Infirmation partielle 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 4 nov. 2024, n° 22/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 19 septembre 2022, N° 20/00547 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03298 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IS3T
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
19 septembre 2022
RG :20/00547
[V] [H]
C/
[F]
[Y] [G]
Grosse délivrée le 04 NOVEMBRE 2024 à :
— Me GOUJON
— Me MARCY
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NIMES en date du 19 Septembre 2022, N°20/00547
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [O] [V] [H]
née le 16 Octobre 1958 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [U] [F]
née le 24 Novembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
Madame [P] [Y] [G] épouse [Y]
née le 12 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
Représentée par Me Violaine MARCY de la SELARL L&M AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 04 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [V] [H] a été engagée par Mme [S] [G] à compter du 1er février 2013 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’employée à domicile, emploi dépendant de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, pour une durée moyenne mensuelle de travail de 66 heures.
Le 22 août 2019, Mme [V] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, fixé au 09 septembre 2019, en raison du départ en maison de retraite de Mme [S] [G], puis licenciée par courrier recommandé en date du 12 septembre 2019.
Mme [S] [G] est décédée le 07 janvier 2020.
Formulant divers griefs à l’encontre de l’employeur, tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes, par requête reçue le 26 août 2020, afin de voir condamnés les ayants-droits de son ancien employeur à lui verser une indemnité au titre du travail dissimulé et une indemnité au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Un procès-verbal de partage de voix a été établi le 15 mars 2022.
Par jugement contradictoire du 19 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Nîmes, statuant en sa formation de départage :
— Dit que la requête de Mme [O] [V] [H] est recevable,
— Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], à verser 713,44 euros nets à Mme [O] [V] [H]
— Condamne solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G], épouse [Y], en qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G] à délivrer à Mme [O] [V] [H], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date du présent jugement et pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit, les documents ci-après : le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés,
— Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Déboute Mme [O] [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 13 octobre 2022, Mme [O] [V] -[H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 06 septembre 2023, Mme [O] [V] [H] demande à la cour de :
— Annuler ou réformer la décision et ainsi infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé,
— Débouté Mme [O] [V]-[H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
— Débouté Mme [O] [V]-[H] du surplus de ses demandes.
Et, par l’effet dévolutif de l’appel:
— Rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G] en cause d’appel,
— Condamner solidairement Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], à payer à Mme [O] [V]-[H] les sommes suivantes :
*17 216,76 euros nets correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé,
*3.000 euros nets au titre du préjudice moral subi pour l’exécution déloyale du contrat de travail,
*1 334 euros nets au titre du préjudice financier subi pour l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que 1 542 euros d’intérêts bancaires,
— Subsidiairement : condamner Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G] à payer cette somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre la somme de 4000 euros correspondant aux frais de conseil,
— Condamner Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], à délivrer, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte fortement comminatoire qu’il plaira au conseil de fixer, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte rectifiés des heures non déclarées et payées à la salariée par chèques,
— Condamner Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], à régulariser, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte fortement comminatoire qu’il plaira au conseil de fixer, la situation de Mme [O] [V]-[H] auprès des organismes sociaux au regard des heures de travail dissimulées non déclarées et payées à la salariée par chèques,
— Condamner Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], à payer à Mme [O] [V]-[H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance et d’appel,
— Débouter Mme [U] [F] et Mme [P] [Y] [G], en leur qualité d’ayants-droit de Mme [S] [G], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En l’état de leurs dernières écritures en date du 03 août 2023 contenant appel incident, Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G] épouse [Y], en qualité d’ayants-droits de Mme [S] [G], demandent à la cour de :
A titre principal,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 19 septembre 2022, en ce qu’il a déclaré l’action de Mme [V] [H] recevable.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [V]- [H], pour défaut de qualité à agir de Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G] épouse [Y], de condamnation solidaire des consorts [G] au versement d’indemnités pour travail dissimulé, exécution déloyale du contrat de travail et régularisation de la situation de Mme [V] [H] auprès des organismes sociaux au regard des heures de travail dissimulées non déclarées et payées par chèque.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 19 septembre 2022, en ce qu’il a :
' Condamné solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G] épouse [Y], en qualité d’ayants-droit de Mme [G] au paiement à Mme [V] [H] de la somme de 713,44 euros nets, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' Condamné solidairement Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G] épouse [Y], en qualité d’ayants-droit de Mme [G], à délivrer à Mme [V] [H] le solde de tout compte rectifié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la date du jugement.
