Infirmation partielle 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 16 mai 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 24 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
BUL/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 16 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 04 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00936 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZC2
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE LONS LE SAUNIER
en date du 24 mai 2024
code affaire : 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, sise t [Adresse 3]
représentée par Mme [O] selon pouvoir général , présente
INTIME
Monsieur [N] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau du JURA, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 04 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame UGUEN-LAITHIER Bénédicte, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [L], salarié depuis le 25 août 2014 au sein de la société [2] en qualité de chef d’équipe, a déclaré le 5 mars 2019 un accident du travail survenu le 6 février précédent à l’occasion duquel il a glissé en enjambant une colonne alors qu’il se trouvait en intervention technique sur une presse, le certificat médical initial du 8 février 2019 faisant état de 'douleurs mécaniques des hanches à gauche suite à une glissade en hyper abduction – hypothèse : déchirure musculaire psoas'.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 6 mars 2019 et son médecin conseil a fixé la consolidation de l’état de santé de la victime au 16 septembre 2022.
Suite à la notification par la Caisse, suivant courrier du 18 octobre 2022, d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, M. [N] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable le 13 décembre 2022 afin de contester le taux d’IPP ainsi octroyé.
En l’absence de décision de la commission dans le délai de quatre mois imparti, M. [N] [L] a, par requête du 18 octobre 2023, saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier d’une contestation de cette décision implicite de rejet.
Après avoir désigné le docteur [X] [R] en qualité de médecin consultant, ce tribunal a par jugement du 24 mai 2023 :
— infirmé la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable
— dit qu’à la date du 17 septembre 2022 l’état de santé de M. [N] [L] justifie un taux d’incapacité permanente partielle médicale de 20% et un taux socio-professionnel supplémentaire de 10%
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— dit que M. [N] [L] sera renvoyé devant la CPAM du Jura pour la liquidation de ses droits
— condamné la CPAM du Jura aux éventuels dépens
Par déclaration transmise sous pli recommandé expédié le 21 juin 2024, la CPAM du JURA a relevé appel de cette décision et, aux termes de ses derniers écrits visés le 24 février 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a attribué à M. [N] [L] un taux socio-professionnel de 10% portant son taux d’IPP à 30% tous éléments confondus
— juger que le taux d’IPP de M. [N] [L] des suites de son accident du tgravail du 6 février 2019 est de 20% tous éléments confondus
— si toutefois la cour estimant que l’intéressé peut bénéficier d’un coefficient socio-professionnel, en limiter le taux à 2%
— rejeter les demandes de M. [N] [L] notamment au titre des frais irrépétibles
— condamner M. [N] [L] aux éventuels dépens
Aux termes de ses conclusions visées le 27 janvier 2025, M. [N] [L] conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la CPAM du Jura à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel et à supporter les dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement à l’audience de plaidoirie du 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que si la Caisse a, dans sa déclaration d’appel, entendu viser les entières dispositions du jugement déféré, elle ne critique finalement dans ses écrits, s’agissant des prétentions principales, que l’octroi d’un taux socio-professionnel à son assuré, de sorte que, comme le souligne à raison l’intimé, le taux d’IPP 'médicale’ de 20% n’est pas réellement critiqué à hauteur d’appel et le jugement entrepris devra donc être confirmé de ce chef.
Par ailleurs, c’est en partie à tort que M. [N] [L] prétend que la décision soumise à la censure de la cour ne pourrait qu’être confirmée faute pour la Caisse d’en solliciter l’infirmation.
En effet, l’appelante a bien formé dans ses écritures développées oralement à l’audience une demande d’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il octroie un taux socio-professionnel de 10% portant ainsi son taux d’IPP à 30% tous éléments confondus.
En revanche, il est exact qu’elle n’a saisi la cour d’aucune demande d’infirmation s’agissant de sa condamnation aux dépens, de sorte que de ce chef, le jugement ne pourra qu’être confirmé faute pour la Caisse d’avoir formé oralement cette demande lors des débats.
I- Sur la demande principale
Conformément aux dispositions de l’article L.434- 2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème indicatif, annexé à l’article R.434-32 du même code, précise notamment que 'les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico- social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale (…).
(…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
(…) La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé'.
A la lumière de la consultation orale du docteur [X] [R] à l’audience du 13 mars 2024, qui conclut à un taux d’IPP de 20% et indique 'ne pas se prononcer sur le taux socio-professionnel’ et alors que le médecin conseil de la Caisse avait retenu un taux d’IPP de 15%, les premiers juges ont attribué à M. [N] [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 20%, outre un taux socio-professionnel de 10%, que la Caisse conteste à hauteur de cour.
A cet égard, l’appelante estime que l’attribution d’un taux socio-professionnel de 10% par les premiers juges est erronée dès lors qu’elle doit s’apprécier à la date de la consolidation et doit reposer sur la démonstration d’une incidence professionnelle portant atteinte à sa capacité de travail, plus importante que celle indemnisée de façon forfaitaire par le taux d’IPP 'médicale’ attribué en considération du barème, démonstration qu’elle estime non faite en l’espèce.
Elle soutient ainsi que l’assuré n’a subi aucune incidence professionnelle du fait de son mi-temps thérapeutique dès lors qu’il a été indemnisé conformément à l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’a subi aucune perte de salaire comme en atteste son bulletin de paie de décembre 2024 qui porte mention d’un salaire de base identique à celui qu’il percevait en qualité de chef d’équipe, et qu’enfin il n’a pas perdu son emploi consécutivement à l’accident litigieux.
