Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 25/02331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lorient, 19 novembre 2014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 73
N° RG 25/02331
N° Portalis DBVL-V-B7J-V5EM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [H]
né le 16 Décembre 1955 à [Localité 7] (56)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe FOURNIER de la SELEURL NITENS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.R.L. ALTO IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Alto Immobilier a interjeté appel le 19 février 2015 du jugement du tribunal de grande instance de Lorient en date du 19 novembre 2014 qui :
— a rejeté ses demandes,
— a rejeté la demande reconventionnelle de M. [R] [H],
— l’a condamnée à payer à M. [R] [H] une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens comprenant les frais des procédures de référé et ceux des deux expertises judiciaires.
Par arrêt avant dire droit du 6 septembre 2018, la cour d’appel de Rennes a :
— constaté que la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à voir écarter des débats des pièces et conclusions de M. [R] [O],
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et ordonné une expertise confiée à M. [N] [Y], avec pour mission de :
— se rendre sur place, [Adresse 8] à [Localité 6] (56)
— examiner et décrire les lots numéro 11 propriété de la société Alto Immobilier (cadastrée section AW n°[Cadastre 5] ) et numéro 12 propriété de M.[R] [O] (cadastrée section AW n°[Cadastre 1]) ;
— entendre les parties et tous sachants,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission (plans, devis, marchés…),
— examiner le mur édifié par M.[R] [O] en limite Est de sa propriété, mur jouxtant la propriété de la société Alto Immobilier
— déterminer le mode constructif de ce mur,
— dire si ce mur est affecté de désordres, dans l’affirmative, les décrire et préciser le degré de dangerosité du mur ;
— déterminer l’origine de ces désordres et de manière générale leur imputabilité ;
— décrire et évaluer les travaux propres à remédier aux désordres affectant ce mur ;
— dire si ces désordres affectent la construction de la maison d’habitation sur la parcelle de la société Alto Immobilier, et dans l’affirmative apporter toutes explications utiles à la compréhension de la situation actuelle ;
— déterminer les éléments ayant conduit la société Alto Immobilier à interrompre sa construction en novembre-décembre 2008 ;
— dire si les travaux de terrassement déjà effectués sur la parcelle de la société Alto Immobilier sont conformes au permis de construire délivré le 30 juillet 2008 ;
— dire si les deux parcelles litigieuses ont été remblayées et dans l’affirmative déterminer les conditions et l’ampleur du ou des remblaiements ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction d’apprécier, dans la limite de sa mission, les responsabilités encourues et les préjudices subis.
— fixé à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la société Alto Immobilier devra consigner entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe de la présente cour,
— dit qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire,
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de la cour dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissées un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif,
— dit qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 2 avril 2019.
Les parties ont conclu un protocole d’accord en date du 11 mai 2020.
Par ordonnance en date du 1er février 2022, le conseiller de la mise en état a radié l’affaire pour défaut d’accomplissement des actes de procédure dans le délai imparti.
Suivant un acte du 18 mars 2025, M. [R] [H] a saisi la cour d’une demande de ré-enrôlement aux fins de constatation de la péremption de l’instance.
Par conclusions aux fins de rétablissement et de péremption du 25 avril 2025, M. [R] [H] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile de :
— juger qu’aucune diligence n’a été accomplie depuis le 1er février 2022 par les parties, et en particulier par l’appelant,
— en conséquence,
— juger éteinte l’instance, pour cause de péremption acquise le 1er février 2022,
— rappeler qu’en conséquence le jugement rendu le 19 novembre 2014 par le tribunal de grande instance de Lorient est revêtu de la force de chose jugée,
— condamner la société Alto Immobilier aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile et à lui verser la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la société Alto Immobilier demande au conseiller de la mise en état :
— d’homologuer le protocole d’accord transactionnel régularisé le 11 mai entre les parties
— de statuer ce que de droit sur la péremption d’instance
— de débouter M. [R] [H] de sa demande de condamnation de sa part au paiement des dépens et de la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Par application de l’article 692 du même code, la décision de sursis à statuer ordonnée par arrêt avant dire droit de la présente cour du 6 septembre 2018 a suspendu le délai de péremption jusqu’à la date de l’audience de mise en état qu’elle a fixée, soit le 2 avril 2019, mais ce délai a toutefois été prorogé.
Les conclusions de la SARL Alto Immobilier du 5 octobre 2021 dans lesquelles elle a demandé la condamnation de l’intimée au paiement de diverses sommes ont fait repartir un nouveau délai de deux ans.
Les renvois aux audiences de mise en état sollicités à la demande de l’une ou l’autre des parties sont sans incidence sur l’écoulement de ce délai.
La décision de radiation du 1er février 2022 avec retrait du rôle n’a pas fait repartir un nouveau délai de deux ans.
En conséquence, aucune diligence interruptive du délai n’est intervenue entre le 5 octobre 2021 et les conclusions du 25 avril 2025 de M. [R] [H]. L’instance est donc périmée sans qu’il y ait donc lieu de se prononcer sur l’homologation d’un protocole d’accord du 11 mai 2020.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l’intimé au fond en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant les dispositions de l’article 393 du Code de procédure civile, les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré (article 906 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur au présent litige) ;
— Rejetons la demande d’homologation du protocole d’accord du 11 mai 2020 ;
— Constatons la péremption de l’instance ;
— Rejetons la demande présentée par M. [R] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamnons la société à responsabilité limitée Alto Immobilier au paiement des frais de l’instance périmée.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en état,
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