Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 10 avr. 2025, n° 23/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 19 janvier 2023, N° 22/00424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01315
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYQC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 10 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00424)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 30 mars 2023
APPELANTE :
CAF DE LA DROME, n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [G] [P]
née le 06 novembre 1978 à [Localité 6]
de nationalité Nigérianne
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Doria SCHOLAERT de l’AARPI SCHOLAERT & IVANOVITCH AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Delphine COMBES, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004747 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
DEFENSEUR DES DROITS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représenté par Me Julie GAY, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [G] [P] de nationalité nigériane, arrivée en France en 2014, est mère de deux enfants : [B] [P] né le 21 janvier 2012 à [Localité 7] en Italie de nationalité nigériane et [I] [Z] [S] [D] né le 17 février 2016 à [Localité 2] (Drôme) de nationalité française.
Le 4 décembre 2018, Mme [P] a obtenu une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelée, obtenue sur le fondement de l’article L.423-7 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA ancien article L.313-11, 6°, alinéa 1er) à savoir en qualité de parent d’un enfant français.
Elle a adressé aux services de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme le document de circulation pour étranger mineur délivré le 24 novembre 2020 pour son fils [B] et la caisse lui a demandé une attestation préfectorale établissant la présence en France de son fils aîné [B] à la même date que sa mère et a également interrogé en ce sens les services de la Préfecture.
La CAF de la Drôme lui a ouvert un droit à l’aide au logement et à l’allocation de soutien familial pour l’enfant [S] uniquement.
Suivant notification du 27 octobre 2021, la caisse se fondant sur les dispositions de l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale lui a opposé un refus de versement de prestations familiales prenant en compte l’enfant [B] au motif que le titre de séjour de l’allocataire n’avait pas été délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du CESEDA (ancien article L.313-11-7°).
Le 26 juillet 2022, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CAF de la Drôme du 11 mai 2022, lui confirmant l’absence de droit aux prestations familiales en faveur de son fils [B], non titulaire d’un titre de séjour régulier prévu à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale permettant le service des prestations.
Par jugement du 19 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— déclaré le recours de Mme [P] recevable en la forme,
— déclaré que Mme [P] est bien fondée a solliciter l’octroi de prestations familiales au titre de la charge de son enfant [B],
— ordonné à la CAF de la Drôme de régulariser la situation de Mme [P] quant au versement de prestations familiales au titre de son fils [B], à compter de sa demande de prestations,
— infirmé les décisions de la CAF du 27 octobre 2021 et de la commission de recours amiable du 11 avril 2022,
— condamné la CAF aux dépens.
Le jugement s’est fondé sur l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect à sa vie privée et familiale.
Le 30 mars 2023, la CAF de la Drôme a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 mars 2023.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 janvier 2025.
La caisse d’allocations familiales de la Drôme a sollicité un renvoi au motif que l’intimée avait notifié le 6 janvier 2025 un arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne et le défenseur des droits des observations complémentaires le 9 janvier sur cet arrêt qui ne lui a pas été accordé, considérant que la procédure d’appel est sans représentation obligatoire ni clôture, que l’arrêt de la CJUE en question du 19 décembre 2024 remonte à près d’un mois et a été rendu au contradictoire de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et devait être attendu par le réseau des caisses d’allocations familiales depuis l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 novembre 2023 ayant posé une question préjudicielle concernant directement le présent litige à la CJUE.
Les parties ont été entendues et avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 10 avril 2025, avec autorisation pour la caisse d’allocations familiales de produire avant le 31 janvier ses observations par note en délibéré sur cet arrêt constituant la pièce n° 46 versée par l’intimée aux débats, note que la caisse d’allocations familiales a déposée le 28 janvier 2025 par RPVA et à laquelle l’intimée a répondu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Drôme selon ses conclusions responsives déposées le 18 novembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
— débouter Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2022 refusant l’ouverture des droits aux prestations familiales en prenant en compte la charge de l’enfant [B], non titulaire d’un titre de séjour prévu par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale,
— condamner Mme [P] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le refus d’ouverture des droits au titre de l’enfant [B] est justifié dès lors qu’un document de circulation pour étranger mineur (DCEM), en l’espèce délivré le 24 novembre 2020, n’entre pas dans la liste limitative des titres exigés par les textes pour justifier de la régularité du séjour de son fils et nécessaires à l’ouverture du droit aux prestations familiales.
Elle constate que Mme [P] n’a pu produire :
— ni une attestation préfectorale indiquant que l’enfant [B] est entré sur le territoire en même temps qu’elle, car elle devait être titulaire d’un titre de séjour pris sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 313-11 du CESEDA ou de l’article L.423-3, à savoir l’étranger ayant des liens personnels et familiaux en France,
— ni le certificat médical de l’OFII car elle ne se trouve pas dans une procédure de regroupement familial,
— ni l’un des autres titres de séjour énumérés à l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
En réponse aux violations alléguées des textes européens et conventions internationales, elle estime que la violation de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écartée car l’absence de versement de prestations familiales n’est pas contraire au droit de vivre avec ses parents et n’a pas pour conséquence de séparer les enfants de leur mère, ou de remettre en cause le fait que les deux enfants vivent avec cette dernière qui en a la charge effective et permanente.
