Confirmation 5 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 sept. 2024, n° 24/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 novembre 2023, N° 22/01222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 SEPTEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FJ5U
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 22/01222, en date du 21 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [V] [M]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/841 du 05/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
MEURTHE ET MOSELLE HABITAT S.A.
dont le siège social est [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège pour ce faire
Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Septembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 10 décembre 2019 ayant pris effet le 11 décembre 2019, l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle habitat, MMH) a consenti à Mme [V] [M] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 390,03 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 177,66 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 747,32 euros dont 2 607,51 euros au titre des loyers et accessoires, a été délivré à Mme [M] le 29 mars 2022, lui faisant également commandement de produire le justificatif d’une assurance contre les risques locatifs.
Par acte d’huissier du 26 juillet 2022, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’Etat le 27 juillet 2022, Meurthe-et-Moselle Habitat a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey qui a, par jugement du 21 novembre 2023:
— déclaré recevables les demandes formées par Meurthe-et-Moselle Habitat,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 10 décembre 2019 sont réunies au 30 mai 2022 et que le bail est donc résilié depuis le 30 mai 2022,
— ordonné, à défaut pour Mme [M] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 3], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsée ou, à défaut, par le bailleur,
— condamné Mme [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 602,69 euros, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, qui sera revalorisée à proportion des majorations des loyers HLM décidées par le conseil d’administration en application de l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés,
— condamné Mme [M] à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme de 2 065,49 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2023 au titre de la dette locative (loyers, charges et indemnités d’occupation), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande de condamnation au paiement des loyers entre la date de la citation et celle de la décision à intervenir comme étant sans objet, l’arriéré locatif s’analysant pour cette période en des indemnités d’occupation dues à compter du 30 mai 2022,
— dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
— condamné Mme [M] à payer à Meurthe-et-Moselle Habitat la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [M] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 12 février 2024, Mme [M] a interjeté appel du jugement précité, en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Meurthe-et-Moselle Habitat, constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 10 décembre 2019 sont réunies au 30 mai 2022 et que le bail est résilié depuis le 30 mai 2022, en ce qu’il a ordonné son expulsion, l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation de 602,69 euros par mois, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 2 065,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêt au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il l’a condamnéeà payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à délai de paiement.
Par conclusions déposées le 30 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— constater que Meurthe-et-Moselle Habitat renonce au bénéfice du jugement en ce qu’il constate la résiliation du bail et ordonne l’expulsion,
— débouter Meurthe-et-Moselle habitat de ses demandes.
Subsidiairement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire,
— constater que la dette de loyer est entièrement réglée,
— débouter Meurthe-et-Moselle Habitat de ses demandes.
Par conclusions déposées le 14 mai 2024, Meurthe-et-Moselle habitat demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater le désistement d’instance de Meurthe-et-Moselle Habitat pour les demandes tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement de l’arriéré locatif,
— débouter Mme [M] de toute demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [M] à payer à Meurthe-et-Moselle habitat la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure
civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
Sur l’arriéré locatif
MMH sollicite de voir constater son désistement d’instance pour la demande tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement de l’arriéré locatif.
Il est versé aux débats le courrier du 15 février 2024 adressé à Mme [M] dans lequel MMH mentionne avoir constaté que la dette locative avait été soldée en intégralité entre la date de l’audience et la date du délibéré du jugement, le règlement du loyer ayant par ailleurs été repris de manière régulière.
Il convient dès lors de constater que :
— Mme [M] s’est désormais acquittée de la totalité de son arriéré locatif,
— MMH se désiste de l’instance relativement à sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement de l’arriéré locatif,
— la demande de délais de paiement est devenue sans objet.
Sur la résiliation et l’expulsion
Mme [M] sollicite l’infirmation du jugement de ces chefs en faisant valoir que, dans le courrier précité du 15 février 2024, MMH a mentionné « renoncer au bénéfice de la décision judiciaire du 21 novembre 2023 en ce qu’elle concerne la résiliation du bail et l’expulsion ». MMH sollicite la confirmation du jugement de ces chefs en soulignant demeurer « circonspect face à l’appel interjeté car le rapprochement des parties a eu lieu avant l’appel et la locataire l’avait assuré qu’elle n’envisageait plus de procédure à hauteur de cour dès lors que la situation était rétablie ».
Il ressort des termes mêmes du courrier du 15 février 2024 que MMH y a seulement renoncé à faire exécuter le jugement du fait du paiement de l’arriéré locatif et de la reprise du loyer courant.
Contrairement à ce qu’allègue Mme [M], ce courrier ne constitue pas un désistement d’action implicite, lequel ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance, ce qui n’est pas caractérisé en l’espèce, MMH ayant au contraire constitué avocat dans le cadre de la présente procédure d’appel initiée par Mme [M] et pris des conclusions pour solliciter la confirmation du jugement de ces chefs.
C’est par ailleurs à bon droit que le premier juge a :
— constaté, en application de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire était acquise dans les deux mois du commandement de payer du 29 mars 2022 resté infructueux, soit le 30 mai 2022 ;
— constaté que Mme [M] occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 30 mai 2022 et à en conséquence ordonné son expulsion.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M], qui est à l’origine de cet appel, sera condamnée aux entiers dépens. Concernant l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 300 euros et de dire n’y avoir pas lieu à application de cet article à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate que Mme [M] s’est désormais acquittée de la totalité de son arriéré locatif ;
Constate que l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle Habitat) se désiste de l’instance relativement à sa demande tendant à la condamnation de Mme [M] au paiement de l’arriéré locatif ;
Constate que la demande de délais de paiement est devenue sans objet ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette la demande formée par l’Office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle (Meurthe-et-Moselle Habitat) à hauteur d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Rôle ·
- Retrait ·
- Avocat ·
- Investissement ·
- Administration ·
- Conforme ·
- Accord ·
- Demande ·
- Intimé ·
- Procédure
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pacifique ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Déclaration de créance ·
- Montant ·
- Mandataire ·
- Fourniture ·
- Marches ·
- Retard
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Donner acte ·
- Appel ·
- Intervention volontaire ·
- Dessaisissement ·
- Vigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport international ·
- Sociétés ·
- Contrats de transport ·
- Action ·
- Commerce ·
- Responsabilité ·
- Subrogation ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Jugement
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Droit local ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Conjoint ·
- Désistement ·
- Avocat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Promotion immobilière ·
- Réserve ·
- Veuve ·
- Construction ·
- Visiophone ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Timbre ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Identifiants ·
- Aide juridictionnelle ·
- Magistrat ·
- Copie ·
- Instance ·
- Suppression ·
- Justification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Véhicule ·
- Décision d’éloignement ·
- Garde à vue ·
- Résidence ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Interdiction ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pays tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressortissant ·
- Relation diplomatique ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Etats membres ·
- Voyage ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Réclamation ·
- Facture ·
- Forfait ·
- Prélèvement social ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Contrôle fiscal ·
- Construction
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Expert ·
- Protocole d'accord ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Dire
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure ·
- Créanciers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.