Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 12 mai 2026, n° 24/01942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/01942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 avril 2024, N° 23/01083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01942 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FMUH
ordonnance du 22 avril 2024
Juge de la mise en état d'[Localité 1]
n° d’inscription au RG de première instance 23/01083
ARRET DU 12 MAI 2026
APPELANTS :
Monsieur [Z] [L]
né le 20 novembre 1983 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.C.I. LES AMOUREUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Ronan DUBOIS de la SELARL SKEPSIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.R.L. AMBIANCE CONFORT ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2305009
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 9 mars 2026 à'14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur HOUX, premier président
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
Madame PHAM, conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Nicolas HOUX, premier président et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI les Amoureux, dont M. [Z] [L] et Mme [B] [E], épouse [L], sont associés, est propriétaire d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation et d’un gîte situés [Adresse 3] à Martigné-Briand commune de Terranjou (49540).
Les époux [L] ont confié à la SARL Ambiance Confort Energies (ci-après le chauffagiste) la fourniture et la pose d’équipements de chauffage central comme suit :
— devis n° 5662 en date du 31 mars 2021, d’un montant de 28'497,32'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l’installation d’une chaudière à granulés de 32 Kw de marque Okofen destinée au chauffage de la maison et de l’eau de la piscine ainsi que d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière,
— devis n° 56666 en date du 31 mars 2021, d’un montant de 26'319,74'euros TTC, pour la fourniture, la pose et l’installation d’une chaudière à granulés de 25 Kw de marque Okofen destinée au chauffage du gîte ainsi que d’un ballon d’eau chaude sanitaire de 300 litres alimenté par ladite chaudière.
Après la réalisation des travaux, le chauffagiste a établi trois factures comme suit :
— une facture n° F11240 du 17 décembre 2021, d’un montant de 20'268,17 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans la maison principale,
— une facture n° F11241 du 17 décembre 2021, d’un montant de 18'423,74 euros TTC correspondant aux travaux réalisés dans le gîte,
— une facture n° F11283 du 23 décembre 2021, d’un montant de 5'157,74''euros TTC, correspondant à un complément de travaux dans la maison principale.
Suivant procès-verbaux en date du 23 décembre 2021, la réception des travaux a été prononcée avec des réserves.
M. [L] ayant fait part du dysfonctionnement des chaudières au chauffagiste, celui-ci et la société Planète claire, agissant pour la société Okofen, sont intervenus à son domicile aux mois de février et mars 2022, notamment pour mettre à jour les logiciels desdites chaudières.
Suivant devis n° 6966 en date du 8 mars 2022 d’un montant de 588,90'euros TTC, les époux [L] ont confié au chauffagiste le remplacement du ballon d’eau chaude du gîte par un ballon de capacité supérieure de 500 litres.
Le 24 février 2023, le chauffagiste a établi une facture n° F13447 d’un’montant de 411,90 euros TTC correspondant aux travaux de remplacement du ballon sanitaire du gîte.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 1er mars 2023, le chauffagiste a mis en demeure les époux [L] de lui régler la somme totale de 8 236,55 euros TTC au titre du solde des marchés, déduction faite d’un avoir d’un montant de 1 238,28 euros sur la facture n° F11283.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, le’chauffagiste a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins de le voir notamment condamné au paiement du solde de la facture des travaux outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, M. [L] et la SCI Les Amoureux (ci-après la SCI) ont sollicité du juge de la mise en état de voir :
— décerner acte à la SCI Les Amoureux de son intervention volontaire,
— ordonner une expertise,
— rejeter la demande de provision du chauffagiste,
— condamner le chauffagiste à payer à M. [L] et à la SCI une somme de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le chauffagiste a demandé au juge de la mise en état de voir notamment rejeter l’intervention volontaire de la SCI, de débouter M. [L] de sa demande d’expertise et de le condamner à lui verser une provision de 9 474,43'euros.
Par ordonnance contradictoire du 22 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 4],
— ordonné une mesure d’expertise,
— condamné M. [L] à verser au chauffagiste la somme de 5'012,67'euros à titre de provision,
— débouté le chauffagiste du surplus de sa demande de provision,
Sauf rappel au rôle de la partie la plus diligente,
— renvoyé le présent dossier à la mise en état du 3 avril 2025 pour conclusions au fond de Me Ludovic Gauvin, avocat de la SELARL Antarius Avocats, conseil de la société Ambiance Confort Energies,
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le chauffagiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Pour rejeter la demande d’intervention volontaire, le juge a relevé que la SCI émettait les mêmes demandes que M. [L], que les devis et factures ont été émis au nom de M. et Mme [L], que le procès-verbal de réception de travaux mentionnait M. [L] en qualité de maître de l’ouvrage et que la SCI ne justifiait que d’un virement de 177 euros au profit du chauffagiste, de sorte qu’il a considéré que la SCI n’était pas maître de l’ouvrage et ne justifiait pas d’un intérêt à agir.