Elle ajoute que le caractère limitatif de la liste énumérée par l’article D. 512-2 du code de la sécurité sociale ne se heurte pas aux dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ni à celles de la Convention internationale des droits de l’enfant (CIDE) et que la circonstance que Mme [P] ne puisse solliciter une procédure de regroupement, compte tenu de ses faibles ressources, ne saurait l’exonérer de cette procédure.
La caisse considère que le refus d’octroi des prestations peut être fondé au regard des jurisprudences européennes si ce refus est la conséquence d’un comportement contraire à la loi de l’allocataire.
A ce titre elle objecte que Mme [P] n’a jamais justifié d’une demande de regroupement familial auprès de l’OFII qu’elle aurait pu présenter, quand bien même son fils aîné était rentré irrégulièrement avec elle sur le territoire français.
Enfin concernant la date d’ouverture des droits ordonnée en première instance, elle précise que la première demande de prestations pour l’enfant a été matérialisée par le dépôt d’une demande d’allocation de soutien familial datée du 12 novembre 2019, de sorte qu’en application du jugement s’il était confirmé, les droits seraient ouverts à compter du 1er novembre 2019.
Mme [G] [P] selon ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 15 novembre 2024, reprises à l’audience, demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement de première instance dans toutes ses dispositions ;
REJETER l’intégralité des demandes de la CAF sauf à préciser la date de sa première demande de prestations ;
METTRE à la charge de la CAF de la Drôme la somme de 1.800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à Maître Doria Scholaert, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que son exclusion et celle de ses deux enfants du bénéfice des prestations familiales porte atteinte au droit à la vie privée et familiale, est également discriminatoire et contrevient à l’objectif d’aide aux plus démunis et à l’aide apportée par l’Etat dans l’éducation et les soins apportés aux enfants d’une famille et ne repose pas sur un objectif raisonnable.
Elle invoque une violation des articles 8 et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH) et de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Elle explique être arrivée en France avec son fils [B], qu’ayant bénéficié d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et non par la procédure du regroupement familial, elle ne peut pas obtenir l’un ou l’autre des documents listés à l’article D. 512-2 du CESEDA.
Elle ajoute que, pour bénéficier des prestations familiales, elle devrait solliciter le bénéfice du regroupement familial mais que, d’une part, sa situation ne lui permet pas de bénéficier de ce dispositif faute de ressources stables et suffisantes comme exigé par l’article L. 434-7 du CESEDA et que, d’autre part, cela impliquerait une séparation avec son fils [B] qui a toujours vécu avec elle et qui, bien qu’il soit de nationalité nigériane, n’a jamais séjourné au Nigéria puisqu’il est né en 2012 en Italie et est arrivé en France en 2013 avec sa mère où il réside avec son petit frère et où il est scolarisé.
Elle a versé aux débats le 6 janvier 2025 l’arrêt du 19 décembre 2024 de la CJUE dont elle se prévaut qui a répondu à une question préjudicielle du 9 décembre 2023 de la cour d’appel de Versailles, saisie sur renvoi de cassation d’un contentieux similaire.
En application des dispositions de l’article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, le Défenseur des droits, saisi par Mme [P], a transmis à la présente juridiction des observations le 6 juin 2024 complétées le 9 janvier 2025 concluant que le refus de prestations familiales opposé à la réclamante au motif qu’elle ne justifie pas de l’entrée irrégulière de son enfant en France contrevient aux articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant mais également au principe d’égalité de traitement dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers détenteurs d’un titre de séjour autorisant à travailler en vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous e) de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident également dans un Etat membre.
Il relève que Mme [P] n’a jamais été placée en situation d’avoir à demander le regroupement familial pour son fils, n’ayant jamais été séparée de celui-ci et que la différence de traitement entre enfants de parents régularisés au regard de leurs attaches familiales en France, telle qu’elle résulte actuellement du code de la sécurité sociale , n’apparaît poursuivre aucune justification objective ou raisonnable et semble ainsi contraire aux articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant et de la fratrie.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Mme [P] est arrivée en France en décembre 2014 et mère d’un enfant né en France le 17 février 2016.
Elle est titulaire d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » délivrée le 22 avril 2022 renouvelée depuis en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) qui lui confèrent le droit d’exercer une activité professionnelle (L. 414-10 du CESEDA).
