Infirmation partielle 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 5 juin 2025, n° 22/00885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 17 novembre 2021, N° 18/07238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 JUIN 2025
N° RG 22/00885 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRVH
[Z] [B]
[L] [B]
c/
S.A.R.L. VIROULAUD
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/07238) suivant déclaration d’appel du 18 février 2022
APPELANTS :
[Z] [B]
né le 17 Septembre 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[L] [B]
née le 10 Avril 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Camille COURTET-GOUT de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. VIROULAUD
société à responsabilité limitée immatriculée auprès du RCS de POITIERS sous le n°477 656 631, dont le siège social est situé : [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me KECHAD
et assistée de Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Selon un devis en date du 14 mars 2017, Mme [L] [B] et M. [Z] [B] ont confié à la société à responsabilité limitée Viroulaud (ci-après la Sarl Viroulaud), la réalisation de travaux de rénovation dans leur maison d’habitation située à [Localité 3], moyennant le prix de 30 523, 30 euros TTC.
2- Se plaignant de ne pas avoir été intégralement payée à la suite de l’exécution de ses prestations, par acte du 26 juillet 2018, la Sarl Viroulaud a assigné les consorts [B] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir le solde restant dû.
Par jugement avant-dire droit en date du 29 mai 2019, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 12 mars 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes tendant à « constater» et « dire» figurant dans le dispositif des écritures des consorts [B],
— condamné M.et Mme [B] à payer la somme de 6130,76 euros TTC à la Sarl Viroulaud avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017,
— ordonné la capitalisation des intérêts judiciaires dans les conditions posées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné M.et Mme [B] à payer à la Sarl Viroulaud la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté la demande de M.et Mme [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M.et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Les époux [B] ont relevé appel du jugement le 18 février 2022.
3- Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, M.et Mme [B] demandent à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103,1104, 1113, 1114, 1121, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil et 700 du code de procédure civile :
— accueillant leur appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2021,
— infirmant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 novembre 2021 en toutes ses dispositions,
— rejetant toutes demandes contraires,
— rejetant par ailleurs l’appel incident que forme la Sarl Viroulaud à l’encontre du jugement du 17 novembre 2021 en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge des frais de maîtrise d’oeuvre et rejeté les demandes relatives au remboursement des frais d’huissier,
— de juger que le contrat de louage d’ouvrage conclu entre la Sarl Viroulaud et eux-mêmes est constitué par le second devis établi le 14 mars 2017, par cette dernière pour un montant de 21 557,10 euros TTC signé par les maîtres de l’ouvrage le 20 mars 2017,
— de juger que faute pour elle d’avoir achevé son chantier, le coût des travaux réalisés par la Sarl Viroulaud peut être évalué à 17 273,43 euros TTC de telle sorte qu’elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un solde excédant 1 771,43 euros TTC,
— de juger par ailleurs que la Sarl Viroulaud est responsable des incidents suivants :
— incidents expressément retenus dans le rapport : 3 146 euros TTC,
— incidents relatifs aux trois puits de lumière : 7 621,90 euros TTC,
— de condamner en conséquence au titre de l’exception d’inexécution, sinon sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, la Sarl Viroulaud à leur payer la somme de 8.996,47 euros TTC au titre de la réparation des incidents évoqués dans le rapport judiciaire à laquelle sera appliqué l’indice BT01,
— de débouter la Sarl Viroulaud en cause d’appel, que ce soit au principal ou en raison de ses fautes au titre des intérêts dont elle n’est pas fondée à solliciter la capitalisation,
— de condamner la Sarl Viroulaud à supporter les entiers dépens de première instance, de l’instance d’appel et en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire qu’ils ont été contraints de préfinancer,
— de condamner la Sarl Viroulaud à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 euros au titre de la procédure de première instance, et de 4 000 euros au titre de la présente procédure d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, la sarl Viroulaud demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à prendre en charge les frais de maîtrise d’oeuvre et rejeté les demandes relatives au remboursement des frais de recommandés et d’huissier,
— confirmer le jugement en ce qu’il a pris en considération le devis qu’elle a établi le 14 mars 2017 d’un montant 30 523,30 euros TTC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M.et Mme [B] relatives aux infiltrations via un puits de jour,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M.et Mme [B] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire,
statuant à nouveau,
— rejeter purement simplement toutes les demandes formées par M.et Mme [B],
— les condamner à lui verser une somme de 6 680,76 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés,
— ordonner que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017 et à défaut à compter de la date de l’assignation,
— ordonner que les intérêts soient capitalisés à chaque date anniversaire de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M.et Mme [B] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de la procédure de référé, de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise et la somme de 317,14 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de la Sarl Viroulaud tendant à la condamnation de M.et Mme [B] au paiement de la somme de 6680, 76 euros, au titre du solde du prix des travaux restant dû.
