Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 30 avr. 2026, n° 23/04106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 juillet 2023, N° 21/02334 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/04106 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VC4O
Jugement (N° 21/02334)
rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [Z] [I]
né le 25 janvier 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL AP entreprise de construction
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie Guillemant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 20 octobre 2025 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 après prorogation du délibéré en date du 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Gaetan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 septembre 2025
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [I] est propriétaire d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation situé à [Adresse 3] [Adresse 1].
En décembre 2013, un incendie déclaré dans un immeuble voisin s’est propagé à son immeuble.
Les travaux de reconstruction ont été pris en charge par la société Groupama assureur de M [I], il a été fait appel à M. [T] [K], architecte, selon contrat du 14 septembre 2015.
Les travaux de démolition et reconstruction ont été confiés à la SARL AP Entreprise de construction plusieurs devis ont été établis :
Un devis n° D 1505 00125 du 14 mai 2015, un marché de démolition d’un montant de 39 055,57 euros,
Un devis D 1602-00381 du 13 novembre 2015 portant sur les travaux de reconstruction d’un montant TTC de 203 299,94 euros.
Un devis D 1602 00007 d’un montant de 38 235, 98 euros TTC portant sur l’agrandissement de la cave.
Les travaux devaient durer 8 mois à compter de la délivrance de l’ordre de service et du versement d’un acompte à l’entreprise.
M. [I] a versé un chèque d’acompte de 48 306,76 euros qui a été encaissé ainsi qu’un chèque de « caution » de 28 597,66 euros.
La société AP Entreprise de Construction a débuté les travaux le 3 mars 2016.
En cours de travaux elle a sollicité divers paiements en fonction de l’avancement.
Le chantier a connu des retards.
L’entreprise a établi un arrêté des comptes au 2 avril 2017 faisant apparaître une somme lui étant due de 47 439,58 euros.
Par courriers recommandés du 4 avril 2017 et 12 mai 2017, la société AP Entreprise de Construction a rappelé à l’architecte et à M. [I], que la somme de 47 439,58 euros lui restait due.
L’entreprise a quitté le chantier.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 5 juillet 2017, la société AP Entreprise de Construction a mis en demeure M. [I] de lui régler la somme de 47 408,43 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice du 22 janvier 2018, la société AP Entreprise de Construction a fait assigner M. [I] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 47 408,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Faisant état de l’opposition au règlement du chèque de caution de 28 597,66 euros, la société AP Entreprise de construction a déposé plainte pour vol à l’encontre de M [I].
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL AP Entreprise de Construction la somme de 47.408,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 juillet 2017 au titre du solde des factures F1505-00082 en date du 30 mai 2015, F1511-00090 en date du 30 mai 2015, F1601-00091 en date du 22 janvier 2016, F1603-00095 Bis en date du 1er mars 2016, F1603-00096 en date du 1er mars 2016, F1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1603-00001 en date du 16 mars 2016, F1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1604-00096 en date du 5 juin 2016, F1703-00107 en date du 24 mars 2017 et F1705-00109 en date du 2 mai 2017 ;
— Débouté M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL AP Entreprise de Construction la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Z] [I] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 septembre 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 13 avril 2024, M. [I] a fait assigner la société AP Entreprise de Construction devant le premier président de la cour d’appel aux fin d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA, le 24 septembre 2025, M. [I] demande à la cour, au visa des articles 1353 et 1793, de :
— Déclarer l’appel de M. [Z] [I] recevable et bien fonde,
Et réformant totalement le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 25 juillet 2023,
— Débouter la SARL AP Entreprise de Construction de sa demande en paiement de la somme en principal de 47 408,43 euros pour factures impayées,
— Débouter la SARL AP Entreprise de Construction de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SARL AP Entreprise de Construction de toutes ses autres demandes,
— Condamner reconventionnellement la SARL AP Entreprise de Construction à payer à M. [Z] [I] une indemnité de procédure de 8 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d’appel.