Antérieurement elle était titulaire d’une carte de séjour depuis le 4 décembre 2018 au moins l’autorisant à travailler (cf pièce caisse d’allocations familiales n° 1 : déclaration de situation, titres de séjour de Mme [P], pièces d’état civil des enfants).
Son fils aîné né en Italie le 21 janvier 2012 qui n’a pas été reconnu par son père s’est vu délivrer par application des dispositions de l’article L. 414-4 du CESEDA un document de circulation pour étranger mineur le 24 novembre 2020 valable 5 ans.
Elle s’est affiliée à la caisse d’allocations familiales de la Drôme depuis janvier 2019 et a régularisé le 12 novembre 2019 une demande d’allocation de soutien familial pour son fils aîné [B] (pièce C.A.F n° 13) qui lui a été refusée selon notification du 17 octobre 2021, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 11 avril 2022.
La caisse d’allocations familiales lui oppose les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles :
— Article L. 512-2 dans sa rédaction applicable à la date de la demande :
« Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-25 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées au 4° de l’article L. 313-20 et à l’article L. 313-21 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l’article L. 313-11 du même code (ndr : devenu L 423-23 du même code) à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».
— Article D. 512-2 pris en application dans sa version en vigueur jusqu’au 1er mai 2021:
« La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-8 ou au 5° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1 ».
La caisse s’appuyant sur les dispositions de droit positif interne découlant de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale précité, subordonne le droit aux prestations familiales du parent étranger résidant en France titulaire d’un titre de séjour à la régularité de l’entrée et du séjour des enfants dont il a la charge et à la production d’un des documents limitativement énumérés par l’article D. 512-2 du même code, que Mme [P] n’a pas été en mesure de fournir pour son fils aîné [B].
Ces dispositions, subordonnant pour un allocataire étranger disposant d’un titre de séjour résidant régulièrement en France le droit aux prestations familiales à la justification de l’entrée régulière sur le territoire français de ses propres enfants nés dans un Etat non membre de l’Union Européenne, contreviennent cependant :
— à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seul ou combiné à l’article 14 selon lesquels :
* article 8 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
* article 14 : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ;
— à la directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un Etat membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans cet Etat membre,
laquelle établit (cf article 1 sous b) Chapitre I) : « un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un Etat membre, quel que soit le motif de leur admission initiale sur le territoire de cet Etat membre, sur le fondement de l’égalité de traitement avec les ressortissants de cet Etat membre »,
cette directive s’appliquant (cf article 3 § 1 sous b) : « aux ressortissants de pays tiers qui ont été admis dans un Etat membre à d’autres fins que le travail conformément au droit de l’Union ou au droit national, qui sont autorisés à travailler et qui sont titulaires d’un titre de séjour conformément au règlement CE n° 1030/2002 »,
et garantissant que (cf article 12 § 1 sous e) : « les travailleurs issus de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, points b) et c), bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’Etat membre où ils résident en ce qui concerne (…) les branches de la sécurité sociale, telles que définies dans le règlement CE n° 883/2004 », soit notamment les prestations familiales (cf chapitre 8 de ce règlement 883/2004) ;
— au principe constitutionnel d’égalité en droits des hommes et des femmes garanti par l’article 1er de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Il ne peut donc être retenu envers l’allocataire pour la priver de ses droits à prestations familiales un comportement contraire à une loi elle même contraire à des normes juridiques supérieures.
Il ne peut non plus être opposé à supposé que l’Etat Français s’en soit prévalu, une dérogation à l’égalité de traitement spécifique aux prestations familiales issue des dispositions de l’article 12, paragraphe 2 sous b) 2ème alinéa de la directive 2011/98/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 à Mme [P], titulaire depuis bien plus de six mois d’une carte de séjour depuis le 4 décembre 2018 au moins l’autorisant à travailler.
Le jugement sera donc confirmé pour avoir fait droit aux demandes de la requérante en faisant primer ces normes supérieures sur les dispositions des articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale invoquées par la caisse d’allocations familiales.
Il sera seulement complété quant à la date d’effet des droits à prestations familiales de Mme [P] au titre de la charge de son enfant [B], ouverts à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande a été faite, soit le 1er novembre 2019.
Les dépens seront supportés par l’appelante qui succombe.
Il n’est pas équitable de condamner la caisse d’allocations familiales à verser à l’avocat de l’intimée une somme par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Confirme le jugement RG n° 22/00424 rendu le 19 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
Y ajoutant,
Déclare que Mme [G] [P] est bien fondée à solliciter l’octroi de prestations familiales au titre de la charge de son enfant [B] [R] à compter du 1er novembre 2019.
Condamne la caisse d’allocations familiales de la Drôme aux dépens.
Déboute Mme [P] de sa demande de condamnation de la caisse d’allocations familiales au paiement à son avocat de la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/98/UE du 13 décembre 2011 établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre
- Règlement (CE) 1030/2002 du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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