Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 22 sept. 2025, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 29 mai 2024, N° 2023/02256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 40/2025
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Septembre 2025
Chambre commerciale
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBWF-V-B7I-U3L
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Mai 2024 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2023/02256)
Saisine de la cour : 17 Juin 2024
APPELANTS
Société NORMANDIE SUPERMARKET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 5]
S.A.R.L. JME, dont l’enseigne commerciale est KORAIL PDF, en liquidation ayant pour mandataire-liquidateur M. [J] [P]
Siège social : [Adresse 2]
S.A.R.L. LIAROK, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 4]
Toutes représentées par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [C] [T]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS
22.09.2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me ROYANEZ
Expéditions : – Me GANDELIN
— Dossiers CA et TMC
INTIMÉS
M. [C] [T]
né le 04 Janvier 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D’AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA et par Me Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. JME, dont l’enseigne commerciale est KORAIL PDF, ayant pour mandataire-liquidateur M. [J] [P]
Siège social : [Adresse 2]
S.A.R.L. LIAROK, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 4]
Société NORMANDIE SUPERMARKET, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 5]
Toutes les trois représentées par Me Philippe GANDELIN de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Juillet 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, rapporteur,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : Mme Sabrina VAKIE
Greffier lors lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Par requête du 13 octobre 2023, M. [C] [T] a saisi le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de constat, interpellation et appréhension de documents aux sièges des sociétés JME SARL, Liarok SARL, Normandie Supermarket SARL et en tout autre lieu où serait assurée la gestion administrative ou financiers des dites sociétés.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a fait droit à cette requête.
Par acte d’huissier déposé au greffe le 27 décembre 2023, la SARL JME, la SARL Liarok et la SARL Normandie Supermarket ont fait citer Monsieur [C] [T] devant le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa en rétractation de l’ordonnance.
Le 29 mai 2024, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
— Déclaré l’action de M. [T] recevable ;
— Débouté la SARL JME, la SARL Liarok et la SARL Normandie Supermarket de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance du 27 octobre 2023 ;
— Débouté la SARL JME, la SARL Liarok et la SARL Normandie Supermarket de l’intégralité de leurs demandes ;
— Ordonné la mainlevée de la mesure de séquestre provisoire en présence de l’huissier de justice ;
— Ordonné la communication à M. [T] de la liste des pièces ainsi que les pièces concernées ;
— Débouté la SARL JME, la SARL Liarok et la SARL Normandie Supermarket de leur demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— Débouté M. [C] [T] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
— Condamné la SARL JME, la SARL Liarok et la SARL Normandie Supermarket aux entiers dépens de l’instance.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 17 juin et 16 juillet 2024, la SARL NORMANDIE SUPERMARKET a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation.
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 21 juin et 20 juillet 2024, la SARL LIAROK a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation.
Par requête et mémoire ampliatif déposés les 21 juin et 20 juillet 2024, la SARL JME a interjeté appel de cette décision aux fins de réformation.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la jonction de ces procédures sous le numéro de RG 24/35 est intervenue.
Les appelantes demandent à la cour de :
— infirmer dans son intégralité l’ordonnance de référé RG n° 23/002256, Minute n°24/22 du 29 mai 2924 rendue par Mme la Présidente du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa ;
LA REFORMANT et STATUANT A NOUVEAU :
IN LIMINE LITIS :
— déclarer irrégulière la signification de l’ordonnance du 27 octobre 2023 ;
— annuler dans son intégralité l’exécution du 30 novembre 2023 ;
— ordonner la destruction sous contrôle de l’intégralité des informations et documents quelle que soit leur forme et/ou support (écrits, photos, SMS, conversation) séquestrés entre les mains de l’huissier instrumentaire, Me [Z] [W] mentionnés aux termes de son PV de remise de la liste des documents séquestrés à la SARL JME le 28 décembre 2023, avec interdiction pour toute personne les détenant du fait de leur remise directe ou indirecte par cet huissier d’en faire une quelconque utilisation;
AU PRINCIPAL :
— constater et dire qu’il existe des procès au fond antérieurs à la présentation de
la requête du 13 octobre 2023.
