Confirmation 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT
N°
[P]
C/
[10]
CCC adressées à :
— M. [P] [T]
— Me Julien PORTRAIT
— UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC
— Me Charlotte HERBAUT
— TJ
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Charlotte HERBAUT
Le 08 septembre 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/00770 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I76A – N° registre 1ère instance : 22/01682
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de LILLE en date du 16 janvier 2024.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Julien PORTRAIT, avocat au barreau de LILLE.
ET :
INTIMEE
[10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS.
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
A la suite d’un contrôle effectué le 26 mai 2021 dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et du constat de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L. 8221-3-2° du code du travail selon procès-verbal du 11 octobre 2021, l'[11] a adressé à M. [T] [P] une lettre d’observations en date du 21 octobre 2021 mentionnant un rappel de cotisations de 49 847 euros outre les majorations de redressement pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021.
Puis l’URSSAF a adressé à M. [P] une mise en demeure du 26 janvier 2022 aux fins de règlement de la somme de 67 768 euros, soit 49 852 euros de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard, et a émis une contrainte du même montant le 1er septembre 2022 signifiée le 13 septembre 2022.
Statuant sur l’opposition à la contrainte formée par M. [P] le 28 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, par jugement du 16 janvier 2024, a':
— dit M. [T] [P] recevable en son opposition,
— dit la lettre d’observations du 21 octobre 2021 régulière,
— dit la mise en demeure du 26 janvier 2022 régulière,
— dit la contrainte du 1er septembre 2022 régulière en la forme,
— débouté en conséquence M. [T] [P] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure, de majorations de redressement, des majorations de retard et des frais d’exécution afférents à la signification de la contrainte,
— dit les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2026 non prescrites,
— débouté M. [T] [P] de sa demande en minoration du montant de la contrainte,
— validé la contrainte pour la somme de 48 329 euros dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4 195 euros de majorations de retard,
En conséquence,
— condamné M. [T] [P] à payer à l'[13] la somme de 48 329 euros,
— débouté M. [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er septembre 2022, d’un montant de 73,68 euros,
— condamné M. [T] [P] aux dépens,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
— rappelé que la décision était de droit exécutoire par provision.
Par déclaration d’appel du 16 février 2024, M. [P] a relevé appel du jugement qui lui avait été notifié le 23 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025 après avoir reçu un avis d’examen à la mise en état le 16 juillet 2024 comportant un calendrier de procédure.
Par conclusions transmises par RPVA le 28 janvier 2025 auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré son opposition recevable,
Statuant à nouveau,
— in limine litis, déclarer irrecevables les demandes de l’URSSAF au titre de la contrainte n° 31700000100572578300441420861096 signifiée le 13 septembre 2022 compte tenu de l’autorité de la chose jugée issue de l’ordonnance pénale d’homologation du 7 mars 2023 statuant sur l’action civile,
A titre principal,
— débouter l'[12] de ses demandes,
— annuler l’ensemble des chefs de redressement opérés par l’URSSAF pour un montant total de 35 307 euros,
— annuler les majorations de redressement pour un montant de 8 827 euros,
— annuler les majorations de retard pour un montant de 4 195 euros,
— annuler les frais d’exécution visés à l’acte de signification du 13 septembre 2022 pour un montant de 702,59 euros,
Subsidiairement,
— juger que la lettre d’observations du 21 octobre 2021 ne liste pas de manière exhaustive les documents consultés par l’inspecteur du recouvrement lors de son contrôle,
— juger irrégulière la mise en demeure du 26 janvier 2022 compte tenu de la différence entre le montant qu’elle vise et le montant reporté dans la lettre d’observations du 21 octobre 2021,
— annuler l’ensemble des chefs de redressement opérés par l’URSSAF pour un montant total de 35 307 euros,
— annuler les majorations de redressement pour un montant de 8 827 euros,
— annuler les majorations de retard pour un montant de 4 195 euros,
— annuler les frais d’exécution visés à l’acte de signification du 13 septembre 2022 pour un montant de 702,59 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
— juger irrecevable car prescrit le redressement de 1 023 euros de cotisations et contributions sociales ainsi que les 256 euros de majoration de redressement réclamés par l’URSSAF à M. [P] au titre de l’exercice professionnel 2016,
— déduire 204 088 euros de l’assiette de redressement de 373 096 euros telle que déterminée initialement par l’URSSAF dans la mesure où ces fonds ne relèvent pas de son activité professionnelle,
— fixer dès lors l’assiette de redressement à 169 008 euros,
— réduire dès lors proportionnellement le redressement opéré par l’URSSAF pour un montant de 35 307 euros,
— réduire dès lors proportionnellement les majorations de redressement fixées par l’URSSAF pour un montant de 5 455 euros,
