Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 13 mai 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
mercredi 13 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEA
Minute électronique
APPELANTE
Mme [A] [L]
née le 22 Mars 1991 à [Localité 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
résidant habituellement [Adresse 1],
non comparante, représentée par Maître Diana TIR, avocate au barreau de Douai, avocat commise d’office
[T] – Service tutélaire et de protection
avisée,non représentée
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 3]
non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de DI DIO Aurélie, greffière
DÉBATS : le mardi 12 mai 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 13 mai 2026 à 12 h 00
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le mardi 12 mai 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211-13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE LITIGE
Par requête du 16 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer (CHAM) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Mme [A] [L] dans le cadre d’une hospitalisation complète décidée au titre du péril imminent , depuis le 11 avril 2026 à 17h soit ordonnée.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [A] [L] .Celle-ci en a interjeté appel par courrier du 30 avril 2026 à 10h27 transmis par lettre simple au greffe de la cour compostée le 4 mai 2026 et reçue le 6 mai 2026 à 11h20.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mai 2026 à 10h.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Suivant avis écrit du 10 mai 2026 et observations du 12 mai 2026 tranmises par courriel au greffe communiqués aux parties avant l’audience , le ministère public a demandé le rejet du moyen d’irrégularité de la procédure soulevé d’office par la juridiction comme ne faisant pas grief et la confirmation de l’ ordonnance.
Vu les observations et pièces transmises par courriel du 11 mai 2026 par Mme [Z] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Service Tutélaire et de Protection (STP) [Localité 3] Autonomie en sa qualité de curateur de la patiente .
A l’appui de son recours , Mme [A] [L] demande la levée de l’hospitalisation sous contrainte, contestant les mesures d’isolement et de contention prises à son égard ainsi que les diagnostics des médecins. et qu’elle adhère aux soins qu’elle s’engage à poursuivre en cas de passage en soins libres ou de sortie.
Le conseil représentant Mme [A] [L] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que l’appel est recevable et que la procédure est irrégulière , compte-tenu de l’irrégularité du certificat médical d’admission.
Le directeur de l’hôpital , partie intimée,et Mme [Z] [P], mandataire judiciaire à la protection des majeurs du Service Tutélaire et de Protection (STP) [Localité 3] Autonomie en sa qualité de curateur de la patiente n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Motifs de l’ordonnance.
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la recevabilité de l’appel
L’article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose qu’ à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
En l’espèce, Mme [A] [L] ayant reçu la notification de l’ordonnance le 22 avril 2026, le courrier simple daté du 30 avril 2026 à 10h27 a été composté le 4 mai 2026 par la poste dans le délai d’appel mais son enregistrement au greffe de la chambre des libertés individuelles de la cour d’appel le 6 mai 2026 à 11h a été effectué après le dépassement du délai de dix jours susvisé. En application des dispositions précitées , il convient de prendre en considération la date du cachet de la poste.
L’appel sera dès lors déclaré recevable.
Sur le fond
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
Le contrôle de la régularité de la procédure par le juge judiciaire comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement .
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier le maintien en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
La motivation sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié à la condition de s’en approprier le contenu et de joindre ce certificat à la décision.
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique prévoit que l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, d’une part, la décision d’admission du 11 avril 2026 à 17h ne se fonde pas sur le certificat médical initial. Celui-ci daté du même jour à 12h20 émane d’autre part, d’un médecin psychiatre le Docteur [J] [B] [M], et appartenant ainsi à l’établissement d’accueil de la personne malade.
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 2°, que le médecin qui établit le certificat initial demandantl’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, pour péril imminent, ne peut exercer dans l’établissement accueillant celui-ci. Ne remplit pas ces conditions le certificat émanant du médecin d’une structure appartenant au même établissement public que le centre hospitalier d’accueil du patient (1re Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 19-14.672, publié')
L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial visant à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté, la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits de la personne (1 re Civ., 5 décembre 2019, pourvoi n°19-22.930 publié).
Dés lors qu’elle porte atteinte aux droits de la patiente , Ces irrégularités affectant la décision d’admission justifient la levée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [A] [L] .
Il convient toutefois compte tenu du certificat médical du 7 mai 2026 et de l’avis motivé du 11 mai 2026 du Docteur [H] qui montre une légère amélioration de l’état de santé de la patiente et une adhésion aux soins mais un état psychologique instable et un refus persistant de l’hospitalisation qui demeure nécessaire pour adapter le traitement , de différer cette mesure de 24 heures en application de l’article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l’appel recevable,
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DÉCLARONS la procédure irrégulière,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [A] [L] ,
DISONS que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi .
LAISSONS les dépens la charge de l’État
La greffière
La présidente de chambre
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 13 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— Mme [A] [L]
— Maître [D] [C]
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L’ARRONDISSEMENT DE [Localité 3]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le 13 mai 2026
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYEA
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