En conséquence :
— annuler en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête en date du 27 octobre 2023 ;
— annuler dans son intégralité l’exécution du 30 novembre 2023 ;
— ordonner la destruction sous contrôle de l’intégralité des informations et documents quels que soit leur forme et/ou support (écrits, photos, SMS, conversation)
séquestrés entre les mains de l’huissier instrumentaire, Me [Z] [W] mentionnés aux termes de son PV de remise de la liste des documents séquestrés à la SARL JME le 28 décembre 2023, avec interdiction pour toute personne les détenant du fait de leur remise directe ou indirecte par cet huissier d’en faire une quelconque utilisation ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— constater et dire que M. [C] [T] est en possession de tous les documents et informations suffisants lui permettant d’agir dans le futur à l’encontre des co-gérants M. [J] [K] et Mme [B] [D], ou que leur défaut résulte de la carence de M. [C] [T] ;
En conséquence,
— débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— constater et dire que M. [C] [T] ne justifie pas de l’intérêt de la communication des documents demandés, qui lui seraient absolument nécessaires de préserver ;
En conséquence :
— débouter M. [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner la destruction sous contrôle de tous les documents séquestrés couverts par le secret des affaires et par le RGPD à savoir notamment tous ceux comportant une information répondant aux critères suivants : 1°elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ;
— condamner M. [C] [T] à verser à chacune des sociétés SARL NORMANDIE SUPERMARKET, SARL JME et SARL LIAROK la somme de 500.000 F. CFP au titre des dispositions de l’article 700 du CPC-NC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL PHILIPPE GANDELIN, Avocat, aux offres de droit.
Les appelantes demandent à la cour par conclusions en réponse et récapitulatives déposées le 15 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, de réformer la décision les ayant déboutées.
Elles invoquent, avant toute défense au fond, la nullité du PV de signification de l’ordonnance du 27 octobre 2023, copie non revêtue de la formule exécutoire, et de tous actes subséquents, délivrée aux sociétés JME et LIAROK et non à M. [J] [K] et Mme [B] [D] nommément.
A titre principal, ils concluent à l’absence d’intérêt et de qualité à agir de l’intimé et reprochent au premier juge d’avoir fait droit à sa demande en violation de l’article 145 du CPC NC dès lors que deux procédures judiciaires étaient en cours au moment du dépôt de sa requête et qu’il ne justifie pas selon elles d’un motif légitime.
Subsidiairement, elles demandent à la cour de débouter M. [T] de sa demande de communication de pièces et d’infirmer l’ordonnance du 27 octobre 2023 dont la signification est irrégulière.
Ils reprochent en outre au premier juge de ne pas avoir limité la mesure d’instruction à ce qui est suffisant, dénonçant une saisie de pièces contenant des informations confidentielles sur les salariés.
Par conclusions récapitulatives déposées le 17 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour de plus amples développements des moyens en fait et en droit, M [T] demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Il expose en premier lieu avoir agi en sa qualité d’associé de la société JME SARL afin d’obtenir des preuves de nature à étayer une action judiciaire au fond notamment contre ses gérants pour déterminer les agissements déloyaux qu’ils ont eu à l’encontre de la société JME.
Il déclare en second lieu que les significations de l’ordonnance sur requête contestée sont régulières dès lors qu’il n’est pas nécessaire que la personne visée par la mesure soit celle contre laquelle le procès en germe pourrait être engagé. Il ajoute qu’en l’espèce, M. [S] [K] et Mme [B] [D], en leur qualité de gérants des sociétés appelantes, étaient présents lors des opérations de saisie dénoncée. Il précise que l’huissier mandaté a expressément mentionné dans les actes dressés à l’occasion des opérations de constat avoir dénoncé l’ordonnance sur requête en original et en avoir laissé copie.
S’agissant du motif légitime à agir avant tout procès au fond, il indique qu’au regard du dépérissement de la société JME et de l’implantation de deux magasins concurrents dans le même secteur par deux sociétés dont les gérants associés sont les mêmes que ceux de la société JME, il a un intérêt à voir saisir et séquestrées les pièces dont il est demandé la destruction en appel.
Le 2 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juillet 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS
Sur les nullités, fins de non recevoir et irrégularité de la signification de l’ordonnance du 27 octobre 2023 :
Sur la qualité et l’intérêt à agir de M. [T] :
Les appelantes reprochent au premier juge d’avoir écarté les fins de non recevoir qu’elles ont invoquées et déclaré recevable la requête de M. [T].
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [T] est associé de la société JME, dans laquelle il détient 26% des parts sociales et qu’il en a été gérant avant d’être limogé.
Il a par conséquent qualité et intérêt à agir tant dans son propre intérêt que dans celui de la société dans laquelle il est associé, menacée selon lui par une concurrence déloyale par l’implantation de deux nouveaux centres commerciaux, dans un environnement proche et dont les gérants associés sont les mêmes que ceux de la SARL JME.
Il n’y a donc aucun doute sur la qualité et l’intérêt à agir en justice de M. [T] tel que cela résulte des pièces versées au débat et de la mention en sa requête initiale déposée le 13 octobre 2023 et ses écritures postérieures faisant état de sa qualité d’associé de la société JME SARL.
C’est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable l’action de M. [T] et la décision critiquée sera par conséquent confirmée sur ce point, .
Sur la régularité de la signification de l’ordonnance sur requête :
Les appelantes exposent que le procès verbal de signification de l’ordonnance sur requête est irrégulier et soulèvent l’absence de motivation de l’ordonnance sur requête contestée.
