Infirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 24/01051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 24 octobre 2023, N° 2022J00535 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. JEAN LAFFORGUE c/ S.A.S. E2D HABITAT |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/01051 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QDT5
MN AC
Décision déférée du 24 Octobre 2023
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2022J00535)
M PUJOS
S.A.S. JEAN LAFFORGUE
C/
S.A.S. E2D HABITAT
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
— Me Jérôme CARLES
— Me Christophe DULON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.S. JEAN LAFFORGUE
inscrite au RCS de [Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. E2D HABITAT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et F.PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente
M. NORGUET, conseillère
F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par I. MARTIN DE LA MOUTTE, présidente, et par I. ANGER, greffier.
Faits et procédure :
La Sas Jean Lafforgue est une société spécialisée dans le commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
La Sas E2D Habitat est une société spécialisée dans le bâtiment, notamment la maçonnerie, charpente, couverture et façade.
Dans le cadre de son activité, la Sas E2D Habitat s’est fournie en matériaux de construction auprès de la Sas Jean Lafforgue.
La Sas Jean Lafforgue a édité deux factures en suivant :
facture n°305825 du 15 octobre 2021 d’un montant de 9 783,59 euros TTC ayant fait l’objet d’un avoir d’un montant de 316,80 euros TTC, avec un solde de 9 466,79 euros TTC,
facture n°306158 du 30 octobre 2021 d’un montant de 11 113,63 euros TTC.
La date d’exigibilité des deux factures était au 15 décembre 2021.
Un paiement partiel d’un montant de 580,42 euros a été réalisée par la Sas E2D Habitat par lettre de change relevé du 15 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 avril 2022, la Sas Jean Lafforgue a mis en demeure la Sas E2D Habitat de lui régler le solde restant dû à hauteur de 20 000 euros.
Faute de paiement, la Sas Jean Lafforgue a saisi le président du tribunal de commerce de Toulouse d’une requête en injonction de payer.
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a enjoint la Sas E2D Habitat de régler la somme de 20 110,22 euros en principal.
Le 31 mai 2022, cette ordonnance a été signifiée à la personne morale. Le 21 juin 2022, la Sas E2D Habitat, contestant la réception des matériaux concernés par les factures et la validité des signatures figurant sur les bons de livraison, y a formé opposition.
Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a :
dit l’opposition formée par la Sas E2D Habitat recevable,
condamné la Sas E2D Habitat à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 1 045,42 euros au titre de la facture impayée outre intérêt aux taux légal à compter du 14 avril 2022,
dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure,
rappelé l’exécutoire provisoire de plein droit,
condamné la Sas E2D Habitat aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 26 mars 2024, la Sas Jean Lafforgue a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité.
La clôture est intervenue le 3 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°2 devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 27 novembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Jean Lafforgue demande, au visa de l’article 1103 du code civil et les articles L110-3, L441.10 II du code de commerce :
la réformation du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 24 octobre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la Sas E2D Habitat à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 1 045,42 euros au titre de la facture impayée outre intérêt aux taux légal à compter du 14 avril 2022,
— dit que chacune des parties supportera la charge des frais irrépétibles engagés du fait de la présente procédure.
statuant à nouveau, la condamnation de la Sas E2D Habitat à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 20 000 euros au titre des factures impayées n°305825 et n°306158, augmentée des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ayant commencé à courir à compter du jour de l’échéance de chacune des factures jusqu’à leur complet paiement en application de l’article L441.10 II du code de commerce,
la condamnation de la Sas E2D Habitat à payer à la Sas Jean Lafforgue la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
En réponse, vu les conclusions d’intimé notifiées le 4 septembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas E2D Habitat demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile :
le rejet de l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la Sas Jean Lafforgue,
la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 24 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau, la condamnation de la Sas Jean Lafforgue au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de ses factures de la Sas Jean Lafforgue
La Sas Lafforgue rappelle que les relations d’affaires entre commerçants excluent tout formalisme et que la production de factures, en l’absence de toute contestation, suffit à établir sa créance, ce d’autant qu’elle se trouvait avec l’intimée dans une relation commerciale établie. Elle avance que les factures dont elle demande le paiement sont justifiées par la production de bons de livraison signés par la cliente, dont elle conteste toute falsification. Elle rappelle enfin que la Sas E2D Habitat a accepté un avoir sur l’une des factures, reconnaissant donc sa validité.
En réplique, l’intimée conteste tant les commandes que les livraisons rattachées aux factures en cause à l’exception d’un seul bon de livraison dont elle reconnaît la véracité. Elle affirme qu’alors que cette charge lui incombe, l’appelante est toujours défaillante à prouver la réalité de sa créance. La Sas E2D Habitat conteste toute relation commerciale établie entre les deux sociétés, indiquant que leur relation a été ponctuelle et limitée dans le temps, et qu’à la supposer caractérisée, cela ne dispense pas la Sas Lafforgue de rapporter la preuve de la livraison effectives des matériaux autrement que par la seule production de ses factures.