Le juge a considéré que les constatations du commissaire de justice ne permettaient pas à elle seules d’établir une inexécution des obligations par le chauffagiste de nature à justifier une absence totale de règlement des factures des 23 décembres 2021 et 24 février 2023 ; que, dans ces conditions, il’convenait de fixer le montant de la provision à valoir sur le paiement du solde de marché à hauteur du montants desdites facture déduction faite d’une retenue de 10%.
Par déclaration électronique du 20 novembre 2024, M. [L] et la SCI ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI, en ce qu’elle a condamné M. [L] au versement d’une provision et en ce qu’elle a débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 6 mars 2025, le chauffagiste a formé appel incident de la décision en ce qu’elle a limité le montant de la provision qui lui a été accordée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026 pour l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions d’appelant n°2 en date du 10 février 2026, M. [L] et la SCI demandent à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 22 avril 2024 en ce qu’elle a statué en ces termes :
' déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la SCI,
' condamné M. [L] à verser au chauffagiste la somme de 5 012,67 euros à titre de provision,
' débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et, la réformant sur ces chefs, de,
— décerner acte à la SCI de son intervention volontaire,
— rejeter la demande de provision du chauffagiste,
— condamner le chauffagiste à payer à M. [L] et à la SCI une’somme de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
Et, en toute hypothèse de,
— condamner le chauffagiste à payer à M. [L] et à la SCI une’somme de 1 300 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner le chauffagiste aux dépens de la procédure d’appel.
Ils soutiennent que la SCI est propriétaire des immeubles dans lesquels les matériels litigieux ont été incorporés ; qu’elle a financé et réglé au chauffagiste les factures de travaux ; qu’en conséquence elle est le maître de l’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1711 du code civil de sorte qu’elle a qualité et intérêt à intervenir volontairement l’instance.
Ils ajoutent que la demande de provision doit être rejetée alors qu’il existe des contestations sérieuses concernant le paiement du solde des factures comme le démontre d’ailleurs le fait que le chauffagiste ait choisi de les assigner au fond et non en référé ; qu’en effet les désordres relevés pendant et après la période de garantie de parfait achèvement n’ont pas été résolus ; que l’expert a constaté ces désordres et a préconisé des mesures d’urgence pour y remédier de sorte que la garantie du chauffagiste sera nécessairement mise en cause ; qu’ils ont d’ores et déjà été contraints d’avancer la somme de 15'000 euros au titre des frais d’expertise ; que le sous dimensionnement de la chaudière entraînant une consommation excessive résultant de leurs échanges avec le fabricant est susceptible de justifier une demande de résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de ses conclusions d’intimé n°2 en date du 13 février 2026, le chauffagiste demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur l’intervention volontaire de la SCI,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a limité le montant de la provision lui revenant à la somme de 5 012,67 euros TTC, déduction faite d’une retenue de garantie à hauteur de 10 %,
— juger que la retenue de garantie ne peut être supérieure à 5 %,
— condamner M. [L] et à défaut la SCI au paiement d’une provision de 7 243,77 euros au titre du solde du marché, déduction faite d’une retenue de garantie à hauteur de 5 %.
En toutes hypothèses,
— débouter M. [L] et la SCI de leurs demandes de condamnations dirigées à son encontre,
— condamner in solidum M. [L] et la SCI à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [L] et la SCI aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Antarius Avocats, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il souligne que l’intégralité des devis et des factures ont été émises au nom des époux [L] ; que même si la SCI a procédé au règlement de plusieurs factures celles-ci étaient établies au nom des époux [L] qui ont donc agi en qualité de maîtres de l’ouvrage. Il indique toutefois s’en rapporter sur la recevabilité de cette intervention volontaire compte tenu du versement en cause d’appel par la SCI de son acte de propriété.