— annuler les majorations de retard pour un montant de 4 195 euros,
— annuler les frais d’exécution visés à l’acte de signification du 13 septembre 2022 pour un montant de 702,59 euros,
En tout état de cause,
— condamner l'[13] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2024 auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ,
— dit la lettre d’observations du 21 octobre 2021, la mise en demeure du 26 janvier 2022 et la contrainte du 1er septembre 2022 régulières,
— débouté M. [T] [P] de ses demandes d’annulation de la mise en demeure, des majorations de redressement, des majorations de retard et des frais d’exécution afférents à la signification de la contrainte,
— dit les cotisations et contributions sociales réclamées au titre de l’année 2026 non prescrites,
— débouté M. [T] [P] de sa demande en minoration du montant de la contrainte,
— validé la contrainte pour la somme de 48 329 euros dont 35 307 euros de cotisations, 8 827 euros de majorations de redressement et 4 195 euros de majorations de retard,
En conséquence,
— condamné M. [T] [P] à payer à l'[13] la somme de 48 329 euros,
— débouté M. [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] [P] au paiement des frais de signification de la contrainte du 1er septembre 2022, d’un montant de 73,68 euros,
— condamné M. [T] [P] aux dépens,
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes,
— condamner M. [T] [P] au paiement des majorations de retard complémentaires à intervenir après parfait paiement,
— débouter M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
M. [P] soutient que les demandes de l’URSSAF dans le cadre de son action en recouvrement sont irrecevables au motif qu’elle a déjà été indemnisée à l’issue de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et que l’ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile rendue par le président du tribunal a l’autorité de la chose jugée. Il considère que la demande de l’URSSAF est fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et qu’elle faisait bien référence à la réparation de son préjudice financier résultant de l’infraction de travail dissimulé à l’appui de sa demande de dommages et intérêts dans sa constitution de partie civile devant la juridiction répressive.
L’URSSAF réplique qu’elle a sollicité la réparation du préjudice causé par la désorganisation de son service et non du préjudice correspondant au montant des cotisations éludées par M. [P].
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée suppose une identité de parties, de cause et d’objet de la demande (article 1355 du code civil).
En l’espèce, il est constant que les faits de travail dissimulé pour lesquels M. [P] a été pénalement condamné sont les mêmes que ceux qui fondent la contrainte.
Le juge pénal, statuant sur l’action civile, a condamné M. [P] à payer à l’USSAF la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Les premiers juges ont rappelé que, dans sa constitution de partie civile, l’URSSAF écrivait «' il est incontestable que l’URSSAF, organisme chargé de recouvrer les cotisations éludées, subit un préjudice matériel financier considérable correspondant à la non-déclaration à l’organisme de protection sociale des salaires. L'[12] demande au titre des dommages et intérêts, pour préjudice causé par la désorganisation, un montant de 2 000 euros au regard des infractions constatées'».
Ils en ont justement déduit que l’URSSAF avait demandé devant le juge pénal un préjudice distinct de celui correspondant au montant des cotisations et contributions éludées (35 307 euros) dont elle demande paiement dans la présente instance, à savoir un préjudice causé par la désorganisation de son service.
Par des motifs que la cour adopte, la fin de non-recevoir est rejetée faute d’identité d’objet et de cause.
Le jugement mérite confirmation.
Sur la régularité de la procédure de contrôle
Sur la régularité de la lettre d’observations': sur la liste des documents consultés par l’URSSAF
M. [P] fait valoir que l’URSSAF n’a pas satisfait à son obligation de lister tous les documents consultés et fait grief au tribunal d’avoir retenu que les pièces consultées étaient visées dans la lettre d’observations, l’URSSAF n’étant tenue à aucun formalisme. Il observe qu’il existe une rubrique spécifique dans la lettre d’observations dans laquelle il manque des éléments consultés par l’URSSAF, à savoir la copie du livre fournisseurs de la société [8] pour la période du contrôle, la copie des factures d’achat pour la même période, le serveur [6] et les 84 chèques qu’il a reçus. Il soutient qu’une liste incomplète entache la procédure d’irrégularité.
Selon l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale, à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Il ne résulte pas de ces dispositions la nécessité de regrouper les documents consultés dans une rubrique spécifique ou un emplacement unique au sein de la lettre d’observations.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne en page 2/10': «'Liste des documents consultés':
— déclarations sociales de l’année en cours,
— relevés [5] du compte n° 16275 00950 04002630733 27'» ainsi que la référence au procès-verbal de travail dissimulé.
Puis en page 4, il est indiqué au paragraphe «'droit de communication auprès de l’entreprise [7]'» que l’inspecteur a consulté la copie du livre fournisseurs concernant M. [P] pour la période du 1er janvier 2026 au 25 juin 2021 et la copie des factures d’achat à M. [P].
