Infirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, premiere presidence, 26 janv. 2026, n° 25/03955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 25/03955 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKP3
Ordonnance du 26/01/2026
— --------------------------
minute électronique
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
O R D O N N A N C E D E T A X E
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
Chez [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 octobre 2025
INTIMÉ :
TREILLE AVOCATS, représentée par Maître Emmanuel RIGLAIRE, avocat associé
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé réception, signé le 28 cotobre 2025
PRÉSIDENTE DÉLÉGUÉE : Mme Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre désignée par ordonnance des 11 juillet et 23 décembre 2025 pour remplacer le premier président empêché,
GREFFIERE : Mme Karine MAVEL,
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025,
ORDONNANCE : Réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le vingt six janvier deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats, par Mme LEFEUVRE, première présidente de chambre, ayant signé la minute avec Mme MAVEL, greffière lors du délibéré, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [M] a sollicité le concours de Maître [U], dans le cadre d’une procédure d’instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que des éventuelles voies de recours.
Le 26 juin 2023, une convention d’honoraires a été régularisée prévoyant un honoraire de base au taux horaire de 250 euros HT par heure, ainsi qu’une provision sur honoraires d’un montant de 1. 250 euros HT annexée à ladite convention.
M. [K] [M] a réglé à Me [U] les sommes suivantes :
— 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC au titre d’une facture de provision en date du 26 juin 2023
— 1 250 euros HT, soit 1 500 euros TTC au titre d’une facture de solde de la procédure d’instruction en date du 7 novembre 2023 ;
— 3 000 euros HT, soit 3 613 euros TTC au titre d’une facture pour la procédure de jugement devant le tribunal judiciaire de Paris en date du 7 novembre 2023.
Par courriel du 23 avril 2024, M. [K] [M] s’est plaint auprès de Me [U] d’une double facturation de ses honoraires, estimant que les factures du 26 juin 2023 et du 7 novembre 2023 correspondaient aux mêmes diligences.
Par courriel du 16 avril 2024, Me [U] a répondu à cette contestation en indiquant que la première facture correspondait à une provision et la seconde au solde des honoraires de l’instruction, soit au total 3 000 euros TTC.
Le 23 avril 2024, M. [K] [M] a mis fin à la mission de son conseil.
Par courrier recommandé du 3 janvier 2025, réceptionné par l’ordre le 8 janvier 2025, M. [K] [M] a contesté ces factures auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille.
Le 7 mai 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a prorogé de 4 mois le délai lui étant imparti pour statuer, soit jusqu’au 5 septembre 2025.
Par ordonnance du 2 juillet 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a :
— accueilli M. [K] [M] en sa demande de contestation des honoraires de Me [U] ;
— fixé à 3 500 euros HT, soit 4 200 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [U] pour l’ensemble des diligences accomplies ;
— constaté que M. [K] [M] a réglé la somme de 6 613 euros TTC à Me [U] ;
— condamné en conséquence, en tant que besoin, Me [U] à restituer la somme de 2 413 euros TTC à M. [K] [M] ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée adressée au secrétariat-greffe et portant la date d’expédition du 29 juillet 2025 indiquée par la poste, M. [K] [M] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier devant le premier président de la cour d’appel de Douai, aux fins de voir :
— accueillir sa demande de contestation des honoraires et frais de Me [U] ;
— constater que la mission de Me [U] a pris fin le 23 avril 2024 ;
— constater qu’il a réglé à Me [U] des provisions de 6 613 euros ;
— ordonner à Me [U] de lui communiquer :
* les diligences effectuées au titre de l’analyse juridique (conformément à l’article 1 de la convention d’honoraires) justifiées comme étant antérieures au 23 avril 2024 ;
* les justificatifs des éventuels frais de déplacement (conformément à l’article 3 de la convention d’honoraires) ;
* un compte détaillé faisant apparaître distinctement les frais et débours (en particulier de Me Margulis), les émoluments dus et les débours exposés (conformément à l’article 5 de la convention d’honoraires) ;
— fixer à 750 euros HT, soit 900 euros TTC le montant des honoraires dus à Me [U] pour l’ensemble de ses diligences accomplies ;