5- La Sarl Viroulaud sollicite la condamnation de M.et Mme [B] à lui règler la somme de 6680, 76 euros, correspondant au solde restant dû au titre des travaux réalisés, après déduction du montant des travaux de reprise tels qu’évalués par l’expert.
Elle fait valoir que seul le devis d’un montant de 30 523, 30 euros, qui est le seul revêtu de son cachet et signé des deux parties, doit être retenu.
6- M.et Mme [B] répliquent que la Sarl Viroulaud est de mauvaise foi, en ce qu’un second devis avait été établi en lieu et place du premier pour un montant de 21 557, 10 euros, et que le tribunal a par erreur apuré les comptes entre les parties sur la base du devis établi par la Sarl Viroulaud d’un montant de 30 523, 30 euros TTC.
Ils précisent que la somme restant due à la société Viroulaud doit être évaluée à la somme de 6055, 10 euros.
Ils font valoir que la Sarl Viroulaud a manqué à ses obligations contractuelles et opposent à cette dernière une exception d’inexécution de leurs propres obligations.
Sur ce,
7- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ et 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
8- A l’appui de sa demande, la société Viroulaud verse aux débats:
— un devis émis le 14 mars 2017 portant sur des travaux de menuiserie au domicile de M.et Mme [B], moyennant le prix de 30 523, 20 euros Ttc (pièce 1),
— deux factures n°36 du 30 mars 2017 d’un montant de 15 969, 14 euros Ttc et n°63 du 5 juin 2017 d’un montant de 30 523, 30 euros Ttc, relatives aux prestations prévues dans le devis précité (pièces 2 et 3),
9- De leur côté, M.et Mme [B] produisent un second devis également établi le 14 mars 2017 par la Sarl Viroulaud, relatif à des postes de travaux exactement similaires au premier devis, mais fixant leur prix à la somme de 21 557, 10 euros Ttc (pièce 2 [B]).
10- L’examen et la comparaison de ces documents révèlent que seul le devis produit par l’intimée est revêtu du tampon de l’entreprise Viroulaud, mais surtout est signé par la Sarl Viroulaud et par les maîtres de l’ouvrage, alors qu’à l’inverse, le devis produit par les appelants porte uniquement leur signature.
11- L’argument développé par les époux [B] selon lequel ils auraient adressé par courriel le second devis signé à la sarl Viroulaud, et qu’il convient donc de retenir celui-ci, ne résiste pas à la lecture de leur courriel du 21 mars 2017 dans lequel ils écrivent 'bonjour, voici les deux devis’ (pièce 16 [B]), ce qui corrobore les dires de la sarl Viroulaud selon lesquels deux devis lui avaient effectivement été adressés, mais que c’est le devis d’un montant de 30 605, 30 euros qui aurait été retenu, afin de permettre à M. et Mme [B] de percevoir des subventions.
En considération de ces éléments, et eu égard au principe de bonne foi contractuelle, c’est à juste titre que le tribunal, à l’instar de l’expert judiciaire, a retenu le devis du 14 mars 2017 produit par la Sarl Viroulaud fixant le prix des travaux à la somme de 30 523, 30 euros Ttc.
12- Il n’est pas contesté que les époux [B] se sont déjà acquittés de la somme de 15 500 euros.
13- Aux termes de ses conclusions d’expertise, l’expert évalue le coût des travaux effectivement réalisés par la Sarl Viroulaud à la somme de 24 776, 76 euros Ttc, ce qui, déduction faite de la somme de 15 500 euros, ramène la somme restant due par M.et Mme [B] à la somme de 9276, 76 euros.
14- Pour s’opposer au paiement du solde restant dû à la Sarl Viroulaud, les appelants font valoir les dispositions de l’article 1217 du code civil qui prévoit que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation'.
15- Cependant, si l’existence de dommages affectant les travaux réalisés par la sarl Viroulaud est avérée, comme il sera vu infra, et n’est pas contestée par cette dernière, l’évaluation du solde restant dû par les époux [B] a déjà été établie en déduisant le coût des travaux non réalisés d’une part, et l’expert a indiqué que ces désordres sont en lien avec une absence de finition des travaux ou à une mauvaise exécution d’autre part.
