Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 1 août 2023, N° 11-22-238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MR/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01643 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWEO
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 août 2023 – RG N°11-22-238 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chamrbe et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
Madame [W] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julien ROBIN de la SCP BELIN – DAREY – ROBIN, avocat au barreau de BELFORT
ET :
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS de Paris n°542 097 902
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS
Suivant contrat en date du 2 juillet 2013, M. [Z] [H] et M. [W] [H] ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance un contrat de crédit accessoire à l’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 360,16 euros, au taux de 5,76 % .
Le 13 aout 2013, l’établissement prêteur recevait de l’installateur une attestation de fin de travaux, signée des emprunteurs, justifiant de l’installation du bien financé.
Le crédit était soldé par anticipation le 7 novembre 2017.
Le 20 octobre 2022, M. et Mme [H] faisaient assigner la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection de Dole, auquel ils demandaient dans leurs dernières écritures de :
prononcer la nullité du bon de commande ;
prononcer la nullité du contrat de crédit affecté ;
constater que la société BNP Paribas Personal Finance avait commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société Oxygène Energie en s’abstenant de vérifier la régularité du bon de commande et en n’avertissant pas les consommateurs ;
constater que cette faute avait entraîné un préjudice pour le consommateur résidant notamment dans la perte d’une chance de ne pas avoir contracté d’emprunt ;
dire que la société BNP Paribas Personal Finance était privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
la condamner à verser à leur verser l’intégralité du prix de vente de l’installation, les intérêts conventionnels et frais payés en excéution du prêt souscrit, 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble, 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour prjudice moral, 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens.
Suivant jugement en date du 1er août 2023, le juge du contentieux de la protection a :
déclaré prescrite l’action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation et pour dol ;
rejeté toutes les autres demandes de ce chef ;
condamné solidairement M.et Mme [H] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. et Mme [H] aux entiers dépens,
M. et Mme [H] interjetaient appel de la décision le 9 novembre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 7 février 2024 , ils demandaient à la cour de :
déclarer leur appel recevable ;
infirmer le jugement prononcé le 1er août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Dole ;
Statuant à nouveau :
les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente pour dol formée à l’encontre de la société Oxygène Energie et de la société BNP Paribas Personal Finance;
les juger recevables en leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités affectant le bon de commande formée à l’encontre de la société Oxygène Energie et de la société BNP Paribas Personal Finance ;
les juger recevables en leur action en responsabilité engagée contre la banque BNP Paribas Personal Finance;
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Oxygène Energie et M. et Mme [H] en raison des irrégularités affectant le bon de commande à titre principal et sur le fondement du dol à titre subsidiaire ;
prononcer la nullité du contrat de crédit conclu entre M. et Mme [H] et Oxygène Energie.
En tout état de cause,
constater que la banque avait commis une faute et manqué a son obligation de vigilance ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de tous les intérêts conventionnels et frais payés provisoirement arrêtés ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 10 000 euros au titre du coût de l’enlévement de l’installation et la remise en état de l’immeuble;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
condamner la société BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens ;
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 8 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance sollicitait :
A titre principal,
dire et juger que les demandes de M. et Mme [H] étaient irrecevables en l’absence de mise en cause du vendeur ;
dire et juger que les demandes de M. et Mme [H] étaient irrecevables car prescrites ;
dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit n’étaient pas réunies;
dire et juger que M. et Mme [H] ne pouvaient plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats de sorte que leur action était irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’avait commis aucune faute ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er août 2023 par le tribunal de proximité de Dole,
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laissait perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
dire et juger que les sommes versées par M. et Mme [H] resteraient acquises à la société BNP Paribas Personal Finance.
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [H] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
les condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024.
Elle a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
Motifs de la décision
Il ressort du jugement querellé que M. et Mme [H] n’entendaient pas initialement solliciter l’annulation du contrat principal en raison de l’état de déconfiture de la société venderesse et de sa radiation. Ils ont toutefois, dans leurs dernières écritures devant le juge des contentieux de la protection, modifié leur position et finalement soutenu cette prétention.
Le premier juge a considéré que l’absence de mise en cause du vendeur n’était pas de nature à empêcher l’examen de la validité du contrat, les éléments nécessaires étant dans le débat, la seule conséquence étant l’inopposabilité de la décision au vendeur.
En cause d’appel, M. et Mme [H] ne proposent aucune observation à cet égard, occultant l’absence de la société Oxygène Energie en dépit de leurs demandes réitérées d’annulation du contrat de vente sur les fondements du dol et du vice du consentement.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient qu’en l’absence de mise en cause du vendeur, leurs demandes sont irrecevables.
L’absence de mise en cause du vendeur, la société Oxygène Energie, doit être appréciée à l’aune des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Le premier de ces textes dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée tandis que le second rappelle que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il est constant que la société Oxygène Energie n’a jamais été mise dans la cause par les demandeurs. La cour relève que ceux-ci ne justifient pas, ni dans leur assignation initiale, ni dans leurs diverses écritures en première instance comme en cause d’appel, de l’impossibilité de mettre en cause le vendeur dont 'l’inexistence juridique’ est alléguée sans jamais être établie.
Dans ces conditions, il est vain de considérer, comme l’a fait le premier juge, que le principe du contradictoire (dont la première manifestation réside dans le droit d’être informé qu’une action est diligentée contre soi) serait respecté du seul fait de l’évocation des éléments à débattre.
L’impossibilité qui en découle d’examiner utilement la validité du contrat de vente a pour conséquence l’impossibilité d’examiner la validité du contrat de crédit accessoire.
Les demandes formulées par M. et Mme [H] seront dès lors déclarées irrecevables sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 1er août 2023 par le juge des contentieux de la protection de Dole en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en nullité du contrat pour inobservation des dispositions de l’article L121-23 du code de la consommation et pour dol ;
le confirme pour le surplus ;
et statuant à nouveau ,
déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées par M. [Z] [H] et M. [W] [H] à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
condamne in solidum M. et Mme [H] à supporter les dépens d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. et Mme [H] de leurs demandes et les condamne in solidum à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros.
Le greffier, Le président,
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