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nîmes, le 19 septembre 2022, en ce qu’il a :
' Débouté Mme [V] [H] de sa demande d’indemnités au titre du travail dissimulé,
' Débouté Mme [V] [H] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [V] [H] de ses demandes suivantes de condamnation de Mme [U] [G] épouse [F] et Mme [P] [G] épouse [Y], en qualité d’ayants-droit de Mme [G]:
' 15.097,68 euros nets correspondant à six mois de salaire pour travail dissimulé ;
' 3.000 euros nets au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail ;
' 1.348,50 euros nets au titre du préjudice financier subi pour l’exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que 140 euros d’intérêts bancaires ;
' Délivrance du certificat de travail et du solde de tout compte rectifié, sous astreinte ;
' Régularisation de la situation de Mme [V] [H] auprès des organismes sociaux.
En tout état de cause,
— Débouter Madame Mme [V] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. – Condamner Mme [V] [H] à payer aux ayants-droit la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 27 août 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 27 septembre 2024.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G]:
Mmes [F] et [Y] [G] soulèvent l’irrecevabilité des demandes de Mme [V]-[H] au titre du travail dissimulé et de l’exécution déloyale du contrat de travail au visa des dispositions des articles 122 et 32 du code de procédure civile, de l’article 10 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur, de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les ayants droit de la défunte Mme [G] exposent que:
— le défaut de qualité à agir peut concerner tant le demandeur que le défendeur;
— toutes les dettes ne sont pas transmissibles pour cause de mort;
— les dettes strictement personnelles au de cujus ne font pas partie du passif de la succession;
— tel est le cas des dettes salariales de l’employeur de personnel de maison en raison non seulement du caractère intuitu personae du contrat de travail conclu entre un particulier employeur et un employé de maison, mais aussi en raison de l’inapplicabilité des articles
L. 1224-1 et 1224-2 du code du travail prévoyant le transfert des créances salariales, au cas des particuliers employeurs;
— conformément à l’adage ' l’accessoire suit le principal', les créances salariales suivent le sort du contrat de travail et ne sont donc, à ce titre, pas transmises aux ayants droits;
— l’absence de transfert du contrat de travail prévu par l’article L. 1224-1 du code du travail implique l’inapplicabilité de l’article L. 1224-2 du code du travail qui prévoit le transfert des créances salariales né antérieurement;
— une interprétation différente du texte ne pourrait que porter atteinte aux droits de la défense et par conséquent au respect du droit au procès équitable consacré par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dés lors que l’absence de l’employeur dans le cadre d’un procès engagé après son décès ne lui permettrait pas d’assurer sa défense.
Mme [V] [H] soutient à titre principal que la qualité à agir des défendeurs n’est pas une condition de recevabilité des demandes du requérant.
Elle invoque à titre subsidiaire, les termes de l’article 785 du Code civil: « L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent. »
****
L’article 10 de la convention collective du secteur des particuliers employeurs et de l’emploi à domicile énonce que le décès de l’employeur met fin au contrat de travail et ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers, la date du décès fixant le point de départ du préavis.(…)
Il est par ailleurs constant que l’article L. 1224-1 du code du travail qui prévoit le transfert du contrat de travail par succession, vente , fusion, transformation du fonds (…) est inapplicable aux employés de maison.
En tout état de cause, la question du transfert du contrat de travail au décès de l’employeur est en l’espèce sans objet, puisque le contrat de travail de Mme [V] -[H] était déjà rompu par son licenciement, survenu plusieurs semaines avant le décès de Mme [G].
De même, les dispositions de l’article L. 1224-2 du code du travail relatives aux obligations du nouvel employeur à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, sont sans objet en l’espèce, dés lors que le contrat de Mme [V] -[H] ne pouvait être transmis tant au regard de sa nature ( contrat de travail d’une employé de maison), qu’au regard de la date de rupture du dit contrat par licenciement, antérieurement au décès de l’employeur.
La question qui est posée est celle des dettes successorales, c’est-à-dire des dettes antérieures au décès du débiteur, en application des dispositions de l’article 785 du code civil selon lequel:
' L’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.
Il n’est tenu des legs de sommes d’argent qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes.'