— La condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, M. [I] expose que seul un devis a été signé par lui, que l’entreprise n’a pas respecté les délais prévus et a été mise en demeure par l’architecte à plusieurs reprises, qu’elle a quitté le chantier au printemps 2017 alors que des travaux restaient à finir. Il indique produire en cause d’appel les factures des entreprises intervenues pour achever les travaux, les comptes rendus de chantier faisant état des retards constatés ainsi que des lettres de rappel adressées par l’architecte. Il fait valoir que l’entreprise a demandé des règlement alors que les décomptes n’étaient pas validés par l’architecte qu’en outre l’assureur qui finançait les travaux de reprises a constaté des trop-perçus par l’entreprise.
Par conclusions signifiées par RPVA le 08 septembre 2025, la SARL Entreprise de construction demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 25 juillet 2023 en ce qu’il a :
*Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL AP Entreprise de Construction la somme de 47 408,43 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 5 juillet 2017 au titre du solde des factures F1505-00082 en date du 30 mai 2015, F1511-00090 en date du 30 mai 2015, F1601-00091 en date du 22 janvier 2016, F 1603-00095 Bis en date du 1 er mars 2016, F 1603-00096 en date du 1 er mars 2016, F1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1603-00001 en date du 16 mars 2016, F1603-00097 en date du 17 mars 2016, F1604-00096 en date du 5 juin 2016, F1703-00107 en date du 24 mars 2017 et F1705-00109 en date du 2 mai 2017 ;
*Débouté M. [Z] [I] de l’intégralité de ses demandes,
*Condamné M. [Z] [I] à payer à la SARL AP Entreprise De Construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné M. [Z] [I] aux dépens
Par conséquent, statuant à nouveau
— Condamner M . [Z] [I] à payer à la société AP Entreprise De Construction la somme de 47.408,43 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2017 ;
— Condamner M. [Z] [I] à payer à la société AP Entreprise De Construction la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 3 000 euros en cause d’appel ;
— Débouter purement et simplement M. [Z] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [Z] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
La société AP Entreprise Construction réplique qu’elle a communiqué ses devis et factures qu’en outre elle a rencontré les plus grandes difficultés à se faire régler les travaux que notamment, ce qui explique les retards de chantier, elle a été dans l’incapacité de poursuivre le chantier et de faire dresser un procès-verbal de réception mais a en revanche fait établir un constat d’huissier. Elle conteste l’argumentation développée concernant les règlements opérés par Groupama.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la société AP Entreprise de Construction de justifier des travaux réalisés et des factures impayées.
Les travaux réalisés portaient sur la démolition/reconstruction de la maison et du commerce de M. [I] après un incendie, les travaux étaient financés par l’assureur la société Groupama, un architecte est intervenu le cabinet DDL, représenté par M. [K], le maître d''uvre dont le contrat est produit en cause d’appel, avait une mission complète, il devait assurer le suivi, la comptabilité jusqu’à la réception des travaux.
Il résulte de l’ordre de service produit par l’entreprise que la durée du chantier était de 8 mois devant démarrer huit jours après versement de l’acompte. il ressort du décompte de l’entreprise qu’un chèque d’acompte de 48 306,76 euros a été remis au démarrage des travaux.
La société AP Entreprise de Construction invoque comme fondement de sa demande 3 devis :
— D-1505-00125 portant sur la démolition, d’un montant de 39 055,57 euros TTC
— D-1602-00381concernant les travaux de gros 'uvre, d’un montant de 203 299,94 euros TTC
— D-1602-0007 concernant les travaux de la cave, d’un montant de 38 235,98 euros TTC.
Sur les documents produits par l’intimée, seul le devis D 1505-00125, portant sur les travaux de démolition est signé de M. [I] et vaut marché.
Il résulte des comptes-rendus de l’architecte, produits en cause d’appel par l’appelant, que l’entreprise n’a transmis ni son marché pour signature, ni son planning de travaux de sorte que la nature précise des travaux à réaliser n’est pas connue de même qu’est ignorée la date d’acdhèvement des travaux.
Il résulte néanmoins des comptes rendus que l’entreprise a réalisé des travaux, toutefois leur consistance exacte n’est pas connue faute de marché, même si on doit considérer qu’un accord est intervenu entre les parties pour la réalisation de travaux et sur leur coût, l’entreprise ayant reçu un acompte au démarrage et la société Groupama, qui finançait les travaux ayant versé différentes sommes.
