Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 janv. 2026, n° 23/01115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Basse-Terre, 13 septembre 2023, N° 2023J00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Saur Guadeloupe c/ SARL Antilles-Guyane Recouvrement ( AGR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JANVIER 2026
N° RG 23/01115 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DUAH
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 13 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00035
APPELANTE :
SAS Saur Guadeloupe
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe Cuartero, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Assistée de Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL Antilles-Guyane Recouvrement (AGR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques Urgin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 novembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Cledat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 janvier 2026.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Yolande Modeste, greffière.
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance d’injonction de payer du 1er juin 2023, le président du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre a condamné la SAS Saur Guadeloupe à verser à la SARL Antilles Guyane Recouvrement – AGR, les sommes suivantes :
— 49.725,98 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, en règlement d’une facture du 11 novembre 2022,
— 309,77 euros au titre des intérêts acquis au taux de 2,06%,
— 59,27 euros pour les frais de procédure.
La société Saur Guadeloupe a formé opposition à cette ordonnance par courrier reçu au greffe le 24 juillet 2023.
Par jugement daté du 13 septembre 2023, rendu en l’absence de comparution de l’opposante à l’audience, le tribunal mixte de commerce a :
— rétracté la décision de caducité prononcée le 13 septembre 2023,
— déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par la société Saur Guadeloupe,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1er juin 2023,
— condamné la Saur Guadeloupe à payer à la société AGR :
— 'la somme de 49.725,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,'
— 'la somme de 49.725,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision au titre de la facture impayée en date du 14 novembre 2022",
— 'la somme de 309,77 euros au titre des intérêts acquis au taux de 2,06%, la somme de 59,27 euros au titre des frais de procédure et la somme de 30,26 euros au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer, outre les dépens issus de la présente instance',
— rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La société Saur Gaudeloupe a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 novembre 2023, en indiquant que son appel tendait à voir réformer le jugement en ce qu’il l’avait condamnée à payer à AGR toutes les sommes précédemment rappelées, mais également en ce qu’il avait rappelé que la décision était exécutoire par provision.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La société AGR a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 11 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ La SAS Saur Guadeloupe, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— en conséquence, d’infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rétracté la décision de caducité prononcée le même jour et déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
— statuant à nouveau :
— d’enjoindre à la société AGR de lui rembourser la somme de 50.125,60 euros dans le délai de 15 jours à compter de la décision, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de condamner la société AGR à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— d’ordonner 'l’exécution provisoire du jugement'.
Au soutien de ses prétentions, la société Saur Guadeloupe, anciennement dénommée Compagnie guadeloupéenne de services publics (CGSP), indique :
— qu’elle avait conclu avec le cabinet AGR des conventions par lesquelles elle avait confié à ce dernier le recouvrement des sommes qui lui étaient dues par la commune de [Localité 5], moyennant une rémunération correspondant à un pourcentage des sommes recouvrées pour son compte, à l’exclusion du recouvrement des sommes obtenues par la voie judiciaire,
— que, par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par ses soins, a condamné la ville de Pointe-à-Pitre à lui payer la somme de 1.723.879,99 euros,
— que la somme de 49.725,98 euros qui lui est réclamée par le cabinet AGR dans le cadre de la présente instance correspond à un pourcentage des sommes dues par la commune de Pointe-à-Pitre en vertu de la décision du tribunal administratif, pourtant exclues du périmètre de la convention, qui ne pouvaient donc donner lieu à rémunération,
— qu’en prononçant une condamnation dépourvue de tout fondement, le tribunal a commis une erreur grave justifiant 'l’annulation’ de son jugement,
— que le cabinet AGR a l’habitude de demander, y compris en justice, le paiement de sommes indues.
2/ La SARL Antilles Guyane Recouvrement – AGR, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 avril 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer la Saur Guadeloupe mal fondée en son appel,
— de rejeter en conséquence toutes ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2023,
— de condamner la Saur Guadeloupe à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AGR soutient que la facture dont elle demande le paiement correspond à la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre, conformément à la convention conclue le 30 mars 2022, au titre du recouvrement des sommes dues par la commune de Pointe-à-Pitre qui n’étaient pas comprises dans la condamnation prononcée par le tribunal administratif, soit trois factures de prolongation de la délégation de service public de 47.740 euros chacune.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Saur Guadeloupe a interjeté appel le 17 novembre 2023 du jugement daté du 13 septembre 2023, qui lui avait été signifié le 24 octobre 2023.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la portée de l’appel :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à la date de l’appel interjeté par la Saur Guadeloupe, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la Saur Guadeloupe n’a déféré à la cour, dans le cadre de son appel, que les chefs de jugement par lesquels elle a été condamnée à payer diverses sommes au cabinet AGR, ainsi que celui afférent à l’exécution provisoire, à l’exclusion de ceux relatifs à la rétractation de la décision de caducité et à la recevabilité de son opposition à l’injonction de payer.
