laisser présumer des agissements frauduleux.
Sur le gain fiscal d’une imposition à [Localité 2] par rapport à une imposition en France, évalué par l’appelante à plus de 30 000 € et qualifié d’infime, il mentionne que le taux d’imposition de 14,7 % pratiqué à [Localité 2] est un taux normal, et ne doit pas être rapproché du taux français de 15 %, qui est un taux réduit, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié après 2021. Il ajoute que le fait que Mme [U] ait déclaré en France les revenus issus de son activité de mandataire social de la société [I] [B] est sans incidence, la procédure visant cette dernière et non Mme [U], personne physique.
Sur le caractère disproportionné des OVS autorisées, il rappelle que le premier juge a exactement relevé les éléments qui lui permettaient de présumer que les locaux désignés étaient susceptibles de contenir des éléments se rapportant à la fraude présumée et que dans le contrôle de proportionnalité auquel il est tenu de se livrer, il n’est pas exigé de celui-ci qu’il relève des faits d’une particulière gravité ou la mauvaise foi du contribuable, ni qu’il vérifie si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuves, dès lors que des présomptions de fraude à l’impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou la TVA existaient, par l’un des agissements prévus à l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, dont fait partie la présomption de passation inexacte des écritures comptables.
9. La décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du JLD du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 4 juin 2025
11. Il résulte de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales que : « lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d’affaires ou souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier de crédits d’impôt prévus au profit des entreprises passibles de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des finances publiques, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus ou d’être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. (') Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite. (') Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. (') La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations. (') Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. »
A/ Sur l’absence de présomptions de fraude, ou d’absence d’actions ou d’omissions entrant dans le champ de l’article L 16-B du LPF
12. En l’espèce, la requête adressée par l’administration fiscale au JLD était fondée sur le fait qu’elle suspectait la société [I] [B] de développer sur le territoire français tout ou partie de son activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes.
13. Or, au stade de l’enquête, le juge n’a pas à rechercher la preuve que les éléments constitutifs d’une infraction sont réunis, il lui appartient uniquement de vérifier, in concreto, si les faits évoqués et les pièces fournies par l’administration constituent, dans leur ensemble, un faisceau d’indices de nature à démontrer qu’il existe une présomption suffisante, susceptible de le convaincre de la pertinence de la demande d’autorisation de procéder à des visites et des saisies pour rechercher la preuve d’une pratique punissable, dont l’appréciation ressort du débat contradictoire au fond.
14. Pour se livrer à son contrôle, le juge d’appel doit également se placer à la date de l’autorisation de visite pour apprécier l’existence, ou non, de présomptions justifiant la mesure de visite et saisie domiciliaires contestée.
15. En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et il n’est au demeurant pas sérieusement discuté :
— que la société [I] [B] est une société ayant pour objet le développement, la gestion et la valorisation de brevets dans les domaines cosmétique et pharmaceutique, dont le siège social se trouve à [Localité 2] ; elle est détenue, depuis sa création en 2019, par des actionnaires personnes physiques, Mme [W] [U] épouse [D] et M. [K] [D], tous deux de nationalité française et domiciliés en Gironde ;
— qu’elle possède une adresse de domiciliation à [Localité 2], comté de [Localité 3], au sein de la société TPMAC [B], spécialisée dans les services de gestion d’entreprise, où une centaine d’autres entreprises sont également domiciliées ;