Les travaux ayant débuté en mars 2016, il ne saurait être tenu compte des documents intitulés devis ou factures : F1505-00082 en date du 30 mai 2015, F1511-00090 en date du 30 mai 2015, F1601-00091 en date du 22 janvier 2016, F1603-00095 Bis en date du 1er mars 2016, F1603-00096 en date du 1er mars 2016, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal.
Ces documents, émis avant le démarrage des travaux, ne sont que des demandes d’acompte et ne sauraient correspondre à des factures pouvant servir de base aux réclamations.
Il est constant que la réception n’a pas été prononcée et que l’entreprise a quitté le chantier au printemps 2017 à une date qui n’est pas communiquée, il est également constant, au vu du procès-verbal de constat qu’elle a fait elle-même réaliser le 17 mai 2017 par Me [N], huissier de justice, qu’elle n’a pas achevé le chantier sans qu’aucun élément ne vienne attester du degré d’avancement des travaux.
Pour justifier de sa créance, la société AP construction transmet des demandes d’acompte et des factures mais aucune situation de travaux visée par l’architecte de nature à justifier de la consistance des travaux réalisés.
Il ressort par ailleurs des comptes rendus de chantier que l’entreprise a accumulé des retards importants sans en justifier ; il sera rappelé que les travaux ont démarré le 3 mars 2016 et devaient être réalisés en 8 mois, or, ils n’étaient pas achevés en mai 2017, et ne l’ont été, après intervention d’autres entreprises, qu’en novembre 2017 ainsi qu’en justifie M. [I] par la production de la visite préalable à la réception.
L’entreprise qui ne produit que des documents réalisés par elle, non visés par l’architecte communique :
— Une « facture » F-1604 0096 constituant en fait une situation en mai 2016 établissant que des travaux à hauteur de 109 917,22 euros TTC avaient été réalisés, réglés à hauteur de 28 597,24 euros,
— Une « facture » F 1703-00107 constituant une situation en février 2017 faisant état de travaux réalisés à hauteur de 143 353,48 euros TTC réglés à hauteur de 109 676,25 euros,
— Une « facture » F 1705-109 situation en avril 2017 arrêtant le montant des travaux réalisés à 142 082, 35 euros et le montant réglé à 142 353, 48 euros soit un trop perçu de 271,13 euros,
— un état des comptes au 2 avril 2017 faisant état d’une somme lui étant due de 47 408, 43 euros et un montant total de travaux de 219 645,03 euros,
— la copie d’un devis D 1602-00381 ( sa pièce 38 : qui n’est pas l’un des trois devis invoqués comme servant de base au contrat passé) avec des mentions manuscrites ajoutées « fait », « non fait » sans qu’aucun total ou décompte n’apparaisse.
De son côté M. [I] produit :
— le décompte réalisé par la société Groupama (pièce 3 de l’appelant), qui a financé les travaux, faisant état d’un trop-perçu par l’entreprise de 20 826,92 euros,
— les factures d’entreprises intervenues pour achever les travaux de réhabilitation, toutes visées par l’architecte, à savoir, les menuiseries et l’escalier intérieur, le chauffage, l’achèvement des finitions intérieures et l’électricité,
Le total des travaux ainsi réalisés et justifiés s’élevant à 17 969,72 euros TTC
Il ressort de la comparaison des pièces produites par l’entreprise et M. [I] que la société AP Entreprise de Construction n’a pas réalisé les travaux de menuiserie, ceux de la pose de l’escalier, qu’elle n’a que très partiellement réalisé les travaux de plomberie, n’ayant ni fourni ni installé la chaudière, qu’elle communique en outre des pièces incohérentes, communiquant des situations de travaux arrêtées en avril distinctes du devis servant de base à sa réclamation.
Au vu du volume et du coût des travaux réalisés pour l’achèvement du chantier, eu égard à l’absence de contrat faisant apparaître de manière précise les travaux à réaliser, en l’absence de situations visées par l’architecte attestant des travaux réalisés, il apparaît que la société AP Entreprise de construction ne justifie pas de la créance invoquée, en sorte qu’il convient d’infirmer le jugement et de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé sur les demandes accessoires, la société AP Entreprise de Construction sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et sera condamnée à payer à M. [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
Déboute la société AP Entreprise de Construction de toutes ses demandes,
Condamne la société AP Entreprise de Construction aux dépens de première instance et d’appel
Condamne la société AP Entreprise de Construction à payer à M. [Z] [I] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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