Il est acquis au débat que Mmes [F] et [Y] [G] ont accepté purement et simplement la succession de la défunte et que toutes les dettes, notamment les dettes contractuelles, dont le de cujus était tenu de son vivant, entrent dans le passif de la succession, sauf exceptions telle que le transfert du contrat de travail, ou encore les dettes dont l’exécution porterait une atteinte intolérable à la liberté individuelle des héritiers.
Les ayants droits de Mme [G] invoquent in fine l’application de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme sans exposer en quoi les demandes de Mme [V] [H] porteraient atteinte aux droits qui sont garantis aux parties au procès par l’article 6§1 précité.
En application des principes sus-visés, les dettes salariales et indemnitaires résultant de l’application du contrat de travail entrent dans le passif de la succession de Mmes [F] et [Y] [G] qui ont accepté purement et simplement la succession de la défunte, s’agissant de dettes contractuelles qui ne sont ni personnelles au défunt, ni de nature à occasionner une atteinte intolérable à la liberté individuelle des-dits ayants droit.
La cour rejette la fin de non recevoir soulevée par Mmes [F] et [Y] [G] tenant à leur qualité de défendeurs à la présente instance et confirme le jugement déféré.
— Sur la demande au titre du travail dissimulé:
Mme [V] [H] expose que:
— à compter de mars 2015 (faute de pouvoir se procurer les relevés antérieurs), ses relevés de compte démontrent qu’elle était payée d’un salaire bien plus élevé que ce qui figurait sur ses bulletins de paie;
— elle verse aux débats, en complément de ses relevés de compte, les copies des chèques encaissés sur toute la durée de la relation de travail;
— la comparaison entre les bulletins de paie correspondants aux sommes déclarées par
l’employeur, et les justificatifs des sommes effectivement perçues par la salariée, démontrent
que l’employeur s’est soustrait à son obligation de déclaration, et sa volonté incontestable de
ne pas mentionner sur les bulletins de paie les heures réellement effectuées;
— au total, sur la période de mars 2015 à octobre 2019, c’est la somme de 39 637,67 euros qui n’a pas été déclarée par l’employeur au titre de la rémunération versée;
— contrairement aux doutes émis par le conseil de prud’hommes, chacune des sommes perçues en plus chaque mois correspond scrupuleusement au taux horaire net pour l’année en cours;
— ces paiements sont la contre partie du travail réalisé et d’ailleurs, elle a déclaré la totalité des dites sommes à l’administration fiscale;
— elle produit les attestations de personnes ayant constaté sa présence auprès de Mme [G] au- delà de ce qui était dû;
— les intimées ne sauraient invoquer l’existence d’heures de présence responsable au sens de l’article 137-1 de la convention collective des particuliers employeurs dés lors que les heures de présence responsable ne se présument pas et doivent être expressément prévues par écrit dans le contrat de travail ou dans la lettre d’engagement.
Les ayants-droit de Mme [G] soutiennent en réponse que:
— Mme [V] [H], ne présente aucun décompte précis des horaires qu’elle aurait réalisés durant toute cette période, produisant uniquement des attestations totalement imprécises et ne permettant pas d’apporter la moindre indication sur la réalité de ses horaires de travail;
— l’étendue du temps de présence n’est pas démontrée, pas plus que la nécessité d’une aide quotidienne et permanente auprès de Mme [G];
— les sommes encaissées sont sans corrélation avec le temps de travail réalisé;
— les durées mensuelles indiquées dans les tableaux ne sont jamais fixes et font état d’un temps de travail allant jusqu’au centième près;
— Mme [V]-[H] ne produit aucun élément venant corroborer le fait que son employeur lui aurait versé des sommes d’argent supplémentaires afin de compenser la réalisation d’heures supplémentaires;
— il serait parfaitement envisageable que ces sommes aient pu être versées par Mme [G], personne âgée particulièrement vulnérable et en fin de vie, à la demande de Mme [V]- [H], sans que celles-ci n’aient le moindre lien avec la réalisation d’une prestation de travail;
— il pourrait s’agir de dons ou de libéralités;
— en ne produisant que la déclaration de ses revenus établie en 2020 sur les revenus de 2019, Mme [V] [H] fait la preuve de sa mauvaise foi et de ce qu’elle n’a agi que pour les besoins de la cause;
— en tout état de cause, Mme [V] [H] ne démontre pas le caractère intentionnel du travail dissimulé invoqué.
