Irrecevabilité 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 mai 2026, n° 26/01350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 février 2026, N° 25/00037 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 26/01350 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XXFH
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Février 2026
Date de saisine : 10 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00037 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 03 Février 2026
Appelante :
S.D.C [Adresse 1]
Pris en la personne de son syndic la société FONCIA LVM
Représentant : Me Thierry LAISNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179 – N° du dossier S9290/24
Intimés :
Monsieur [Q] [M]
Madame [U] [Z] [G]
S.A. CREDIT LOGEMENT
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Articles R.322-22 et R322-25 du code des procédures civiles d’exécution)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat délégué par le Président,
Assistée de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu le jugement d’orientation du 27 mai 2025 autorisant la vente amiable,
Vu le jugement en dernier ressort de reprise de la procédure ordonnant la vente forcée pour échec de la vente amiable en date du 3 février 2026,
Vu l’appel formé le 26 février 2026,
Vu les articles R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la demande d’observations écrites en date du 3 avril 2026,
Vu les observations écrites en date du 7 avril 2026, par lesquelles l’appelant fait valoir qu’il ne s’agit pas d’une reprise de la procédure à la demande du créancier fondée sur l’article R322-22, et que l’article R322-25 n’interdit nullement l’appel, de sorte que selon lui l’irrecevabilité n’est pas encourue,
Il ressort de l’article R322-25 qu’en cas d’orientation de la procédure de saisie immobilière en vente amiable, à l’audience de rappel, le juge ne constate la vente amiable que si l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné, tel n’ayant pas été le cas en l’espèce. Cette disposition prévoit en son dernier alinéa que 'à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22 '.
Le 3éme et le 4ème alinéa de l’article R322-22 auxquels il est expressément renvoyé sont rédigés ainsi:
' Lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel'.
La vente forcée ordonnée après que le jugement rendu à l’issue de l’audience d’orientation avait autorisé la vente amiable, emporte reprise de la procédure de saisie immobilière en vertu d’une décision qui n’est pas susceptible d’appel.
Il en résulte que l’appel formé contre le jugement rendu le 3 février 2026 et d’ailleurs bien qualifié en dernier ressort, qui a pour objet d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée faute d’avoir pu constater la vente amiable, est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS d’office l’appel irrecevable ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe ;
Condamnons l’appelant aux dépens d’appel:
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 19 mai 2026
La greffière Le magistrat délégué
Copie le 19 mai 2026
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