— qu’elle ne dispose pas de moyens matériels sur place; à cet égard, il ressort des éléments produits par l’administration à l’appui de sa requête, et notamment de la pièce n°11, que pour pouvoir bénéficier d’un avantage fiscal sur l’île de Madère, les entreprises doivent notamment pouvoir justifier de l’embauche d’un nombre minimal de salariés sur place, ou investir en immobilisations corporelles ou incorporelles et avoir au moins un employé payant en permanence l’impôt sur le revenu des personnes physiques et la sécurité sociale portugaise et ce, afin de garantir une certaine « substance économique » sur l’île ; que la société [I] [B], qui ne remplit manifestement pas les conditions susvisées, a elle-même indiqué ne plus bénéficier d’aucun avantage fiscal ; il ressort en outre des comptes qu’elle a déposés de 2019 à 2021 une absence d’immobilisation corporelle; le fait que [I] [B] soit une société de portefeuille et non une entreprise de production ou de service ne saurait suffire à justifier l’absence de bureaux ou du moindre équipement informatique sur le lieu où elle est censée exercer son activité et d’où Mme [U] est réputée exercer la direction stratégique ; dans ce contexte, le simple fait que des factures mentionnent avoir été établies à [Localité 3] ne saurait constituer, en soi, un indice de l’implantation de la société sur place ;
— que Mme [W] [U] épouse [D], est désignée comme « personne à contacter » auprès des clients, à qui elle fournit pour cela son numéro de téléphone portable français (pièce 5.2) ; il est également ressorti des débats à l’audience et notamment du contrat de travail en langue portugaise produit, que la mission de la seule salariée embauchée un temps par [I] [B] à [Localité 2], Mme [Z], était la création, en tant qu’artiste plasticien, « d’un manuel de référence sur les arbres, les plantes et les coquillages tinctoriales sur l’île de [Localité 2], illustré de dessins, noms et descriptions scientifiques de chaque plante » outre toute autre tâche nécessaire à la poursuite de l’activité de la société; il en résulte qu’au cours des quelques mois pendant lesquels elle a travaillé pour [I] [B], sur les années 2020/2021, cette salariée n’avait pas pour fonction de gérer ou développer l’activité de la société sur place ; au surplus, depuis la fin du contrat de Mme [Z], la requérante ne dispose plus de salarié à [Localité 3], alors que son activité se poursuit ;
— que si Mme [W] [U] possède un attachement pour le monde lusophone, elle ne démontre pas pour autant que le bassin de clientèle de [I] [B] – si confidentiel soit-il au regard de la sensibilité de ses activités – se situe sur l’île de [Localité 2], alors que seules des sociétés françaises ont été identifiées dans son portefeuille de clientèle ;
16. Il se déduit de ces circonstances et considérations des présomptions que la société [I] [B] ne détient pas, à [Localité 2], les moyens matériels et humains suffisants pour développer l’intégralité de son activité, puisqu’elle externalise les activités comptables et juridiques en faisant appel à une société de domiciliation offrant ces services et dispose, en revanche, de moyens humains stables sur le territoire français, où se trouve également son véritable centre décisionnel, en la personne de Mme [W] [U] ;
17. Ce faisceau d’indices permet en outre de présumer qu’elle réalise, tout ou partie de son activité de concession de brevets sur le territoire français, sans avoir comptabilisé les recettes provenant de cette activité et sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes, et, partant, les écritures comptables y afférentes, alors que l’exigence tirée de l’article 16 B du livre des procédures fiscales de passer ou de faire passer des écritures en France dans des documents comptables, dont la tenue est imposée par le code général des impôts, est compatible avec la tenue par une société d’une comptabilité dans un autre État membre de l’union européenne où elle a son siège social, dès lors qu’une ventilation est opérée entre le bénéfice qui résulte de l’exploitation à l’étranger et celui qui résulte de l’exploitation en France.
18. Il n’est nullement reproché à la société [I] [B] d’être implantée à [Localité 2], d’y tenir sa comptabilité ou d’y avoir une activité uniquement pour bénéficier d’un régime fiscal plus avantageux, mais d’avoir selon toute vraisemblance, indépendamment de l’activité qu’elle déclare au Portugal, une activité de concession de droits de propriété intellectuelle en France sans y souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omis de passer ou de faire passer des écritures ou fait sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts ; il ne peut être considéré que la mise en 'uvre de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales entraîne la violation des principes de liberté d’établissement et de non-discrimination des sociétés au sein de l’union, dès lors que ce texte ne constitue pas une mesure fiscale interdisant ou gênant, en le rendant moins attractif, l’exercice de la liberté d’établissement, et n’impose aucune obligation particulière aux contribuables, autre que celle de passer certaines écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables réalisées en France.
19. Les conditions de mise en 'uvre de l’article L16 B du livre des procédures fiscales étaient donc remplies et ce moyen sera rejeté.