****
L’article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes et ouvrant droit à indemnité forfaitaire n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
L’élément intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, mais la dissimulation d’emploi est caractérisée s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, la demande Mme [V] [H] est essentiellement fondée sur la discordance entre le volume d’heures mentionné sur les bulletins de salaire et les sommes payées par chèque par l’employeur.
Mme [V]-[H], après avoir obtenu la copie des chèques remis par Mme [G], a procédé, pour chaque mois, entre mars 2015 et octobre 2019, au calcul de la différence entre le salaire net déclaré sur le bulletin de salaire qui lui a été remis et le chèque établi par Mme [G]. Il apparaît ainsi une différence moyenne mensuelle significative et récurrente sur toute la période, soit:
+ 622, 50 euros de mars à décembre 2015;
+ 459, 50 euros de janvier à décembre 2016;
+1 286, 44 euros de janvier à décembre 2017;
+ 492, 96 euros de janvier à décembre 2018;
+ 654, 57 euros de janvier à octobre 2019.
Les intimées évoquent au conditionnel, l’hypothèse de dons ou de libéralités, sans apporter aucun élément en ce sens. De même, l’hypothèse d’heures de présence responsable ne repose sur aucun élément contractuel et ne se présume pas.
Si le premier juge a pu constater que les témoignage produits étaient imprécis sur les horaires effectivement réalisées par Mme [V]-[H], en revanche, faute de toute justification fournie par les ayants-droit sur la nature des sommes supplémentaires versées chaque mois à la salariée, les tableaux comparatifs établis par cette dernière permettent, par application du taux horaire correspondant, d’identifier, compte tenu de la somme excédant le montant du bulletin de salaire, un nombre d’heures précis qui n’apparaît pas sur les bulletins de salaire. Et le seul fait que l’horaire mensuel ainsi déduit de la somme réellement versée soit précis au centième prés, ne laisse en rien présumer le manque de sérieux de ces calculs.
Compte tenu des éléments apportés par la salariée et du caractère systématique, chaque mois, pendant plusieurs années, du versement, en paiement du salaire de la salariée, de sommes supérieures à celles figurant sur le bulletin de salaire, l’élément intentionnel du travail dissimulé est établi et Mme [V] [H] est fondée à réclamer une indemnité correspondant à six mois de salaire conformément aux dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail.
Le jugement qui a débouté la salariée de sa demande à ce titre est infirmé et Mmes [F] [U] et [Y] [G] sont condamnées, en leur qualité d’ayants droit de Mme [G], à payer à Mme [V] [H] la somme de 15.097,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
— Sur la demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail:
Mme [V] [H] soutient que :
— Mme [G] payait très régulièrement ses salaires avec retard, notamment les mois de:
Juillet, août, octobre et décembre 2015,
' Mars, novembre et décembre 2016,
' Février, mars, avril, juillet, septembre, novembre et décembre 2017,
' Janvier, février, mars, avril, juin, août, septembre, octobre et décembre 2018,
' Février, mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2019,
— elle refusait qu’elle prenne les congés qui lui étaient dus, ce qui explique qu’elle n’ait pris que quatre semaines de congés entre 2014 et 2019;
— une mauvaise déclaration du mois d’août 2019 l’a conduite à déclarer deux salaires au titre de ce mois, ce qui a généré un conflit avec le service des impôts;
— la dissimulation des heures réellement travaillées a empêché le paiement des cotisations sociales par l’employeur, a éludé le paiement des heures supplémentaires, et ne lui permettra pas de bénéficier d’une pension de retraite à la hauteur de ce qui lui est dû.
Les intimées font valoir que les manquements invoqués:
— sont en partie prescrits pour ceux antérieurs à août 2018;
— ne sont pas prouvés;
— sont infondés dés lors que:
les retards de paiement ne sauraient résulter des seuls relevés bancaires,
toutes les heures effectuées ont été déclarées et payées,
la mauvaise déclaration au mois d’août 2019 n’est pas étayée,
le refus de congés ou d’arrêts maladie n’est étayé par aucun élément.
****
L’action en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui porte sur l’exécution du dit contrat, se prescrit par deux ans à compter du jour ou celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit, en application des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail.
Mme [V] [H] a saisi le conseil de prud’hommes de ses demandes indemnitaires le 26 août 2020, fait état de manquements antérieurs au 26 août 2018, mais aussi des mêmes manquements après le 26 août 2018, en sorte que son action au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail n’est pas prescrite.
