Infirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 29 avr. 2025, n° 24/17535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 octobre 2024, N° 2024038952 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. IMEX GROUPE c/ S.A.R.L. [ I ] [ H ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/17535 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 octobre 2024 -Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2024038952
APPELANTE
S.A.S. IMEX GROUPE, anciennement IMEX FRANCE, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 803 878 107,
Dont le siège social est situé [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, mission conduite par Maître [U] [M], en qualité de liquidateur judiciaire de la société IMEX GROUPE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Mme [U] [M], Mandataire judiciaire, en vertu d’un pouvoir,
S.A.R.L. [I] [H], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 915 355 952,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiée Imex Group anciennement dénommée Imex France exerce une activité d’achat, vente, y compris import/export, de produits alimentaires et autres produits divers non réglementés.
Par jugement rendu le 16 juin 2023, le tribunal de commerce du Mans a condamné la société Imex France à régler la somme de 23 750 euros à la SARL [I] [H].
Sur assignation de cette dernière et par jugement du 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Imex France, fixé la date de cessation des paiements au 5 juillet 2023 jour de la signification du jugement du tribunal de commerce du Mans et nommé la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Imex France a relevé appel de cette décision intimant la société [I] [H] et la SELAFA MJA en la personne de Me [U] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Imex Group.
Par dernières conclusions (n°1) remises au greffe par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Imex Group anciennement dénommée Imex France demande à la cour :
— à titre principal, de la déclarer recevable et fondée en son appel ;
— de prononcer la nullité du jugement rendu le 2 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris pour violation du principe du contradictoire ;
— à titre subsidiaire, d’infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions ;
— en tout état de cause, statuant à nouveau, de constater qu’elle n’est pas en état de cessation des paiements du fait du moratoire proposé par la SARL [I] [H] et qu’elle a accepté ;
— de dire et juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective ;
— de débouter tous contestants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— à titre subsidiaire, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de nommer un administrateur judiciaire ;
— y ajoutant, de condamner la SARL [I] [H] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELAFA MJA ès qualités a reçu signification de la déclaration d’appel et des écritures de l’appelante le 27 novembre 2024 à personne habilitée, à l’instar de la SARL [I] [H] à l’étude 25 novembre 2024. Elles n’ont pas constitué avocat.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025.
SUR CE,
Sur la nullité du jugement
La société Imex Group expose qu’un accord de règlement serait intervenu le 12 septembre 2024 avec fixation d’un échéancier, qu’elle n’a pas été valablement convoquée devant le tribunal de commerce, que son changement de dénomination sociale était en cours d’enregistrement, que l’adresse du nouveau dirigeant avait bien été indiquée sur l’extrait Kbis et que contrairement à ce qu’indique le procès-verbal son dirigeant n’avait pas disparu car il échangeait avec M. [I].
La cour constate que la SARL [I] [H] a fait délivrer une assignation en ouverture d’une procédure collective le 13 juin 2024 en vue d’une audience devant se tenir le 4 juillet suivant, et ce selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses établi à cette occasion que le commissaire de justice a vainement tenté de toucher la « S.A.S. IF IMEX FRANCE » en la personne de son président [G] [V] au [Adresse 6] à [Localité 8].
Sur place, le 11 juin 2024, un employé de la société de domiciliation lui a indiqué que la société Imex serait partie sans laisser d’adresse depuis novembre 2023, ce qui avait déjà été indiqué lors de précédentes significations à cette même adresse les 22 mars et 24 avril 2024. Le commissaire a consulté le RCS, l’annuaire électronique, les services de la mairie et la poste sans pouvoir en retirer plus amples informations. Après avoir constaté que la société recherchée n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le RCS, il a établi le dit procès-verbal et adressé une copie de l’acte de signification au dernier domicile connu de l’intéressée.
Un second procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 13 juin 2024, après que le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse de M. [V] domicilié [Adresse 2] à [Localité 8]. Il a été constaté que son nom n’apparaissait ni sur la boite aux lettres, ni sur l’interphone, ni sur le tableau des occupants, que le gardien était absent et qu’un voisin a déclaré ne pas le connaitre. Le commissaire de justice a ensuite effectué de vaines recherches dans l’annuaire électronique et auprès des services de la mairie et de la poste puis réinterrogé son mandant qui n’a pu lui communiquer d’autres adresses.
Il ressort des écritures de la société Imex Group que son adresse demeure inchangée, de sorte que l’assignation lui a été délivrée à l’adresse de son siège social.
Ne produisant pas son extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés à la date de l’assignation, elle ne met pas la cour en mesure de vérifier le surplus des diligences réalisées par le commissaire de justice et manque à établir les irrégularités qu’elle dénonce et par conséquent la nullité de l’acte introductif d’instance.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation ni partant celle du jugement.
Sur le fond
L’article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il résulte des termes de l’article L. 631-1 du code de commerce qu’est en état de cessation des paiements tout débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
En cas d’appel, l’état de cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue. La preuve de l’état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l’ouverture de la procédure alors que la preuve de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En l’espèce, la société Imex Group conteste l’état de cessation des paiements faisant valoir qu’un moratoire était intervenu avec l’ouverture de la liquidation judiciaire en lien avec le créancier la société [I] [H], moratoire prévoyant un étalement des remboursements jusqu’en février 2025.
Elle en justifie par la production de la copie de la proposition d’échelonnement de la dette adressée par la SARL [I] [H] et sa réponse envoyée par courriel le 12 septembre 2024 précisant que le premier des cinq versements devait avoir lieu le 1er octobre 2024. Cette créance n’est donc pas constitutive d’un passif exigible.
A défaut d’autres éléments contradictoirement débattus, il n’est pas justifié de l’existence d’un passif exigible au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
Dès lors, les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne sont pas remplies.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Imex Group.
Le moratoire n’étant intervenu que postérieurement à l’assignation devant le tribunal de commerce de Paris, les dépens seront supportés par la société Imex Group qui ne peut de ce fait prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par défaut,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ou de redressement judiciaire ;
Condamne la société Imex Group aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Imex Group au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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