B/ Sur l’absence de motivation par le juge de l’ordonnance d’autorisation des OVS
20. L’appelante soutient que le juge des libertés et de la détention a repris, sans appréciation propre, les termes de la requête présentée par l’administration fiscale, reproduisant à l’identique ou de façon quasi-littérale des passages de la requête, notamment des erreurs de l’administration, de telle sorte qu’il n’est pas démontré qu’il se soit livré à un examen personnel, indépendant et concret des éléments de présomption avancés.
21. Or, il est admis que les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application de l’article 16B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée et que la circonstance que l’ordonnance soit rédigée dans les mêmes termes que la requête de l’administration n’est pas de nature à l’entacher d’irrégularités.
22. Concernant les prétendues erreurs de l’administration reprises par le juge, il résulte de l’ordonnance qu’il est bien mentionné qu’il est présumé que la société a poursuivi son activité au moins jusqu’en 2025, malgré l’indication portée sur le site Orbis ; s’agissant de la société Concept, le fait qu’elle apparaisse comme une SCI est en effet incohérent par rapport à la nature de son activité ; pour autant, cela ne résulte nullement d’une erreur de plume reprise par le JLD, puisqu’il ressort des pièces versées à l’appui de la requête qu’elle est bien répertoriée comme telle, non seulement dans le logiciel de la DGFIP mentionnant son numéro de TVA et la nature de son activité – identique à celui de la SC INVICTUS (pièce n°7) – mais également sur les liasses fiscales (pièces n° 8.1 ; 8.2 ; 8.3 ; 8.4 ; 8.5) ;
Ainsi, considérant l’analyse précise et détaillée des pièces faite par le JLD dans son ordonnance et reprise par la présente juridiction au regard de l’effet dévolutif de l’appel, la société [I] [B] n’établit pas en quoi le juge des libertés et de la détention se serait dispensé de contrôler in concreto, comme il doit le faire, les pièces qui étaient soumises à son appréciation avant de rendre l’ordonnance autorisant les opérations de visite et de saisie ;
23. Le moyen tiré de l’absence de motivation de l’ordonnance est donc inopérant.
C/ Sur la licéité des pièces produites par l’administration à l’appui de la requête
24. Il est fait grief à l’administration d’avoir produit des pièces non traduites, ou librement traduites, à l’appui de sa requête, en contradiction avec les principes de loyauté et d’intelligibilité de la procédure.
25. Il convient tout d’abord de relever que l’appelante ne liste pas les pièces pour lesquelles la traduction ferait défaut de telle sorte qu’elle estime que le juge n’aurait pu se livrer à aucun contrôle.
26. D’autre part, s’agissant de la pièce n°1.1, correspondant à l’immatriculation de la société [I] [B] auprès du registre du commerce de la zone franche de Madère, qu’elle cite expressément, elle n’explique pas en quoi la traduction libre et partielle de cette pièce, figurant en pièce 1.2, lui causerait un grief précis.
27. De façon générale, elle ne démontre pas que la traduction libre, par un agent de l’administration et non un traducteur assermenté, des pièces écrites en langue portugaise produites, aurait dénaturé leur contenu, ou privé le juge de la possibilité de se livrer à leur contrôle.