La cour indique qu’il est inopérant pour les parties d’invoquer les dispositions de l’article D442-2 et de l’article L442-1 du code de commerce dans la mesure où elle n’est pas saisie d’une question relative à la rupture de relations commerciales établies. Il convient de comprendre en l’espèce que la Sas Jean Lafforgue soutient simplement l’existence de pratiques habituelles antérieures découlant d’une relation commerciale durable nouée avec la Sas E2D Habitat.
Les articles 1302 et 1353 du code civil disposent que tout paiement suppose une dette ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des textes précités, il appartient à la Sas Jean Lafforgue, qui poursuit le paiement du solde de ses factures, de rapporter la preuve de la réalité de la commande comme de la prestation afférente, soit la livraison effective des matériaux, que la Sas E2D Habitat conteste.
Pour ce faire, elle produit ses deux factures litigieuses, N°305825 et N°306158.
Nul ne pouvant démontrer ce qu’il allègue par un acte dont il est seul l’auteur, un fournisseur ne peut réclamer un paiement en se fondant sur les seules factures ou les seuls décomptes qu’il a lui-même établis.
En revanche, il est jugé que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de titre à soi-même n’est pas applicable à la preuve d’un fait juridique, tel qu’une livraison, qui peut être rapportée par tous moyens. La preuve d’un fait juridique étant libre, il appartient au juge d’apprécier souverainement la crédibilité des éléments de preuve produits par le fournisseur au soutien de sa demande en paiement.
A cette fin, la Sas Jean Lafforgue produit, en complément de ses factures, les 7 bons de livraison rattachés à la première facture, dont seul le N°227087 supporte une signature, et les 10 bons de livraison rattachés à la seconde facture, dont seuls les bons N°227653 et N°227860, supportent une signature.
La Sas E2D Habitat reconnaît la validité du seul bon de livraison N°227860, supportant la signature « Hulmann », du 28 octobre 2021. Sur le montant dû à ce titre de 1 861,06 euros TTC, elle affirme qu’il faut déduire son paiement partiel et qu’ainsi, le solde de la ligne de facture correspondante s’établit à la somme de 1 045,42 euros. L’intimée ne s’opposant pas à la confirmation du jugement de première instance sur ce point, dès lors la cour constate qu’elle n’est pas saisie d’une critique de ce chef de jugement.
Pour le surplus, la Sas E2D Habitat maintient ne pas avoir commandé et encore moins reçu livraisons des matériaux, s’agissant de l’ensemble des 16 autres bons de livraison, et indique avoir valablement contesté les factures une fois les vérifications nécessaires effectuées.
Mettant en avant une pratique habituelle commune, la Sas Jean Lafforgue affirme que les commandes étaient passées verbalement entre sa cliente et elle et que la réception des matériaux par la Sas E2D Habitat ne faisait pas l’objet d’une signature du bon de commande quand les matériaux étaient enlevés dans son dépôt ou qu’ils étaient récupérés par la cliente dans les « cages » mises à sa disposition dans les locaux de son propre fournisseur, la société Weber. Pour en justifier, elle produit 28 factures à l’en-tête de la Sas E2D Habitat, non contestées et acquittées par cette dernière, allant du 14 octobre 2020 au 30 novembre 2021, accompagnées de leurs 116 bons de livraisons dont seuls 33 d’entre eux supportent une signature.
Elle produit enfin, aux mêmes fins, la convention d’ouverture de compte client de la Sas E2D Habitat auprès d’elle, deux conventions de délégation de paiement consenties par la Sas E2D Habitat sur deux de ses propres clients, ainsi que le contrat de mise à disposition des « cages » signé entre la société Weber, son fournisseur, et la Sas E2D Habitat.
La Sas E2D Habitat réplique en soulignant que la relation commerciale n’a duré qu’un an, qu’il y a eu très peu d’achats de sa part sur cette période et que, quand bien même, les éléments rapportés par l’appelante établiraient cette relation commune, cela ne la dispense aucunement de rapporter la preuve de la bonne exécution des prestations dont elle demande le paiement par la production des bons de livraisons « dûment signés par un [de ses] représentants ».
Si les éléments produits par la Sas Jean Lafforgue attestent de ce que les parties ont tacitement accepté un mode de relation commerciale basée sur la confiance et dans lequel la cliente passait commande verbalement au fournisseur, lequel acceptait de livrer des marchandises sans se prémunir d’une preuve de la commande comme de la parfaite exécution de ses prestations, et que la cliente a accepté de régler les factures alors même qu’il ne lui était pas remis de bons de livraison à signer, ceci ne peut permettre d’établir la réalité de la livraison des marchandises pour les factures 305825 et 30166158, s’agissant des 14 bons de livraison non signés, à partir du moment où la Sas E2D Habitat conteste les avoir commandées ou reçues.
