Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 7 mai 2026, n° 23/05688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 décembre 2023, N° 21/05083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 07/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 23/05688 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VIGN
Jugement (N° 21/05083)
rendu le 05 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTE
La SCI [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabien Chirola, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉES
La SCP [1], représenté par Maître [M] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [2]
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier Berne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Thibaud Dorchies, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
DÉBATS à l’audience publique du 16 mars 2026 après rapport oral de l’affaire par Pascale Metteau.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente, et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 mars 2026
****
La société [2], ayant pour cogérants MM. [H] [F] et [G] [T], était une société assurant des missions de conducteur de travaux. Elle était associée de la SCI [Adresse 1] et détenait 499 parts des 1 000 parts composant le capital social de cette société civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille du 5 août 2019, la société [2] a été placée en redressement judiciaire et, par jugement du 18 septembre 2019, elle a été placée en liquidation judiciaire, la société [1] représentée par Me [Q] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de réalisation des actifs de la société [2], Me [Q] a mis en demeure la SCI [Adresse 1] d’avoir à régler le solde du compte courant d’associé de la société [2], par lettre recommandée du 14 novembre 2019.
La SCI [Adresse 1] a contesté le montant réclamé expliquant que la comptabilité de la société [2] n’était pas en corrélation avec la sienne.
Par acte d’huissier du 9 août 2021, Me [Q], ès qualités, a fait assigner la SCI [Adresse 1] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement rendu le 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande d’expertise de la SCI [3],
— condamné la SCI [Adresse 1] à payer à la société [2], représentée par Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 94 501 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— débouté la SCI [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la SCI [3] à payer à la société [2] représentée par Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens.
La SCI [3] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, la SCI [Adresse 1] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a statué dans les dispositions suivantes :
— rejette la demande d’expertise judiciaire,
— condamne la SCI [3] à payer à la société [2], représentée par Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 94 501 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— déboute la SCI [Adresse 1] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamne la SCI [3] à payer à la société [2], représentée par Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 000 euros à titre procédural, et aux dépens,
Statuant à nouveau :
— débouter la société [1], représentée par Me [M] [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— fixer la créance de la société [1], représentée par Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à son égard à la somme de 24 501 euros,
Très subsidiairement :
— désigner tel expert-comptable qu’il plaira à la présente juridiction avec la mission habituelle, et plus particulièrement :
* se faire remettre toutes pièces échangées entre les parties et toutes pièces utiles ;
* se faire remettre les trois derniers bilans comptables de la société [2] et de la société [Adresse 1] ;
* donner son avis quant au montant de la créance en compte courant revendiquée par le liquidateur judiciaire de la société [2] à l’égard de la SCI [Adresse 4][Adresse 5], en tenant compte de l’évolution du solde du compte courant d’associé de M. [G] [T] au sein de la société [2] et du dernier bilan actualisé de la SCI [Adresse 1],
* procéder à toutes investigations utiles et entendre tout sachant,
— juger que la société [1], représentée par Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], devra faire l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause :
— condamner la société [1], représentée par Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à lui verser la somme de 3 000 euros conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à sa charge les entiers frais et dépens de l’instance.
Elle affirme que, si une avance en compte courant peut être démontrée par des données comptables, l’obligation au paiement peut être contestée par des éléments de preuve remettant en cause ces données ; qu’elle justifie que les bilans produits par le liquidateur judiciaire comportent des erreurs de transcription ; que plusieurs apports effectués à son profit ont été imputés par erreur au solde du compte courant d’associé de la société [2] ; que ces apports auraient dû être imputés au compte courant d’associé de M. [T] au sein de la SCI ; qu’en effet, M. [T] a effectué, au cours des exercices 2012 à 2014, des apports personnels au profit de la SCI, ces apports ayant été effectués par des prélèvements sur le solde de son compte courant d’associé au sein de la société [2] ; que les erreurs comptables résultent du fait de M. [F] qui était en conflit avec M. [T] ; que, dans la mesure où les versements provenaient du compte bancaire de la société [O] [4], l’expert comptable de la SCI [Adresse 4][Adresse 5] ne pouvait déterminer qu’ils étaient, en réalité, effectués depuis le compte courant d’associé de M. [T] ; que cette erreur d’imputation a été chiffrée à 60 000 euros par la société [5] ; que les comptes de la SCI [Adresse 1] ont été rectifiés ; que, par ailleurs, dans le courant de l’année 2014, une somme de 10 000 euros, apport de M. [T], a été affectée par erreur au solde du compte courant de la société [2] ; qu’une somme de 70 000 euros doit donc être déduite des montants réclamés.
Très subsidiairement, elle demande l’organisation d’une mesure d’expertise comptable pour déterminer le montant de la créance en compte courant revendiquée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SCP [1] représentée par Me [Q], en qualité de liquidateur de la société [2], demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la SCI [Adresse 4][Adresse 5],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 5 décembre 2023 en toutes ses dispositions,
— condamner la SCI [6][Adresse 5] à verser à la SCP [1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés devant la cour d’appel,
— la condamner aux entiers frais et dépens, qui comprendront le coût de l’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier de la SCI [Adresse 1] à Canale-di-Verde (Corse), cadastré section ZB n°[Cadastre 1].