Elle fait observer à cet égard que si l’intéressé a ultérieurement été victime d’un second accident du travail le 3 juillet 2023, les séquelles de ce dernier ne sauraient être prises en considération dans le présent litige.
M. [N] [L] affirme au contraire que l’accident litigieux a eu un impact très négatif sur sa carrière puisqu’il a fait l’objet d’un reclassement, suite à son inaptitude à son poste de chef d’équipe, sur un poste d’opérateur sur machine, exercé à temps partiel durant six mois, qu’il analyse davantage comme un déclassement, et que ses séquelles ont généré des difficultés de maintien dans l’emploi, à telle enseigne que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue par la MDPH, ainsi que des restrictions professionnelles tenant à la durée de marche ou au port de charges supérieures à 8 kg. Il ajoute qu’il endure une souffrance psychologique tenant à l’angoisse et à une prise de poids, entraînant une désocialisation, qu’il considère comme un ultime aspect de cette incidence professionnelle.
L’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime, ainsi que le rappelle une jurisprudence constante (Civ. 2ème 15 mars 2018 n° 17-15.400), soit le 16 septembre 2022.
En l’espèce la cour estime tout d’abord, au regard des productions, que si M. [N] [L] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste de chef d’équipe injection le 22 mars 2022, il a été déclaré apte par le médecin du travail à occuper un poste de type 'responsable atelier finition’ ou 'contremaître atelier finition’ sous réserve d’une reprise dans un premier temps à temps partiel et du respect des restrictions relatives (pas de marche/piétinement plus d’une heure par jour, pas de manutention de plus de 8 kg).
Il a alors bénéficié d’un reclassement sur le poste de 'responsable atelier finition’ que le médecin du travail a jugé compatible avec les restrictions précitées, qu’il a occupé durant six mois selon les modalités d’un temps partiel thérapeutique puis à temps complet. Si l’appelant prétend qu’il n’aurait finalement pas occupé ce poste au motif que la personne qui l’occupait ne serait pas partie à la retraite, il ne justifie pas de cette allégation, ce d’autant qu’une proposition de reclassement ne se conçoit, de la part d’un employeur, que si le poste est disponible.
Lors de la consolidation de son accident du travail, le 16 septembre 2022, alors âgé de 48 ans, il était donc toujours salarié de la société [2] et occupait ce poste de reclassement.
S’il produit les attestations de ses deux filles établies le 28 février 2024, celles-ci sont postérieures au deuxième accident du travail dont a été victime leur père et témoignent au surplus de l’humeur de leur père et des séquelles psychologiques observées dans le cadre familial, de sorte que ces éléments sont inopérants en la cause s’agissant de l’incidence professionnelle.
C’est avec pertinence que la Caisse fait en effet observer qu’il convient de distinguer l’incidence professionnelle des séquelles invoquées par M. [N] [L] pour ne retenir que celles consécutives à l’accident survenu le 6 février 2019 et les apprécier à la date du 16 septembre 2022, à l’exclusion de celles consécutives à l’accident du travail survenu le 4 juillet 2023 et dont le siège des lésions est également la hanche.
De la même manière, si M. [N] [L] fait observer qu’étant titulaire d’un poste de chef d’équipe à temps complet et occupant ensuite un poste à mi temps, il subit une incidence professionnelle à ce titre, il omet de prendre en considération que ce temps partiel a été temporaire (six mois) et dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique de sorte que, du fait du complément perçu de l’organisme social, il ne justifie pas d’un perte de revenus liée à ce temps partiel.
En revanche, la Caisse ne peut sérieusement soutenir que son assuré n’a subi aucune perte de revenu en lien avec l’accident du travail dont s’agit.
Si elle relève à juste titre que le salaire de base (2 550 euros) que celui-ci percevait en qualité de chef d’équipe est identique à celui perçu en février 2023 sur l’emploi de 'atelier finition – en formation', il n’en demeure pas moins qu’il percevait une prime de chef d’équipe, qui ne figure plus sur le bulletin comparatif, de sorte que la diminution de revenus est manifeste, sans toutefois qu’il puisse être retenu, comme l’ont fait les premiers juges que celle-ci s’élève à 450 euros mensuels comme l’allègue M. [N] [L], au regard du peu d’éléments communiqués pour l’établir dans la durée.
S’il est exact que l’application du barème prend déjà en compte de façon forfaitaire le préjudice professionnel de l’assuré, il doit être considéré que la perte de revenus subie par l’appelant caractérise un retentissement professionnel spécifique, qu’il convient d’arbitrer à 2% en allouant à l’intéressé un taux socio-professionnel de ce quantum.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a alloué un coefficient professionnel de 10%.
II- Sur les demandes accessoires
L’issue du litige commande de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné la Caisse aux dépens de première instance, dès lors que la cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de ce chef.
La charge des dépens d’appel pèsera sur la Caisse.
M. [N] [L] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en sa disposition relative au quantum du taux socio-professionnel attribué.
L’INFIRME de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le taux socio-professionnel accordé à M. [N] [L] à la date du 16 septembre 2022 ensuite de l’accident du travail survenu le 6 février 2019 est fixé à 2%.
DEBOUTE M. [N] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Jura aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le seize mai deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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