16- De surcroît, il est observé que M.et Mme [B] sollicitent l’indemnisation du coût des travaux réparatoires et ne peuvent donc demander à la fois le remboursement des travaux exécutés par la Sarl Viroulaud, et une indemnisation correspondant au coût des travaux de remise en état.
17- En conséquence, le constructeur qui justifie de la réalité de l’exécution de ses prestations, doit en percevoir le prix convenu entre les parties, sous réserve ensuite d’être débiteur de l’éventuelle indemnisation résultant de dommages qui lui sont imputables.
Dès lors, le jugement qui a évalué à la somme de 9276, 76 euros le montant des sommes restant dues par les époux [B] à la sarl Viroulaud, sera confirmé.
Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl Viroulaud.
18- M.et Mme [B] sollicitent la condamnation de la sarl Viroulaud à lui payer la somme de 3 146 euros Ttc relative à des dommages concernant des postes de travaux non contestés, et la somme de 7 621,90 euros Ttc relative à des dommages concernant la pose de trois puits de jour.
Ils affirment que la Sarl Viroulaud était bien chargée de la pose de ces trois puits de jour.
19- La Sarl Viroulaud, si elle admet être redevable de la somme de 3146 euros Ttc chiffrée par l’expert, s’oppose à la prise en charge de la réfection des trois puits de jour, qu’elle admet avoir fournis, mais conteste avoir posés, de sorte que les désordres ne lui sont pas imputables.
Dans le cadre de son appel incident, elle s’oppose à la prise en charge des frais de maîtrise d’oeuvre d’un montant de 500 euros, mis à sa charge par le tribunal.
Sur ce,
20- Selon les dispositions de l’article 1231-1 du code civil, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure'.
Il est admis que l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage, qui entraîne une présomption de responsabilité, sauf preuve de la survenue de la force majeure, d’une faute du maître de l’ouvrage ou du fait d’un tiers.
21- Il incombe cependant aux appelants d’établir que les désordres allégués sont directement imputables à l’intervention de la Sarl Viroulaud.
22- Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert a constaté l’existence de désordres concernant des postes de travaux dont l’exécution n’est pas contestée par la Sarl Viroulaud, et des désordres affectant des postes de travaux dont l’exécution est à l’inverse contestée par cette dernière, qu’il convient d’examiner successivement.
— Sur les postes de travaux non contestés par la Sarl Viroulaud.
23- L’expert constate l’existence des désordres suivants:
— 'absence de volets roulants sur deux fenêtres du séjour,
— absence de joints d’étanchéité à la périphérie extérieure des deux fenêtres du séjour,
— porte posée avec une largeur de 73 centimètres au lieu de 83 centimètres dans le cellier,
— absence de poignées de porte du cellier,
— volet roulant velux non posé dans la mezzanine'.
L’expert estime que ces dommages sont liés à une absence de finition des travaux ou à une mauvaise exécution par l’entreprise Viroulaud.
Il évalue le coût de reprise des travaux réparatoires à la somme de 3146 euros comprenant la somme de 500 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre.
24- Aux termes de ses écritures, la Sarl Viroulaud ne conteste ni la matérialité des désordres qui lui sont imputables, ni l’estimation des travaux réparatoires par l’expert, sauf en ce qui concerne le coût de la maîtrise d’oeuvre.
25- A cet égard, l’expert justifie le coût de la maîtrise d’oeuvre, au motif que les travaux seraient 'délicats’ à réaliser.
26- La cour d’appel observe cependant que les maîtres d’ouvrage n’avaient pas eu recours à un maître d’oeuvre et qu’aucun élément ne caractérise la nécessité d’y faire appel.
Dès lors, le jugement en ce qu’il a retenu les frais de maîtrise d’oeuvre à la charge de la sarl Viroulaud sera infirmé, et le coût des travaux réparatoires sera évalué à la somme de 2596 euros.
— Sur les désordres affectant les puits de lumière.
27- Dans son rapport d’expertise, l’expert constate que la pose des trois puits de jour est non conforme, les privant d’étanchéité, de telle sorte que des infiltrations sont à déplorer sur les plafonds sous-jacents.
L’expert a évalué à la somme de 5720 euros TTC le coût des travaux réparatoires, les époux [B] réclamant quant à eux à ce titre une somme de 7621, 90 euros Ttc , en faisant valoir que les dégradations causées aux plafonds se sont aggravées dans leur ampleur et leur étendue.