Elle rappelle qu’aucun formalisme spécifique n’est requis pour l’obtention du remboursement d’un compte courant d’associé ; que les documents comptables établissement qu’elle est créancière, à ce titre, de la SCI [Adresse 4][Adresse 5] pour un montant de 94 501 euros ; qu’elle est donc fondée à obtenir remboursement de cette somme.
Elle relève que, dans un premier temps, le cabinet d’expertise comptable [5] n’a pas rectifié les comptes ; que la preuve de l’envoi d’instructions par M. [T] en 2012 ou 2014 n’est pas établie ; qu’ainsi, le 31 décembre 2017, le solde du compte courant d’associé de la société [2] était toujours de 94 501 euros ; que, chaque année, entre 2012 et 2017, les comptes des sociétés [2] et [Adresse 4][Adresse 5] ont été approuvés.
Elle ajoute que :
— les éléments produits pour établir des erreurs dans la comptabilité sont des courriers simples de M. [T] sans date certaine et sans date de réception ; ces courriers signés de M. [T] émanent en réalité de la société [2] et ne permettent pas de faire la preuve d’une origine des fonds autre que celle retrouvée en comptabilité,
— les attestations de l’expert-comptable démontrent qu’au contraire, les courriers de M. [T] ne lui ont pas été adressés puisque l’expert-comptable affirme qu’il ignorait l’origine des fonds ; l’expert-comptable ne témoigne pas de faits qu’il a personnellement constatés mais d’explications qui lui ont été données a posteriori par M. [T] ; l’attestation de 2024 ne permet pas non plus de déterminer l’origine des fonds affectés au compte courant d’associé ; M. [T] étant directement intéressé, ses affirmations sont sujettes à caution,
— les comptes sociaux ont été approuvés et il n’est pas établi que la somme inscrite depuis 2017 au compte courant de la société [2] a pour origine des fonds appartenant à M. [T] ; la rectification des comptes de M. [T] au sein de la société [2] n’a été demandée qu’en 2021 ; les modifications comptables qui ont été proposées par la société [5] s’agissant des cotisations sociales de M. [T] constituent des irrégularités et la modification unilatérale des comptes de la SCI ne saurait être opposable à la société [2],
— la mesure d’expertise sollicitée ne peut suppléer la carence de la SCI à rapporter la preuve des irrégularités qu’elle invoque.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 1892 du code civil, 'le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité'.
Le compte courant d’associé est un prêt consenti à une société par l’un de ses associés ; en effet, pour faire face à ses besoins de trésorerie, la société peut utiliser différents procédés : recourir à une augmentation de capital, emprunter auprès d’un établissement de crédit ou encore organiser des apports en compte courant. Par ce biais, l’associé laisse à la disposition de la société une somme d’argent soit en versant des fonds soit en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes. L’associé a ainsi la qualité de créancier social.
En l’espèce, la SCI [Adresse 1] ne conteste pas détenir, en ses livres, un compte courant ouvert au nom de son associée, la société [2] dont l’un des cogérants était M. [G] [T].
Par ailleurs, la preuve de l’existence d’un compte courant d’associé peut être rapportée par des éléments comptables (Cass. com. 23 avril 2013, n°12-14.283) et, à défaut de clause statutaire ou de stipulation conventionnelle contraire, l’associé est fondé à demander, à tout moment, le remboursement du solde créditeur de son compte courant (Cass. com. 10 mai 2011, n°10-18.749).
Or, le bilan établi par le cabinet comptable [5], arrêté au 31 décembre 2017, laisse apparaître l’existence d’un compte courant d’associé au nom de la société [2], dans les livres de la SCI [Adresse 1] d’un montant de 94 501 euros (outre trois autres comptes courants dont l’un au nom de M. [T]).
La SCI [3] ne conteste ni l’existence de ce compte courant, ni même que celui-ci soit exigible mais uniquement le montant qui y figure. Elle affirme que ce bilan est erroné ; il lui appartient d’en rapporter la preuve et notamment de justifier, comme elle l’affirme, que les fonds versés à la SCI [Adresse 4][Adresse 5] l’ont été pour le compte de M. [T] (et devaient donc être inscrits au compte courant de ce dernier et non sur celui de la société [2], étant rappelé que M. [T] était associé tant de la SCI [Adresse 1] que de la société [2]).
Cependant, il ressort des conclusions de la SCI [Adresse 1] que les fonds provenaient du compte bancaire de la société [2] (dernières conclusions de la SCI page 6).