De la même manière, comme le soutient justement la Sas E2D Habitat, il doit être relevé que le contrat de mise à disposition par « cages » signé avec la société Weber, produit en pièce 8 par l’appelante, prévoit que « pour justifier de la prise de possession des marchandises, une visualisation des images vidéo de la zone sera faite ». La cour constate qu’en page 3 de ce contrat, il est indiqué que cette visualisation se fait le lendemain matin à l’ouverture des locaux et que les enregistrements vidéos ne sont conservés que 15 jours, de sorte que le mode de preuve arrêté entre le fournisseur du fournisseur et les clients de ce dernier n’est plus accessible passé 15 jours après la récupération des marchandises livrées.
Enfin, l’acceptation d’un avoir sur une commande, dans la mesure où il correspond à l’annulation d’une ligne de facturation par suite de la reprise des matériaux, ne peut valoir reconnaissance du bien fondé des autres lignes de facturation.
Dès lors, par le choix fait par la la Sas Jean Lafforgue de mettre en place un système plus rapide et fluide avec sa cliente, l’appelante a accepté le risque consistant à ne pas exiger de cette dernière la signature des bons de livraisons à la réception des marchandises alors qu’il s’agit de l’unique moyen pour le fournisseur d’établir la bonne exécution de sa prestation. Le fait que la Sas E2D Habitat ait auparavant acquitté les factures correspondant à des livraisons dont elle ne contestait pas la réalité ne peut créer une présomption de parfaite exécution de la prestation de livraison pour les deux factures litigieuses s’agissant des matériaux concernés par les 14 bons de livraison non signés.
En revanche, s’agissant du bon de livraison N°227087 pour la facture N°305825, correspondant à un enlèvement de marchandises au dépôt de l’appelante, et du bon de livraison N°227653 pour la facture N°306158, correspondant à une livraison de matériaux sur un chantier de la cliente, ils supportent tous deux une signature.
C’est donc à tort que la Sas E2D Habitat conteste la réalité de la livraison de marchandises en affirmant que les bons de livraisons ont signés par une personne étrangère à la société ou dépourvue du pouvoir de signer lesdits bons en son nom, dans la mesure où elle n’en rapporte aucune preuve.
La cour en conclut que la Sas Jean Lafforgue rapporte la preuve de sa créance s’agissant des lignes 1 de la facture N°305825, correspondant au bon de livraison N°227087 et représentant la somme de 300,20 euros HT et la ligne 3 de la facture N°306158, correspondant au bon de livraison N°227653 et représentant la somme de 1 625,88 euros HT.
Le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a débouté implicitement la Sas Jean Lafforgue de ses demandes en paiement à ce titre et la Sas E2D Habitat sera condamnée à lui payer les sommes de 300,20 euros HT et 1 625,88 euros HT.
Enfin, la Sas Jean Lafforgue sollicite l’application du taux d’intérêt de retard majoré prévu par l’article L441-10 II du code de commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage.
Elle produit ses conditions générales de vente, applicables aux factures en cause, et dont la Sas E2D Habitat ne conteste pas l’applicabilité, qui prévoient expressément l’application des dispositions dudit article en cas de non-paiement des factures à leur échéance, en l’espèce, selon ces mêmes conditions, à la réception des marchandises.
La Sas E2D Habitat n’ayant pas payé les sommes correspondant aux lignes 1 et 3 des factures litigieuses à leur échéance, il y a lieu d’assortir sa condamnation en paiement des intérêts de retard majorés à compter du 1er octobre 2021 pour la somme de 300,20 euros HT et à compter du 22 octobre 2021 pour la somme de 1 625,88 euros HT.
Ces intérêts ne se cumulant pas avec les intérêts légaux, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a assorti la condamnation en paiement de la Sas E2D Habitat pour la somme de 1 045,42 euros des intérêts au taux légal. Le point de départ des intérêts de retard majoré étant ici le 28 octobre 2021.
Sur les demandes accessoires,
Infirmé intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Il est fait masse des dépens de première instance et d’appel qui seront supportés par chaque partie à part égale.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il soit alloué d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les parties étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la Sas E2D Habitat à verser à la Sas Jean Lafforgue les sommes suivantes :
300,20 euros HT au titre de la facture N°305825 pour la livraison correspondant au du bon de livraison N°227087,
et 1 625,88 euros HT au titre de la facture N°306158 correspondant au bon de livraison N°227653,
Déboute la Sas Jean Lafforgue du surplus de ses demandes,
Dit que les condamnations en paiement porteront intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, jusqu’à complet paiement, à compter du :
du 28 octobre 2021 pour la somme de 1 045,42 euros,
du 1er octobre 2021 pour la somme de 300,20 euros HT,
et du 22 octobre 2021 pour la somme de 1 625,88 euros HT,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et condamne la Sas Jean Lafforgue et la Sas E2D Habitat à en supporter la charge à parts égales,
Déboute la Sas Jean Lafforgue et la Sas E2D Habitat de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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