28- La Sarl Viroulaud conteste avoir procédé à la pose de ces puits de jour, affirmant que ceux-ci ont été posés par le fils de M.et Mme [B].
29- Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert ne peut préciser qui a procédé à la pose des puits de jour, et émet uniquement l’hypothèse selon laquelle il lui 'semble difficile que la Sarl Viroulaud ait pu exécuter les travaux litigieux en complément des travaux effectivement exécutés dans le seul délai de trois jours', ce qui ne permet pas à la cour d’appel d’imputer la responsabilité des travaux litigieux à l’une ou l’autre des parties.
30- A l’instar du tribunal, la cour d’appel relève que les seuls éléments objectifs versés aux débats sont constitués par le devis et les factures versées aux débats, lesquels s’ils font état de la fourniture et de la pose de velux, ne mentionnent pas la pose de puits de jour, mais uniquement un 'habillage de puits jour’ pour un montant de 240 euros ((facture du 5 juin 2017, pièce 5 [B]).
En conséquence, faute pour les époux [B], sur lesquels pèse la charge de la preuve, d’établir que la sarl Viroulaud a posé les puits de lumière litigieux, le jugement qui les a déboutés de leur demande indemnitaire à ce titre sera confirmé.
Sur les comptes entre les parties.
31- Le tribunal a omis de statuer sur la demande de la Sarl Viroulaud tendant à la condamnation des époux [B] à lui rembourser la somme de 317, 14 euros engagée au titre des frais de courriers recommandés et d’injonction de payer.
32- La sarl Viroulaud sera déboutée de sa demande à ce titre, eu égard à la solution donnée au litige, et dans la mesure où l’ordonnance d’injonction de payer, qui avait été rendue à sa requête, a été déclarée non avenue.
33- Il convient de dire que la sarl Viroulaud est créancière des époux [B] à hauteur de la somme de 9276, 76 euros, ces derniers étant quant à eux créanciers de la sarl Viroulaud à hauteur de la somme de 2596 euros.
M.et Mme [B] seront par conséquent, après compensation entre les créances respectives des parties, condamnés à payer à la sarl Viroulaud la somme de 6680, 76 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
34- Le jugement qui a fait droit à la demande, formée par la Sarl Viroulaud, de capitalisation des intérêts due sur une année entière, sera infirmé dès lors que les comptes entre les parties n’ont pu être faits qu’après réalisation d’une expertise judiciaire, compte-tenu des manquements contractuels de cette dernière. La Sarl Viroulaud sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
35- Le jugement est infimé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
36- Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et de procédure d’appel, et les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
37- L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que la Sarl Viroulaud était créancière de M.et Mme [B] d’une somme de 9276, 76 euros, et en ce qu’il a débouté M.et Mme [B] de leur demande indemnitaire relative aux puits de jour,
Réparant l’omission de statuer,
Déboute la Sarl Viroulaud de sa demande de remboursement de la somme de 317, 14 euros,
Statuant à nouveau,
Dit que la Sarl Viroulaud est créancière de M. [Z] [B] et de Mme [L] [B] à hauteur d’une somme de 9276, 76 euros,
Dit que M. [Z] [B] et de Mme [L] [B] sont créanciers de la Sarl Viroulaud à hauteur d’une somme de 2596 euros,
Condamne, après compensation entre les créances respectives des parties, M. [Z] [B] et de Mme [L] [B] à payer à la Sarl Viroulaud la somme de 6680, 76 euros Ttc, au titre du solde restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute la Sarl Viroulaud de sa demande de capitalisation des intérêts,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et de procédure d’appel,
Dit que les frais d’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Moratoire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Registre du commerce ·
- Siège
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Carte de séjour ·
- Allocations familiales ·
- Etats membres ·
- Regroupement familial ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Cartes
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Jour férié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Exécution déloyale
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Contestation ·
- Notification ·
- Appel ·
- Lettre ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Arme ·
- Procédure pénale ·
- Menaces ·
- Manifestation sportive ·
- Partie civile ·
- Violence ·
- Incapacité ·
- Tribunal correctionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Réparation du préjudice ·
- Substitut général ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Condition de détention ·
- Roumanie
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Lit ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Insecte ·
- Préjudice moral ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Trouble de jouissance
- Directeur général ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Recours ·
- Plan ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Guadeloupe ·
- Désistement ·
- Caraïbes ·
- Sociétés immobilières ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Acceptation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Oxygène ·
- Nullité du contrat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Contrat de crédit ·
- Installation
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Vente ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.