Confirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 13 mai 2025, n° 22/08956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08956 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 15 septembre 2022, N° 20/00263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 13 MAI 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08956 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR4U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 20/00263
APPELANT
Monsieur [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues DAUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 654
INTIMEE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffiière, lors des débats : Madame Clara MICHEL, en présence de Anjelika PLAHOTNIK, greffière
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [S] a été engagé par la société Aéroports de [Localité 6] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 novembre 1995 en qualité de pompier hautement qualifié. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de pompier principal H24.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut collectif de l’Aéroport de [Localité 6].
Par courrier du 26 août 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 3 septembre 2019 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire. En application de la procédure disciplinaire prévue à l’article 31 du statut du personnel et à l’article 35 du règlement intérieur, M. [S] a été convoqué par courrier du 6 septembre 2019 à un second entretien préalable, fixé au 20 septembre 2019. La mise à pied conservatoire a été maintenue.
Par lettre recommandée du 1er octobre 2019, la société Aéroports de [Localité 6] a licencié M. [S] pour faute, en le dispensant de l’exécution du préavis, pour le motif suivant :
« Dans le cadre de la procédure disciplinaire pouvant conduire à licenciement engagée à votre encontre, vous avez été convoqué à un premier entretien le 3 septembre 2019 avec Monsieur [W] [I], assisté de Madame [M] [D], puis à un entretien préalable le 20 septembre 2019 avec Monsieur [A] [B], assisté de Madame [M] [D]. Vous vous êtes présenté au premier entretien, assisté par Monsieur [Z] [G], Représentant du personnel (UNSA-SAPAP), et à l’entretien préalable, assisté par Monsieur [U] [Y], Représentant du personnel (UNSA-SAPAP)
Au cours de ces entretiens, nous vous avons exposé les motifs à l’origine du projet de décision et vous avez pu, de votre côté, donner des explications. Ces motifs sont, je vous le rappelle, les suivants :
Le lundi 26 août 2019 au matin, vous vous êtes présenté au poste d’inspection filtrage (PIF) SSLIA, en vue de votre prise de garde de pompier à 7 heures. Une arme à feu a été découverte, à 6h28, dans votre sac passé au rayon X. La société prestataire de sûreté Hubsafe a alors fermé le PIF et a alerté la gendarmerie du transport aérien (GTA). Vous avez, de votre côté, pris contact avec votre chef de garde, M. [J] [T] l’informant que vous étiez bloqué au PIF car vous aviez laissé une arme à feu dans votre sac. Interrogé lors des deux entretiens sur les propos échangés avec votre chef de garde, vous êtes resté flou sur les termes et propos échangés au moment des faits, alors que vous l’aviez clairement sollicité pour minimiser cet incident. A 7h05, la GTA est venue constater la présence de l’arme et vous a emmené dans ses locaux afin de vous auditionner. Vous avez été raccompagné au SSLIA à 10h.
Dès le 26 août 2019 au soir, vous avez été reçu par M. [W] [I] accompagné de Mme [M] [D] afin de vous remettre en main propre, un courrier de convocation à premier entretien et de vous signifier votre mise à pied à titre conservatoire le temps de la procédure disciplinaire.
Vous nous avez remis lors des entretiens deux courriers. Dans le premier remis lors du premier entretien, vous exposez le déroulé des faits, expliquant que cette arme que vous aviez récupéré dans un vide-maison et que vous vous apprêtiez à montrer à un ami chasseur, s’était glissée dans votre sac. Vous expliquez par ailleurs que l’arme serait après contrôle de la GTA de catégorie D et non de catégorie B, comme primitivement indiqué par la GTA (soit une arme d’acquisition et détention libre nécessitant un motif légitime de port ou de transport). Vous indiquez enfin, que vous avez fait l’objet dès le 28 août 2019, d’un rappel à la loi par officier de police judiciaire. Dans le second courrier remis lors de l’entretien préalable, vous exposez votre situation personnelle.
Néanmoins, les arguments que vous nous avez exposés ne peuvent justifier l’introduction d’une arme sur votre lieu de travail et cela, quelle qu’en soit la catégorie.
Par ces faits, vous avez manqué aux obligations découlant du règlement intérieur qui oblige tout salarié à « respecter les consignes de sûreté du transport aérien et de veiller à leur application » (article 20 – sûreté du transport aérien) et ce dans un contexte de plan vigipirate sécurité renforcée – risque attentat.
Vous travaillez en tant que pompier, métier que vous exercez depuis 24 ans au sein de notre entreprise, en zone de sûreté à accès réglementé. Ceci nécessite la détention d’un badge de sûreté (TCA) conditionnée au suivi d’une formation de 4 heures validée par un contrôle de connaissances. Vous avez régulièrement suivi cette formation obligatoire depuis votre entrée dans l’entreprise.
