Cour d'appel de Montpellier, 4e chambre civile, 23 octobre 2025, n° 23/05293
TPI Carcassonne 28 février 2023
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CA Montpellier
Confirmation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Faute de l'établissement prêteur

    La cour a estimé que le préjudice des époux [C] était exclusivement lié aux pratiques trompeuses de la société Francenergy et non à la responsabilité de la société BNP Paribas, qui n'était pas redevable des conséquences des agissements d'un prestataire tiers.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société BNP Paribas

    La cour a jugé que la société BNP Paribas n'était pas responsable des préjudices subis par les époux [C] en raison des manœuvres de la société Francenergy, et a donc rejeté la demande de dommages intérêts.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné les époux [C] aux dépens d'appel, ce qui justifie le remboursement des frais engagés par la société BNP Paribas.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 23/05293
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05293
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de première instance de Carcassonne, 28 février 2023, N° 20/01373
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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