L’article 495 du CPC NC, dispose que l’ordonnance sur requête est motivée, qu’elle est exécutoire au seul vu de la minute et qu’une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Il est de jurisprudence habituelle et constante qu’en matière d’ordonnance sur requête, le juge, après avoir pris connaissance des pièces communiquées à l’appui des demandes du requérant, fait sien par visa la motivation développée dans le corps même de la requête qui le saisit, qu’il joint ainsi que les pièces produites à son ordonnance afin qu’elle soit notifiée à l’adversaire absent pour lui permettre de la contester par la voie de la rétractation.
Le PV de signification de l’huissier fait foi jusqu’à preuve du contraire. Or, les appelantes qui ne font état d’aucun grief ne démontent pas les irrégularités soulevées d’une part et que d’autre part, il résulte des termes même du PV contesté 'signifie, dénonce et laisse copie avec celles des présentes’ : mentions qui ne laissent aucun doute quant à la présentation par l’huissier de la minute en original et de la requête à son arrivée aux sièges des appelantes avant d’en laisser copie, avec celle du PV de signification de l’ordonnance sur requête.
S’agissant de la signification à une personne morale en application de l’article 654 du code précité, elle est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
La cour observe comme l’a fait à juste titre le premier juge que la finalité de ces textes est le respect du principe du contradictoire afin de permettre à l’autre partie, de faire valoir ses droits et formuler ses éventuelles observations par la voie de la rétractation de la décision obtenue hors sa présence, droit dont ont fait usage les appelantes à réception de l’ordonnance sur requête du 23 octobre 2023, délivrées au siège des sociétés concernées et reçues soit par le gérant des SARL NORMANDIE et JME, M. [S] [K], soit par la personne habilitée Mme [Y] [O], pour la SARL Liarock, saisies ayant été opérées en présence des gérants.
Ainsi, la cour confirme donc la décision entreprise sur ce point, les appelantes échouent à démontrer les nullités invoquées, le premier juge ayant fait une juste appréciation du cas d’espèce en déclarant la requête de M. [T] recevable.
Sur le bien fondé de la demande d’instruction :
L’article 145 du CPC NC dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La cour rappelle que ces dispositions visent à préserver des preuves dans l’éventualité d’une action « in futurum » en présence de fortes présomptions de dissipation de preuves si l’adversaire en a connaissance préalablement à la saisine d’une juridiction afin de faire valoir ses droits.
En l’espèce, il est invoqué deux procédures en cours dans lesquelles M. [T] est partie, l’une concernant la révocation de son mandat de gérance devant le tribunal mixte de commerce dirigée à l’encontre de la SARL JME et l’autre devant la cour administrative d’appel de Paris dirigée contre l’Autorité de la concurrence concernant l’existence ou non d’un risque d’atteinte globale à la concurrence sur le marché local du fait de la création des sociétés Normandie Supermarket SARL et Boulari Supermarket SARL par M. [S] [K] et Mme [B] [D].
Comme l’a rappelé le premier juge, si I’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée par voie de requête, il n’en demeure pas moins que cette instance au fond doit nécessairement porter sur le même litige ouvert à la date de la requête et entre les mêmes parties, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’action portée par M. [T] à titre individuel est dirigée contre l’Autorité de la concurrence devant la Cour administrative d’appel et non à l’encontre des appelantes, qui n’en sont pas parties.
Il en est de même s’agissant du procès au fond intenté par M. [T] afin de contester la révocation abusive de son mandat de co-gérance devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa est dirigée contre la seule SARL JME, dont il était le gérant, et non contre les appelantes.
S’agissant de l’existence d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction contestée, c’est en sa qualité d’associé de la SARL JME que M. [T] est en droit au regard de la nature des faits de concurrence déloyale et de potentiels détournement d’actifs par les gérants associés de la SARL JME, Liarok SARL et Normandie Supermarket SARL, de la solliciter car il existe un réel risque de dépérissement des preuves et une crainte objective de dissimulation ou de destruction des preuves physiques et informatiques en cas de demande de communication des preuves de manière contradictoire.
La cour constate comme l’a fait à juste titre le premier juge que les éléments saisis et séquestrés n’ont pour but que de démontrer les agissements fautifs contraires aux intérêts de la SARL JME commis dans un cadre exclusivement professionnel par des personnes nommément visées. Cette saisie apparaît donc proportionnée aux objectifs poursuivis par M. [T], s’agissant de démontrer l’existence et la portée des agissements douteux contestés de ses associés.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelantes de Ieurs demandes de ce chef.
La cour confirme donc la décision entreprise.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés JME, Liarok et Normandie Supermarket, appelantes, succombant en la présente instance seront condamnées aux dépens d’appel.
Elles seront condamnées solidairement à payer à M. [T] la somme de 450 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant
Condamne solidairement les sociétés JME, Liarok et Normandie Supermarket à payer à M. [T] la somme de 450 000 F CFP en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne les sociétés JME, Liarok et Normandie Supermarket aux dépens.
Le greffier, Le président.
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