Aussi, vous ne pouvez ignorer les règles de sûreté rappelées notamment dans la formation obligatoire et, parmi elles, l’arrêté 2016-1579 définissant les mesures de sûreté applicables sur [Localité 6]-[Localité 5], concernant notamment les articles prohibés (articles 47,48 et annexe) tels que les "armes à feu et leurs éléments, notamment :
— armes à feu de tous types, telles que pistolets, revolvers, carabines, fusils,
— jouets, copies et imitation d’armes à feu susceptibles d’être confondus avec des armes réelles,
— pièces détachées d’armes à feu,
— pistolets et fusils à air comprimé et à CO2, tels que pistolets fusils, carabines à plombs, pistolets et fusil à barillet …"
Par ailleurs, votre fiche de poste de pompier aéronautique (fiche de poste de 2014 rappelée en 2019 et descriptif de poste tel qu’il apparaît dans les affichages), précise les enjeux et missions de votre métier : « le titulaire du poste (le pompier) respecte à travers l’exécution de ces missions, l’image de l’entreprise et contribue à l’amélioration de la satisfaction clients ». Il précise également les savoir-faire professionnels que sont le « respect de l’image de l’entreprise » et le « respect des consignes ».
Par conséquent, je n’ai pas d’autres choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute."
Contestant son licenciement, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, le 30 septembre 2020.
Par jugement du15 septembre 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement prononcé pour cause réelle et sérieuse à l’encontre de M. [S] par la société Aéroports de [Localité 6] est fondé,
— débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Aéroports de [Localité 6] de sa demande de paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
M. [S] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 octobre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [S] demande à la cour de:
— recevoir M. [S] en son appel et le dire bien fondé.
— infirmer le jugement du 15 septembre 2022 du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges, en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau :
— juger que le licenciement de M. [S] est dénué de cause réelle et sérieuse.
— juger que le licenciement prononcé le 1er octobre 2019 constitue une rupture brutale et vexatoire.
— fixer le salaire moyen de M. [S] à 4.047,58 euros.
En conséquence,
— condamner la société Aéroports de [Localité 6] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
* 4.047,58 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire du 26 août au 1er octobre 2019, outre 404.76 euros bruts de congés payés afférents.
* 70.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 5.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires.
* 130.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir une retraite anticipée.
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance.
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
— ordonner la capitalisation des intérêts.
— condamner la société Aéroports de [Localité 6] au remboursement des allocations versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois d’indemnités.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aéroports de [Localité 6] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges.
En conséquence,
A titre principal,
— rejeter toutes les demandes de la partie appelante.
— condamner M. [S] à payer à la société Aéroports de [Localité 6] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner M. [S] aux entiers dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
— apprécier le préjudice de M. [S] dans de bien plus justes proportions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [S] fait valoir que la mesure de licenciement est disproportionnée au regard de son profil s’agissant d’un fait unique, involontaire, qu’il a immédiatement reconnu et regretté, alors qu’il avait aucun antécédent disciplinaire au cours de ses vingt-quatre ans de carrière, qu’il a eu un comportement professionnel irréprochable et que la qualité de son travail a été reconnue par ses nombreuses promotions.
Il conclut également que son licenciement est disproportionné au regard de la faute qui lui est reprochée qu’il qualifie de simple, laquelle, même s’il ne conteste pas avoir méconnu une règle contraignante de l’entreprise, relève d’une négligence involontaire, unique et fortuite, et non d’une violation délibérée de ses obligations contractuelles. La position du Procureur de la République qui n’a pris aucune mesure coercitive à l’issue de sa garde à vue de trois heures pour l’empêcher de reprendre son poste et qui l’a sanctionné par une ordonnance pénale, affaiblit la légitimité de son licenciement. Il indique que l’arme qui a été détectée appartient aux armes de catégorie D conçue exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation, non convertibles pour d’autres projectiles, qui sert habituellement pour le cinéma ou la reconstitution historique et qui ne peut entraîner aucune blessure grave.
M. [S] considère, qu’au regard des dispositions du règlement intérieur, l’employeur aurait pu le sanctionner différemment, le licenciement devant être vu comme la mesure ultime.
La Société Aéroports de [Localité 6] soutient que faire respecter les procédures et la réglementation afférentes à la sécurité aéroportuaire relevait des obligations contractuelles de M. [S], ce qui était mentionné dans sa fiche de poste. Le salarié disposait en outre d’une habilitation de la préfecture de police, conditionnée à une formation, aux fins d’accéder aux zones de sûreté de l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5].
Pour la société Aéroports de [Localité 6], le fait d’introduire une arme, même factice, ayant une grande ressemblance avec une arme à feu conventionnelle constitue un manquement à la réglementation relative aux produits prohibés dans une zone de sûreté, à l’article 20 du règlement intérieur imposant à tout salarié de « respecter les consignes de sûretés du transport aérien et de veiller à leur application » et au code de déontologie applicable aux salariés des aéroports de [Localité 6].