Il fait valoir que lors du procès-verbal de constat du 10 janvier 2022 l’installation fonctionnait ; que M. [L] a attendu d’être assigné en paiement pour solliciter une expertise judiciaire et ce au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement ; qu’il ne justifie aucunement de la possibilité de procéder au maintien d’une retenue de garantie ; que si des dysfonctionnements devaient être démontrés, ils ne dispenseraient pas M. [L] du règlement du solde de la facture ; que l’expert judiciaire a constaté que les deux installations fonctionnaient ; que M. [L] qui a accepté l’ouvrage ne peut aujourd’hui solliciter la résolution du marché. Il souligne que c’est à tort que le juge de la mise en état a limité le montant de sa créance en appliquant à la totalité du marché une retenue de 10 % qui n’est pas conforme aux dispositions légales qui la limitent à 5 %.
Pour un plus ample exposé, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions susvisées des parties.
MOTIVATION
I- Sur l’intervention volontaire de la SCI
Les dispositions de l’ordonnance dont appel ayant considéré que l’intervention volontaire de la SCI était faite à titre principal ne sont pas critiquées. Dans ces conditions, pour être recevable, la SCI doit disposer d’un droit d’agir relativement à la prétention qu’elle forme en application de l’article 329 du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour ne peut apprécier la recevabilité de cette intervention qu’au regard de la seule prétention de la SCI dont elle a connaissance, alors’qu’elle ne dispose que des conclusions d’appel et de l’ordonnance dont appel, à savoir la demande d’expertise.
Or, les appelants justifient que la SCI est propriétaire de l’immeuble dans lequel les travaux ont été réalisés mais également de ce qu’elle a payé la somme de 35 146,72 euros au chauffagiste en avril 2022 au titre des travaux sur la chaudière.
Au regard de ces éléments, la SCI dispose d’un intérêt à agir pour apprécier les travaux réalisés dans son immeuble et qu’elle a au moins pour partie financés.
En conséquence, l’ordonnance sera infirmée et ce qu’elle a déclaré l’intervention volontaire de la SCI irrecevable et la cour, statuant à nouveau, décernera acte à celle-ci de son intervention volontaire conformément à la seule demande faite à cet égard en cause d’appel.
II- Sur la demande de provision
L’article 789 3° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état notamment pour ' accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable'.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [L] n’a pas acquitté le solde des factures du chauffagiste et qu’il reste devoir une somme de 9 474,83'euros telle que retenue par le premier juge.
Il résulte de l’ordonnance entreprise que le premier juge n’a pas limité la demande de provision sur le fondement du droit à garantie du fait des réserves faites à la réception mais en application de l’article 1220 du code civil. Or, cet article dispose que 'Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.' L’intimé ne conteste pas l’applicabilité de ce texte au présent litige.
La cour relève que les procès verbaux de réception font état de réserves ; qu’aucun élément ne vient établir une levée de ces réserves ; que M. [L] s’est fondé sur ces défauts pour s’opposer au paiement du solde des factures dans son courrier électronique du 13 janvier 2023 ; qu’à la suite d’une réunion de février 2023 avec le chauffagiste celui-ci n’a pas transmis l’étude thermique contrairement à son engagement et qu’aucune intervention sur le matériel n’est justifiée ; que dès juin 2023 M. [L] s’est plaint d’un défaut de fonctionnement total des chaudières ; que les deux chaudières n’étaient pas en fonctionnement lors de réunion d’expertise du 15 octobre 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré les demandes de M.'[L], le chauffagiste n’a pas poursuivi les démarches et que les époux [L] n’utilisent plus les chaudières installées du fait des désordres qu’ils invoquent.
En conséquence, le défaut de reprise des réserves comme l’invocation de désordres suffisamment importants pour que les époux [L] n’utilisent plus les deux chaudières constituent des contestations sérieuses sur l’obligation à paiement du solde des factures.
Dans ces conditions, il convient de rejeter toute demande de provision de sorte que le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a partiellement fait droit à la demande à ce titre du chauffagiste.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le chauffagiste qui succombe en appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
A ce stade de la procédure, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] au titre des frais irrépétibles de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point et que, pour ces mêmes considérations d’équité, la cour rejettera la demande de la SCI pour les frais irrépétibles de première instance dans le cadre de l’incident et les demandes des parties pour les frais irrépétibles de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [Z] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DONNE acte à la SCI les Amoureux de son intervention volontaire ;
DEBOUTE la SARL Ambiance Confort Energies de sa demande de provision ;
CONDAMNE la SARL Ambiance Confort Energies aux dépens d’appel';
DEBOUTE la SCI les Amoureux de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance';
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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