Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 30 avr. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 février 2025, N° F23/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WC7J
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Février 2025
(RG F 23/00441 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [H] [U] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Charlotte PAMAR, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE :
La Société [1], SNC, ayant son siège [Adresse 2] [Localité 2] et prise en son établissement secondaire situé [Adresse 3]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Mars 2026
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [U] (la salariée) a été embauchée par la société [1] (l’employeur) le 21 novembre 2000 en qualité de caissière. En 2018 elle a accédé au poste de directeur de magasin. En février 2021 elle a été placée en arrêt-maladie. Par décision du 4 juillet 2022 la caisse primaire d’assurance-maladie l’a reconnue atteinte de la maladie professionnelle’ «tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche».
Au terme de son arrêt de travail Mme [U] a été convoquée à une visite de reprise le 1 er décembre 2022 auprès de la médecine du travail à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte avec les capacités restantes’suivantes :
«possibilité’de’suivre’une’formation
Eviter’les’déplacements’professionnels’en’voiture
Pas’de’gestes’répétitifs’du’bras’gauche
Pas’d'élévation'>90°'et’de’rotation’du’bras’gauche
Travail’administratif’possible
Capacité’d'avoir’une’responsabilité’de’management’dans’un’environnement’psycho-
social’apaisé’en’dehors’de’l'entreprise».
Par courrier du 9 décembre 2022 la société [1] l’a convoquée à un entretien de reclassement avant de lui adresser le 23 janvier 2023 une quarantaine de propositions de reclassement qu’elle a refusées. Le 27 février 2023 elle a été licenciée pour inaptitude.
C’est dans ces conditions qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de LILLE le 23 mai 2023 et que par jugement du 7 février 2025 les premiers juges l’ont déboutée de ses demandes et qu’elle a interjeté appel.
Par conclusions du 2 octobre 2025 elle demande à la cour de’condamner la société [1] à lui régler les sommes suivantes :
33 406 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
13 369 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
1336 € au titre des congés payés y afférents
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et d’ordonner la rectification des documents de fin de contrat ainsi que la délivrance des bulletins de paie conformes sous astreinte.
Par conclusions du 8 juillet 2025 la société [1] demande la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité de procédure au titre de laquelle elle sollicite en appel une somme globale de 5000 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la maladie professionnelle
le salarié bénéficie d’une protection dès lors que l’inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée, a au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Présentement, il convient de déterminer si comme elle l’affirme Mme [U] était atteinte d’une maladie professionnelle, si cette maladie a joué un rôle causal dans son inaptitude et si au moment de son licenciement, le 27 février 2023, son employeur en avait connaissance.
Il ressort avec évidence des éléments médicaux versés aux débats, notamment':
— du certificat initial de maladie professionnelle établi le 23 mai 2022 par le médecin-traitant de la salariée mentionnant une tendinopathie des muscles épicondiliens du coude gauche
— de l’avis d’inaptitude précisant ses capacités restantes
— des données de l’enquête menée par la caisse primaire d’assurance-maladie à l’occasion de l’instruction du dossier
— des attestations concordantes de collègues versées aux débats
qu’au jour de son licenciement Mme [U] était atteinte de la maladie professionnelle susvisée provoquée par ses gestes habituels de manutention sur son lieu de travail. Il n’est pas utilement contesté, vu les éléments médicaux versés au dossier, que cette maladie a été la cause de son inaptitude, à telle enseigne que le médecin du travail a renseigné le formulaire lui permettant de demander une indemnité temporaire d’inaptitude et qu’il a prévu des capacités restantes ayant pour objet d’exclure à l’avenir toute mobilisation du bras.
Il ressort des productions que Mme [U] a transmis à la caisse primaire d’assurance-maladie le 28 avril 2022 une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle et qu’après une enquête administrative la CPAM lui en a notifié la prise en charge le 4 juillet 2022, ainsi qu’à l’employeur. Celui-ci a du reste eu connaissance de l’avis d’inaptitude sur la base duquel il a rompu le contrat de travail. La société [1] ne pouvait donc ignorer que l’inaptitude de la salariée était consécutive à une maladie professionnelle contractée à son service et elle devait donc lui payer les indemnités de rupture réclamées sauf à établir que son refus des reclassements proposés était abusif.
Sur les refus de reclassement
par courrier du 23 janvier 2023 Mme [U] s’est vue proposer 43 postes de reclassement sans poste de directeur correspondant à sa classification. Elle fait valoir à juste titre, ce qui n’est pas discuté, que l’ensemble des postes proposés comportaient une rémunération inférieure à celle perçues antérieurement et qu’ils impliquaient donc tous une modification de son contrat de travail.
Le moyen pris par la société [1] tenant à ce que tous ses postes de directeur de magasin comportent des opérations de manutention n’est pas opposable à la salariée pour lui dénier le droit aux indemnités de rupture prévues au bénéfice des travailleurs inaptes suite à une maladie professionnelle.
Dès lors qu’il est de règle que le refus du salarié d’accepter un reclassement impliquant une modification de son contrat de travail n’est jamais abusif il ne saurait être considéré que les refus opposés par Mme [U] aux propositions de reclassement formulées par sa direction étaient abusifs au sens du texte susvisé. Sa demande sera donc accueillie en son principe.
Sur les conséquences financières
ni la salariée ni l’employeur ne proposent de chiffrage précis de la créance d’indemnité spéciale de licenciement.
Il ressort du bulletin de paie de février 2023 et de l’attestation [2] délivrée à l’occasion de la rupture du contrat que Mme [U] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant de 33 406 euros. Vu son salaire de référence et son ancienneté de 22 ans cette indemnité présente la nature d’une indemnité légale et c’est d’ailleurs sous cette qualification que l’employeur l’a mentionnée sur l’attestation [2]. Celui-ci n’est donc nullement fondé de soutenir que l’indemnité versée était l’indemnité conventionnelle et qu’elle ne doit donc pas être doublée. Sont tout aussi inopérants ses développements relatifs au droit de la salariée de percevoir une indemnité temporaire d’inaptitude, ce qui ne fait pas l’objet du présent litige.
Dès lors que Mme [U] a droit au doublement de l’indemnité légale de licenciement il sera fait droit à sa demande exactement chiffrée.
Il sera également fait droit à sa demande d’indemnité compensatrice au titre du préavis mais non à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où son inaptitude est consécutive à une maladie professionnelle.
L’équité commande par ailleurs de lui allouer une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes:
' 33 406 € au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
' 13 369 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
' 2000 € d’indemnité de procédure
ORDONNE l’établissement d’une attestation [2] et d’un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt
DIT n’y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [U] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société [1] aux dépens d’appel et de première instance.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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