La société Aéroports de [Localité 6] fait également valoir que, dans un contexte national critique de menace terroriste, l’application du principe de précaution s’opposait à ce qu’elle conserve dans ses effectifs une personne ayant irrégulièrement introduit une arme dans l’aéroport, peu important que ce soit de façon accidentelle ou non. La Préfecture de police de [Localité 6] a dès lors retiré l’habilitation de M. [S] pour accéder en zone de sûreté de l’aéroport de [Localité 6]-[Localité 5].
* * *
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, M. [S] ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés, à savoir s’être, le 26 août 2019, au moment de sa prise de service, présenté au poste d’inspection filtrage (PIF) SSLIA avec une arme à feu dans son sac qui a été découverte suite au passage de son bagage au rayon X, lesquels faits sont d’ailleurs établis par les pièces produites au débat par la société Aéroports de [Localité 6] (la photographie du scanner à rayon X du sac de M. [S] laissant apparaître une arme à feu, le rapport d’anomalies rédigé le 27 août 2019, une photographie de l’arme découverte et le rappel à la loi par l’officier de police judiciaire du 28 août 2019).
Le fait, pour M. [S], de se présenter à son poste de travail en détenant une arme dans son sac, et donc d’introduire une arme dans un aéroport, constitue un manquement à l’article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, lequel a servi de fondement à la prévention pénale retenue par le Procureur de la République, à l’article 20 du règlement intérieur des aéroports de [Localité 6] relatif à la sûreté du transport aérien qui oblige tout salarié à « respecter les consignes de sûreté du transport aérien et de veiller à leur application », au chapitre premier du code de déontologie générale applicable aux salariés des aéroports de [Localité 6] annexé au règlement intérieur qui indique que « chaque salarié doit, en toute occasion, respecter rigoureusement les lois et réglementations ainsi que les obligations contractuelles qui s’imposent à lui dans l’exercice de ses fonctions » et aux articles 47 et 48 de l’arrêté n° 2016-1579 du 20 mai 2016 et à leur annexe qui définissent la liste des produits prohibés et les conditions nécessaires à leur introduction en zone de sûreté dont les « armes à feu », de tous types, y compris les jouets, copies et imitations d’arme à feu susceptibles d’être confondus avec des armes réelles.
De même, la fiche de poste de M. [S], de pompier hautement qualifié/Pompier Principal, indique précisément que le pompier principal « veille à ce que les règles de sécurité soient respectées ».
M. [S], qui avait été formé à ces règles par une formation en 2016, en avait parfaitement connaissance ainsi que du niveau élevé de responsabilité qu’elles impliquaient pour lui compte tenu de sa qualification professionnelle.
Ainsi, même en l’absence d’antécédents disciplinaires, même en présence d’une arme de catégorie D et même dans l’hypothèse d’une inadvertance alléguée par M. [S], compte tenu de son ancienneté (vingt-quatre années), de son expérience, de son haut niveau de qualification (pompier principal H24), de ses attributions en matière de sécurité et de sa formation en matière de sécurité et de sûreté aéroportuaire, le fait d’introduire une arme au sein du site de l’aéroport de [Localité 6] [Localité 5], zone aéroportuaire sécurisée, et qui plus est dans le contexte du plan vigipirate sécurité renforcée-risque attentat, relève d’un comportement fautif constitutif d’une cause réelle mais également sérieuse de licenciement et c’est en vain que M. [S] invoque les autres sanctions prévues par le règlement intérieur de la société.
Dans ces conditions, il convient, par confirmation du jugement du conseil de prud’hommes, de débouter M. [S] de ses demandes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [S], qui invoque des circonstances de la rupture du contrat de travail qui seraient brutales et vexatoires et qui lui auraient causé un dommage distinct de celui résultant de la rupture du contrat, ne caractérise ni ne documente aucune circonstance précise ni ne justifie d’un quelconque préjudice.
De même, le licenciement de M. [S] étant fondée sur une cause réelle et sérieuse, celui-ci ne peut soutenir avoir subi une perte de chance dans l’obtention d’un régime de retraite favorable du fait d’une faute de l’employeur.
Par confirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [S] de ses demandes de dommages-intérêts pour circonstances brutales et vexatoires et pour perte de chance de percevoir une retraite anticipée.
Sur la demande de rappel de salaire
M. [S] demande le paiement du salaire qui lui est dû pendant la période de mise à pied sur la base d’une moyenne de salaire de 4.047,58 ' bruts (de septembre 2018 à août 2019).
La société Aéroports de [Localité 6] réplique que le salaire retenu pendant la période de mise à pied a été remboursé au salarié.
* * *
Le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il ressort des bulletins de salaire produits au débat que l’employeur a effectué une retenue de 572,66 euros sur le bulletin du mois de septembre 2019 et une retenue de 2.550,24 euros sur le bulletin du mois d’octobre 2019. Il ressort du bulletin de novembre 2019 que les sommes ont été reversées au salarié.
Dans ces conditions, la demande de M. [S] sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de laisser à la charge de la société Aéroports de [Localité 6] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de M. [S], partie succombante, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Aéroports de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [K] [S] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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