Infirmation 27 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 mars 2023, n° 21/02937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/02937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 325
[J]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/02937 – N° Portalis DBV4-V-B7F-ID44 – N° registre 1ère instance : 19/03811
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 11 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Madame [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me RAMANAH-BLIN, avocat au barreau de LILLE substtiuant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [T] [I] dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 15 mars 2018, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant sur le recours de Mme [C] [J] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 4] refusant la prise en charge de la maladie déclarée le 27 juillet 2016, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Champagne-Ardenne et Lorraine aux fins de dire si la maladie de Mme [J] est directement causée par son travail habituel.
Vu le jugement en date du 11 mai 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a :
— débouté Mme [J] de sa demande tendant à ce que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial du 23 octobre 2015 soit reconnue d’origine professionnelle ;
— condamné Mme [J] aux éventuels dépens de l’instance ;
— débouté Mme [J] du surplus de ses demandes.
Vu l’appel interjeté le 4 juin 2021 par Mme [J] de cette décision qui lui a été notifiée le 15 mai 2021,
Vu le renvoi au 9 janvier 2023 accordé à l’audience du 20 juin 2022 à la demande des parties,
Vu les conclusions visées par le greffe le 12 août 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire rendue le 11 mai 2021 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à ce que l’affection mentionnée sur le certificat médical initial du 23 octobre 2015 soit reconnue d’origine professionnelle, condamnée aux éventuels dépens de l’instance et déboutée du surplus de ses demandes ;
— réformer la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] en date du 2 juin 2017 ;
— réformer la décision de la commission de recours amiable du 27 juillet 2017 ;
— juger que la maladie dont elle souffre est une maladie professionnelle devant être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, conformément aux dispositions légales ;
— à titre subsidiaire, ordonner la décision d’un 3ème CRRMP ;
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM demande à la cour de :
À titre principal,
— dire que le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] et l’exposition professionnelle n’est pas établi ;
— entériner les avis concordants des deux CRRMP ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 11 mai 2021 ;
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [J] aux dépens de première instance et d’appel ;
À titre subsidiaire,
— ordonner la consultation d’un 3ème CRRMP si la cour estime que Mme [J] produit des éléments de nature à contredire les deux précédents avis des CRRMP ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Il sera rappelé tout d’abord que si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social en application de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif, en sorte que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la demande de Mme [C] [J] tendant à la réformation de la décision de la CRA du 27 juillet 2017.
Le 27 juillet 2016, Mme [C] [J], affréteur routier au sein de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle au titre d’un « AVC ischémique lié à souffrance au travail », le certificat médical initial du 23 octobre 2015 mentionnant « patiente ayant présenté un AVC ischémique cérébelleux et du tronc cérébral sur dissection de la carotide interne droite et de l’artère vertébrale droite ayant entraîné des troubles de la déglutition, de la marche et de l’équilibre. Patiente ayant été hospitalisée à l’espoir pour rééducation. Persistance de troubles de l’équilibre, troubles de la sensibilité de l’hémicorps gauche, rééducation orthophonique en cours ».
Le taux d’incapacité permanente de Mme [J] ayant été estimé au moins à 25%, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] a saisi le CRRMP des Hauts-de-France qui a rendu le 24 mai 2017 un avis défavorable sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l’intéressée.
Après refus de prise en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la CPAM, puis, le 7 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Après désignation par jugement du 15 mars 2018 du CRRMP de [Localité 7] Nord-Est aux fins de rendre un avis motivé sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie présentée par l’assuré et l’exposition au risque et avis défavorable rendu le 22 juillet 2019 par ce comité, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par la décision entreprise, débouté Mme [J] de ses demandes.
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale permettant la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ont, au vu des avis clairs et précis des deux CRRMP excluant l’existence d’un tel lien et dont la régularité n’est pas utilement remise en cause, constaté que Mme [J] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’AVC dont elle a été victime le 23 octobre 2015 et son activité professionnelle. Ses déclarations reprises dans le procès-verbal d’une réunion du comité central d’entreprise du 23 juin 2011 et son courriel du du 29 janvier 2012 faisant état de congés supprimés et de l’accomplissement d’heures supplémentaires sont éloignées de la survenance de la lésion et insuffisamment probantes. Le certificat médical de son médecin traitant du 16 mai 2018, qui se borne à reprendre le stress mentionné par l’intéressée et indique que cette pathologie semble pouvoir être rattachée à une maladie professionnelle, est hypothétique. Enfin, l’article de l’OMS sur le lien entre les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux, par sa généralité, n’est pas davantage probant.
Elle ne produit donc en appel aucun autre élément susceptible de remettre en cause les avis concordants des comités et de justifier la désignation d’un 3ème CRRMP.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande subsidiaire de désignation d’un 3ème CRRMP.
Mme [J], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la cour n’est pas compétente pour réformer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 4] ;
Déboute les parties de leur demande subsidiaire en désignation d’un 3ème CRRMP ;
Condamne Mme [C] [J] aux dépens d’appel ;
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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