La SCI [Adresse 1] verse aux débats :
— une attestation établie par la société [5] le 9 février 2024 qui affirme une erreur d’imputation de 60 000 euros ; M. [K] [X] y indique qu’après examen du dossier, il est apparu que des attestations relatives aux clôtures des comptes 2013 et 2014 avaient été reçues de la société [2] mais que celles-ci n’ont pas été traitées par un collaborateur qui n’a pas pris en compte le fait que l’émetteur du virement était M. [T] et qu’elle devait être imputée sur le compte courant de ce dernier et non sur celui de la société [2],
— les comptes de la SCI [Adresse 1] rectifiés pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 ne faisant plus apparaître qu’un compte courant ouvert au nom de la société [2] pour 24 501 euros (le compte courant de M. [T] d’un montant de 31 074,12 euros passant à 121 074,12 euros sur ce bilan rectifié),
— trois lettres de la société [2] adressées à l’expert comptable (dont il sera relevé qu’elles sont signées de M. [T] les 31 décembre 2012, 2013 et 2014) indiquant des apports financiers effectués par la société [2] en 2012 de 20 000 euros, que ces apports ont été effectués à partir du compte courant de M. [G] [T] et qu’il convient de les comptabiliser comme tels, en 2013 pour 30 000 euros et en 2014 pour 10 000 euros,
— une attestation du 26 août 2021 du comptable [V] [W] qui fait état de ce que M. [T] a réglé, de ses fonds personnels certaines cotisations RSI pour un montant de 88 472 euros, hors majorations, autre titre des années 2015 à 2019, et que les montants ainsi réglés doivent être inscrits à son compte courant d’associé de la société [2].
Cette dernière attestation est sans aucun lien avec le présent litige et ne peut expliquer les erreurs invoquées qui seraient relatives aux années 2012, 2013 et 2014 soit antérieurement aux cotisations réglées personnellement par M. [T] et devant être affectées sur son compte courant dans les livres de la société [2].
S’agissant des autres éléments, c’est à juste titre que le tribunal judiciaire de Lille a considéré qu’elles ne pouvaient établir la preuve de l’erreur invoquée et que les fonds versés entre 2012 et 2014 par la société [2] provenaient du compte courant d’associé de M. [T] et auraient du être traitées comme telles.
En effet, il n’est aucunement démontré que les lettres de la société [2] ont été reçues par la société comptable à l’époque à laquelle elles ont été établies (aucune preuve de cette réception en 2012, 2013 et 2014 n’étant établie alors que l’attestation du comptable sur ce point est très peu précise sur une telle réception et sa date ; au surplus, il n’est fait aucune mention de la lettre qui aurait été adressée pour 2012). En outre, celles-ci ont été rédigées par M. [T] sans être corroborées par aucun autre élément et notamment sans aucune référence à des pièces comptables qui seraient celles de la société [2] et qui permettraient de constater l’existence d’un compte courant d’associé de M. [T] au sein de cette société ainsi que les mouvements sur ce compte d’associé. Le fait que la société comptable ait ainsi modifié, au seul vu de ces lettres, le bilan de la société [Adresse 1] n’est donc pas suffisant pour établir que les fonds versés par le biais d’un chèque de la société [2] étaient ceux de M. [T].
En cause d’appel, il n’est pas versé aux débats les bilans de la société [2] notamment pour les années 2012 à 2014, lesquels permettraient pourtant de vérifier le compte courant de M. [T] et si un remboursement a effectivement a été effectué par la société [2] depuis ce compte par le biais de fonds finalement versés à la SCI [Adresse 1].
Par ailleurs, force est de constater que les comptes de la société [3] mais également de la société [2] ont du être approuvés notamment par M. [T] en sa qualité d’associé, sans que celui-ci n’apparaisse avoir fait la moindre observation, aucun des procès-verbaux d’assemblées générales n’étant produit aux débats.
En conséquence, et sans qu’une mesure d’expertise n’apparaisse nécessaire, une telle mesure ne pouvant suppléer la carence de la SCI [Adresse 4][Adresse 5] dans l’administration de la preuve de ce que les fonds réglés par la société [2] au titre de son compte courant d’associé au sein de la SCI [Adresse 1] appartiendraient, en réalité, à M. [T], la SCI [3] doit être condamnée à payer à la société [2] la somme de 94 501 euros au titre de son compte courant d’associé, somme figurant au bilan 2017 de la société [2].
L’article 1904 du code civil prévoit que 'si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice'. Les intérêts sur la somme de 94 501 euros sont donc dus à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 16 avril 2021.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la SCI [Adresse 1] sera condamnée aux dépens d’appel et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
Les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d’exécution, n’entrent pas dans les dépens, et au demeurant, ils ne sont pas justifiés. La demande tendant à les voir inclus dans les dépens sera donc rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à Me [Q], ès qualités, la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI [3] sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
la SCI [Adresse 1] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de sa condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI [3] aux dépens d’appel ;
Déboute la SCP [1], représentée par Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], de sa demande tendant à voir les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire inclus dans les dépens ;
Condamne la SCI [Adresse 1] à payer à la SCP [1], représentée par Me [Q], en qualité de liquidateur de la société [2], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société [Adresse 1] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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