En conséquence, il n’y a pas lieu de confirmer ces deux derniers chefs qui n’ont pas été déférés à la cour, ainsi que le demande l’intimée.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces produites que la commune de [Localité 5] a conclu en 1995 avec la Compagnie guadeloupéenne de services publics, devenue Saur Guadeloupe, une convention de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation du service public de stationnement payant sur voirie et hors voirie, qui a pris fin le 31 décembre 2019. Dans ce cadre, la Compagnie guadeloupéenne de services publics devait également assurer la gestion et l’exploitation du parc de stationnement Silo, ainsi que son extension. Elle a donc émis diverses factures à destination de la ville de [Localité 5], dont une partie est demeurée impayée.
Le 16 novembre 2021, la Saur Guadeloupe a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre afin de voir condamner la ville de Pointe-à-Pitre à lui payer à titre provisionnel la somme de 2.209.554,57 euros au titre de factures impayées à compter de 2016, outre 437.051,58 euros au titre des intérêts moratoires sur cette somme, suivant décompte arrêté au 12 janvier 2021.
Par décision du 20 janvier 2022, le juge des référés a condamné la ville de [Localité 5] à payer à la Saur Guadeloupe une provision de 1.723.879,99 euros, majorée des intérêts de retard à compter du lendemain de la date d’échéance de chacune des factures litigieuses comprises dans cette provision.
Aux paragraphes 4 et 5 de sa décision, le juge des référés a expliqué que la provision ainsi allouée correspondait à la rémunération de l’exploitant et à la mise en conformité des horodateurs, à l’exclusion des sommes dues au titre des prestations afférentes au parc de stationnement Silo, sans toutefois préciser les factures concernées.
Néanmoins, compte tenu de la demande initiale et de la provision allouée, le montant total des factures écartées par le juge des référés s’élevait à 485.674,58 euros.
Le 30 mars 2022, la Saur Guadeloupe et le cabinet AGR ont conclu une convention intitulée Convention de prestations de service pour le recouvrement de créances à l’amiable, aux termes de la laquelle la Saur a confié au cabinet AGR mission 'd’obtenir le recouvrement de ses créances, hors celles correspondant à la mise en recouvrement de la décision de justice sur la créance principale, hors intérêts'.
Cette convention précisait en effet en préambule que la créance de la Saur s’élevait à 2.209.554,57 euros, que le recours au tribunal administratif lui avait permis d’obtenir une partie de sa créance à hauteur de '1.720.907 euros', mais que cette décision 'ne couvr[ait] pas toute la créance due à la SAUR et ne chiffr[ait] pas les intérêts moratoires qui [étaient] dus'.
L’article 1 stipulait en conséquence : 'N’est pas incluse dans le périmètre des prestations confiées au mandataire la créance en principal admise par le tribunal administratif de Basse-Terre selon ordonnance en date du 20 janvier 2022, soit 1.723.879,99 euros.
Sont incluses dans les prestations d’aide au recouvrement toutes les créances relatives :
— au paiement des intérêts moratoires dus sur la créance principale et confirmés par l’ordonnance précitée du tribunal administratif,
— au paiement de toutes factures restant dues auprès de la ville de [Localité 5] et non retenues par les juridictions administratives'.
Dans ce cadre, la convention prévoyait que le mandataire serait payé à hauteur de 32% des sommes recouvrées HT à compter de la signature de la convention et jusqu’au 31 décembre 2022, puis à hauteur de 16 % des sommes recouvrées HT à compter du 1er janvier 2023.