28. Ce moyen sera donc rejeté.
D/ Sur l’absence de proportionnalité de la mesure autorisée au regard de l’objectif poursuivi et de garantie d’un procés équitable
29. Tout d’abord, il sera rappelé qu’afin de préserver l’efficacité des investigations, les droits de la défense, tels que définis par l’article 6 de la CESDH, ne sont pas pleinement applicables au stade la recherche de la preuve. A ce stade de la procédure, c’est le principe de loyauté qui s’applique et non pas celui du contradictoire ;
30. De plus, il n’est pas contesté que l’appelante a eu accès à l’intégralité du dossier sur lequel s’appuie l’ordonnance d’autorisation et a pu contester la légalité de la décision du JLD de [Localité 1], ainsi que le déroulement des opérations de visite et saisies. Au regard de l’effet dévolutif de l’appel, il appartient au premier président de la cour d’appel saisi d’un recours, de se livrer au contrôle des éléments et pièces soumis aux débats par l’administration, pour vérifier l’existence de présomptions de fraude suffisantes. L’article L 16 B du LPF garantit donc bien un contrôle juridictionnel effectif, de telle sorte que ses dispositions ne contreviennent pas à celles des articles 6§1 et 8 de la CESDH ;
31. Par ailleurs, il s’évince des dispositions des articles 7 et 8 de la CESDH en particulier, que le juge est tenu de se livrer à un contrôle de proportionnalité avant d’autoriser la mesure ;
32. En effet, dès lors que l’ingérence de l’autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est permise par le paragraphe 2 de l’article 8 de la CESDH, à condition d’être prévue par la loi et nécessaire au bien-être économique du pays, il revient au juge, non pas de vérifier si l’administration pouvait recourir à d’autres modes de preuves, mais d’apprécier si cette ingérence est proportionnée aux nécessités de la lutte contre la fraude fiscale ;
33. Or, il ressort des pièces produites par l’administration à l’appui de la requête, qu’une demande d’information a d’abord été faite auprès des époux [D] en juin 2024 concernant les rémunérations portugaises qu’ils avaient reçues au titre des années 2021 et 2022, à laquelle ils avaient d’ailleurs répondu ; d’autre part, dans le cadre d’une vérification de comptabilité concernant la société SAS P&G Health France, diverses copies de documents relatifs à [I] [B] ont été emportées et des recherches ont été menées en source ouverte, ainsi qu’auprès des fichiers auxquels la DGFIP a accès ; avant de solliciter l’autorisation d’avoir recours à des visites domiciliaires, l’administration a donc bien usé d’autres pouvoirs d’investigation dont elle dispose ;
34. En tout état de cause, dès lors qu’existent des présomptions d’agissements frauduleux, la procédure de visite domiciliaire est justifiée en ce qu’elle permet de rechercher la preuve de ces agissements et ainsi d’accéder à des documents de gestion quotidienne de l’entreprise ou relatifs à l’organisation interne, que les représentants des entreprises n’ont pas l’obligation de remettre dans le cadre d’une procédure de contrôle classique l’administration n’a pas à rendre compte de son choix de mettre en 'uvre de telles opérations, lesquelles ne présentent pas de caractère subsidiaire par rapport aux pouvoirs d’enquête ordinaires qui lui sont conférés par le livre des procédures fiscales ;
35. En l’espèce, comme il a déjà été évoqué supra, le juge a estimé que des présomptions suffisantes existaient que la société [I] [B] puisse développer sur le territoire français tout ou partie de son activité professionnelle, sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes, omettant ainsi de passer ou de faire passer les écritures comptables correspondantes de telle sorte qu’il a, à bon droit, autorisé le recours aux visites et saisies domiciliaires sollicitées par l’administration.
36. Ce moyen sera donc rejeté.
37. Dans ces conditions l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et la société [I] [B] sera déboutée de ses demandes subséquentes d’annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 5 juin 2025 et de restitution des documents et supports saisis.
II- Sur les demandes accessoires
38. La société [I] [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la Direction générale des finances publiques la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera, quant à elle, déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme l’ordonnance rendue par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 4 juin 2025,
— Déboute la société [I] [B] de ses demandes subséquentes d’annulation des opérations de visite et saisie domiciliaires réalisées le 5 juin 2025 et de restitution des documents et supports saisis,
— Condamne la société [I] [B] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 à direction générale des finances publiques et la déboute de sa demande du même chef,
— Condamne la société [I] [B] aux dépens.
La présente ordonnance est signée par Solenne MOTYL, Conseillère et par Émilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Conseillère,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arménie ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Turquie ·
- Azerbaïdjan ·
- Voyage ·
- Nationalité ·
- Géorgie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Contrat de maintenance ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Caducité ·
- Fournisseur ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Liquidateur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Carolines ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exploitation forestière ·
- Convention collective ·
- Jugement ·
- Travaux agricoles ·
- Homme ·
- Matériel agricole ·
- Sociétés ·
- Coopérative ·
- Conseil ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Expertise ·
- Acétate ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Spécialité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution provisoire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Rhône-alpes ·
- Voie d'exécution ·
- Redressement ·
- Industrie ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Responsabilité limitée ·
- Cadastre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Radiation ·
- Qualités ·
- Héritier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Distribution ·
- Éleveur ·
- Mouton ·
- Sociétés ·
- Intérêt légal ·
- Intérêts conventionnels ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Signification ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Destruction
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Contestation sérieuse ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.