— à défaut et dans l’hypothèse de la communication par Me [U] des documents repris ci-dessus, fixer le montant des honoraires dus à Me [U] pour l’ensemble de ses diligences accomplies à un montant compris entre 750 euros HT et 3 500 euros HT, soit entre 900 euros TTC et 4 200 euros TTC, suivant décision à intervenir de la cour d’appel de Douai ;
— en conséquence, condamner en tant que besoin, Me [U] à lui restituer la différence entre les provisions versées de 6 613 euros TTC et le montant des honoraires dus à Me [U] pour l’ensemble de ses diligences accomplies, fixé comme indiqué ci-dessus ;
— condamner Me [U] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que Me [U] a disposé du temps nécessaire pour justifier de ses diligences et du temps passé sur son dossier mais s’est contenté de fournir une capture d’écran de son logiciel d’exploitation et que si le bâtonnier a réalisé une juste estimation du temps passé à la phase d’instruction, il a arbitrairement fixé à 7h l’étude du dossier avec des recherches juridiques et jurisprudentielles alors que celles-ci ne sont pas justifiées, et sollicite que le nombre d’heures de la phase d’instruction doit être fixé à 3h ;
S’agissant de la seconde phase des audiences relais, lui-même, ni aucun avocat le représentant n’ont été présents aux audiences relais des 2 juillet 2024, 2 octobre 2024 et 5 décembre 2024, les factures de Me Margulis, qui l’a apparemment substitué ne sont pas produites, son nouvel avocat s’étant présenté à la dernière audience relais.
Me [U], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE
Le recours formé par M. [K] [M] à l’encontre de l’ordonnance de taxe du bâtonnier dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991organisant la profession d’avocat est recevable.
Il résulte de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certains professions judiciaires et juridiques qu’à défaut de convention d’honoraire passé entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celle-ci, ces critères étant limitatifs.
M. [K] [M] ayant déssaisi Me [U] avant la fin de la mission qui lui a été confiée, la convention d’honoraires qui ne prévoit aucune disposition en cas de désaississement, n’a plus vocation à s’appliquer, de sorte que les honoraires de Me [U] doivent être fixés suivant les dispositions rappelées ci-dessus.
Il ressort toutefois des débats d’audience et de ses écrits que M. [K] [M] ne conteste pas le taux horaire qui lui a été appliqué, mais le temps retenu par le bâtonnier à hauteur de 7 heures au titre de l’étude du dossier, des recherches juridiques et jurisprudentielles ainsi que le temps retenu au titre des audiences relais au cours desquelles Me [U] était substitué par un confrère.
Or, Me [U], dont les factures ne détaillent pas les diligences correspondantes, n’apporte aux débats aucune information tant sur le temps consacré à l’étude du dossier et à d’éventuelles recherches jurisprudentielles que sur l’éventuel caractère onéreux de ses substitutions aux audiences correctionnelles parisiennes.
S’il ressort de l’extrait du logiciel exploité par son cabinet que les pièces d’instruction concernant M. [M] ont bien été étudiées, s’agissant en particulier d’une plainte d’une société, force est de constater que Me [U], praticien expérimenté en matière pénale, n’apporte aucune information sur l’éventuelle complexité des faits qui auraient nécessité des recherches jurisprudentielles. Il s’ensuit que seul le temps d’étude du dossier sera retenu à hauteur de 3 heures.
Par ailleurs, il ressort du même extrait du logiciel que des échanges ont eu lieu avec un avocat correspondant à [Localité 6] à qui un pouvoir de représentation pour deux audiences a été adressé, ce qui n’a pu retenir qu’une heure et demie de travail.
Il en résulte que les honoraires de Me [U] seront fixés à la somme de 2.250 euros correspondant à un total de 7 heures 30 de travail. En conséquence, Me [U], qui a confirmé auprès du bâtonnier avoir perçu une somme de 6.613 euros ttc au titre de ses honoraires, sera condamné à restituer la somme de 4.363 euros ttc à M. [M]. L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare recevable le recours formé par M. [K] [M] à l’encontre de l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille en date du 2 juillet 2025,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe à 2.100 euros ttc les honoraires de Me [U] pour l’ensemble de ses diligences,
Condamne Me [V] [U] à rembourser à M. [K] [M] la somme de 4.513 euros ttc,
Condamne Me [V] [U] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente,
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