En exécution de cette convention, le cabinet AGR a émis trois factures produites par les parties :
— facture du 10 août 2022 d’un montant de 61.886,39 euros TTC, correspondant à 32% de la somme de 178.244,22 euros,
— facture du 14 novembre 2022 (qui est concernée par la présente instance), d’un montant de 49.725,98 euros correspondant à 32 % d’un montant total de 143.220 euros correspondant au recouvrement des factures 2019-0033, 2019-072 et 2019-00105,
— facture du 12 janvier 2023 d’un montant de 64.461,76 euros au titre des intérêts moratoires, correspondant à 16% de la somme de 371.496,32 euros due à ce titre.
Il ressort de la première de ces factures que, le 1er août 2022, le cabinet AGR a obtenu un paiement global de la part de la ville de Pointe-à-Pitre d’un montant de 1.902.144,01 euros au titre des factures impayées, soit 178.244,22 euros de plus que la provision allouée par le tribunal administratif, qui a donc été intégralement réglée et n’a donné lieu à aucune rémunération au profit du cabinet AGR.
Pour autant, le différentiel entre la provision allouée et le montant total des factures non réglées par la ville de [Localité 5], qui correspondait donc aux 'factures restant dues auprès de la ville de [Localité 5] et non retenues par les juridictions administratives', au sens de la convention, s’élevait à tout le moins à 485.674,58 euros, ainsi que cela a été indiqué plus haut.
Dès lors, le cabinet AGR ayant obtenu le règlement à ce titre de 178.244,22 euros en août 2022, puis de 143.220 euros en novembre 2022, somme que la Saur Guadeloupe ne conteste pas avoir perçue, le cabinet AGR était bien fondé à percevoir sur ces sommes une commission de 32%, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le point de savoir si les factures 2019-0033, 2019-072 et 2019-00105 faisaient précisément partie de celles écartées par le juge des référés, ce point étant indifférent dès lors que la provision avait déjà été intégralement réglée et que le surplus des sommes recouvrées correspondait donc nécessairement à des montants facturés ouvrant droit à rémunération.
En conséquence, nonobstant l’argumentation complémentaire développée par l’appelante, qui n’est pas de nature à combattre utilement cette analyse, le jugement déféré à la cour sera confirmé en ce qu’il a condamné la Saur Guadeloupe à payer à la société AGR la somme de 49.725,98 euros au titre de la facture du 14 novembre 2022, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de cette décision.
Il sera également confirmé en ce qu’il a condamné la Saur Guadeloupe à payer la somme de 309,77 euros au titre des intérêts acquis au taux de 2,06%, la somme de 59,27 euros au titre des frais de procédure et la somme de 30,26 euros au titre des dépens de la procédure d’injonction de payer, aucune contestation n’étant développée à ce titre.
Il sera simplement infirmé en ce qu’il a, en outre, condamné la Saur Guadeloupe à payer 'la somme de 49.725,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,' cette condamnation injustifiée procédant à l’évidence d’une erreur matérielle, puisqu’elle est redondante avec celle précédemment confirmée et risquerait d’entraîner des difficultés d’exécution.
En conséquence, la Saur Guadeloupe s’étant acquittée des condamnations prononcées à son encontre, en raison de l’exécution provisoire du jugement, elle sera déboutée de sa demande de remboursement sous astreinte de la somme de 50.125,60 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Si la société AGR sollicite la condamnation de la Saur Guadeloupe à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts à ce titre, elle ne développe aucun moyen spécifique au soutien de cette prétention.
Or, le fait de s’opposer au paiement d’une facture dont elle a soutenu ne pas comprendre le fondement ne suffit pas à caractériser, de la part de la Saur Guadeloupe, une attitude fautive de nature à engager sa responsabilité à l’égard de sa créancière.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la Saur Guadeloupe, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et subséquemment déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à la société AGR une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, ainsi que le demande l’appelante, le présent arrêt n’étant susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SAS Saur Guadeloupe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la SAS Saur Guadeloupe à payer à la SARL Antilles Guyane Recouvrement AGR la somme de 49.725,98 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer,
L’infirme de ce seul chef,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Saur Guadeloupe de sa demande de remboursement sous astreinte de la somme de 50.125,60 euros,
Déboute la SARL Antilles Guyane Recouvrement AGR de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la SAS Saur Guadeloupe à payer à la SARL Antilles Guyane Recouvrement AGR la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Déboute la SAS Saur Guadeloupe de sa propre demande à ce titre,
Condamne la SAS Saur Guadeloupe aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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