S’agissant du manquement relatif à la prise des congés:
L’article L. 3141-1 du code du travail énonce que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur;
L’article L 3141-3 du même code énonce que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
L’article L. 3141-28 du même code énonce que lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L 3141-24 à L 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur (…).
Et, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
Ainsi, en considérant comme insuffisamment probants les éléments apportés par la salariée, qui affirme qu’elle s’est vue refuser des congés payés, et ce alors que les bulletins de salaire de l’intéressée ne comportent pas de mentions permettant de savoir si elle a été remplie de ses droits, le premier juge a procédé à un renversement de la charge de la preuve .
Faute pour les intimées de justifier des mesures prises par l’employeur pour permettre à la salariée d’exercer son droit à congé, le manquement aux torts de l’employeur est caractérisé.
Mme [V] [H] distingue dans sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, le préjudice moral qu’elle évalue à 3000 euros, du préjudice financier résultant des frais exigés par sa banque à hauteur de 1 334 euros pour l’obtention de la copie des chèques établis par Mme [G].
Elle sollicite par ailleurs la somme de 1 542 euros au titre des intérêts calculés sur un prêt de 3 000 euros qu’elle a contracté.
Les ayants droit de Mme [G] concluent au rejet de la demande au titre du préjudice financier, au motif qu’il ne s’agit nullement d’un manquement au contrat de travail.
La cour estime le préjudice de Mme [V]-[H] au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 3 000 euros et rejette sa demande pour le surplus. Le jugement déféré qui a débouté Mme [V] [H] de cette demande, est infirmé en ce sens.
— Sur l’appel incident relatif à la demande d’indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et à la rectification du solde de tout compte:
Il résulte du reçu pour solde de tout compte établi le 16 novembre 2019 que la somme de 4 722, 37 euros était due à la salariée, se décomposant comme suit:
3820, 19 euros au titre de l’indemnité de licenciement
902, 18 euros au titre du reliquat de l’indemnité de préavis.
Mmes [F] et [Y] [G] exposent que la salariée a perçu:
le 14 octobre 2019, la somme de 3 608, 72 euros correspondant au salaire des mois de septembre et octobre 2019;
le 20 novembre 2019, un chèque de 3 722, 37 euros correspondant au montant du solde de tout compte déduction faite d’un acompte de 1 000 euros remis en août 2019 à la salariée par Mme [F] ;
le 21 novembre 2019, la somme de 346, 71 euros.
La déduction de la somme de 1 000 euros que les intimées présentent comme un acompte sur salaire n’est pas justifiée par les éléments du débat. En effet, la production d’un talon de chèque et d’un relevé bancaire de l’employeur Mme [G], ne permettent pas de déterminer la nature de ce versement.
Il en résulte que le solde restant dû à Mme [V] [H] au titre du solde de tout compte est de 653, 29 euros ( 4 722, 37 euros – ( 3 722, 37 + 346, 71 ).
Le jugement déféré qui a condamné Mmes [F] et [Y] [G] à payer à Mme [V] [H] la somme de 713, 44 euros est confirmé sur le bien fondé de la demande et infirmé sur le montant du reliquat restant dû.
— Sur les demandes accessoires:
Il convient d’ordonner à Mmes [F] [U] et [Y] [G] [P] de délivrer à Mme [V] [H]:
un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision;
ainsi que des bulletins de salaire rectifiés conformément aux heures effectivement payées pour la période considérée, soit de mars 2015 à octobre 2019, et ce afin de permettre la régularisation de la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par Mme [F] [U] et Mme [Y] [G] [P]. Le jugement déféré qui a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens est infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d’appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la requête de Mme [O] [V] [H] est recevable
Infirme le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant
Condamne Mme [U] [F] et Mme [P] [G] épouse [Y] à payer à Mme [V] [H] les sommes suivantes:
15.097,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
3 000,00 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
653,29 euros de reliquat au titre du solde de tout compte
Ordonne la remise par Mme [U] [F] et Mme [P] [G] épouse [Y] à Mme [V]- [H] des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés de mars 2015 à octobre 2019, dans un délai de deux mois à compter de ce jour, sans qu’il y ait lieu au prononcer d’une astreinte ;
Condamne Mme [U] [F] et Mme [P] [G] épouse [Y] à verser à Mme [V] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [U] [F] et Mme [P] [G] épouse [Y] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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