En page 5, au paragraphe «'relevés bancaires'», l’inspecteur note avoir consulté le fichier [6] et obtenu de la banque la copie de 84 chèques reçus par M. [P] sur la période du 5 juillet 2016 au 30 décembre 2020.
Ainsi, les documents consultés lors du contrôle sur lesquels est fondé le redressement figurant bien dans la lettre d’observations, les dispositions de l’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale ont été respectées. La seule circonstance que ceux-ci n’aient pas été formellement reproduits dans la rubrique «'liste des documents consultés'» est sans incidence sur le respect par l’URSSAF de ses obligations, dès lors qu’elle les a fait apparaître au sein d’une rubrique dédiée dans la lettre d’observations.
Il convient donc de confirmer le jugement qui a retenu que la lettre d’observations n’était entachée d’aucune irrégularité à ce titre.
Sur la différence entre les sommes réclamées par l’URSSAF dans la lettre d’observations, la mise en demeure et la contrainte
M. [P] sollicite l’annulation de la mise en demeure au motif que le montant de cotisations y figurant ( 49 852 euros) est différent de celui mentionné dans la lettre d’observations (49 847 euros), et que le montant des majorations de retard n’est pas motivé s’agissant de son calcul. Il en est de même des frais d’exécution indiqués dans la contrainte (702,59 euros).
L’URSSAF oppose que cette erreur n’affecte pas la connaissance du cotisant sur la nature, l’étendue et la cause de son obligation et qu’elle demande le montant des cotisations notifié dans la lettre d’observations.
L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure est établie en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne, au titre des différentes périodes annuelles contrôlées, les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges figurent sur le document. Les montant indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En outre, il est constant que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit préciser à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent.
La contrainte doit également permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation. Elle peut être motivée par référence à des documents préalablement communiqués au cotisant, notamment la lettre d’observations et la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort du dossier que la seule différence qui existe entre la lettre d’observations et la mise en demeure porte sur le montant des cotisations.
Comme l’expose le tribunal, le montant réclamé en cotisations dans la mise en demeure (49 852 euros) diverge de 5 euros avec celui mentionné dans la lettre d’observations (49 847 euros).
Les sommes réclamées dans la contrainte du 1er septembre 2022 sont identiques à celles figurant dans la mise en demeure (soit 49 852 euros de cotisations, 12 461 euros de majorations de redressement et 5 455 euros de majorations de retard).
La mise en demeure indique comme motif de recouvrement «' contrôle ' article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et L. 8 221-1 du code du travail. Chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations n° 7873515 en date du 21 octobre 2021'» et mentionne le montant des cotisations, des majorations de retard et des majorations de redressement par années 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021.
La lettre d’observations détaille en pages 8/10 et 9/10 la nature et les montants des cotisations et contributions dues par années ainsi que les majorations de redressement y afférentes.
Ainsi M. [P] a été mis en capacité de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que la mise en demeure fait référence à la lettre d’observations, laquelle détaille chacun des chefs de redressement en expliquant les motifs retenus par l’inspecteur du recouvrement, de sorte qu’il a pu parfaitement se défendre. La différence minime de 5 euros sur le montant des cotisations ne peut avoir induit une difficulté de compréhension pour le cotisant de la cause, de la nature, de la période comme du montant des sommes dont le paiement lui était demandé.
Les moyens tirés de l’irrégularité de la mise en demeure sont donc mal fondés.
Par ailleurs, il est indiqué dans la lettre d’observations que les majorations de retard seront réclamées en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale. Cette référence textuelle suffit à la motivation sur ce point. Au surplus, dans ses écritures, l’URSSAF explique le calcul desdites majorations.
Enfin, si des frais d’exécution sont indiqués dans la contrainte à hauteur de 702,59 euros, l’URSSAF n’a pas sollicité la condamnation de M. [P] à ce montant dans le jugement. Seuls les frais de signification de la contrainte ont été réclamés à hauteur de 73,68 euros et ont fait l’objet d’une condamnation par ledit jugement, étant rappelé qu’il se substitue à la contrainte.
En tout état de cause, la simple mention des frais d’exécution dans la contrainte sans leur détail n’était pas de nature à rendre la contrainte et la procédure de recouvrement irrégulières.
Le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu’il a dit la procédure de recouvrement régulière.
Sur le bien fondé de la contrainte
Sur la prescription des cotisations de l’année 2016
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Ce dernier précise, en effet dans sa version applicable au litige, qu’à l’issue d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s’il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l’article L. 244-2.
Selon l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L.244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, M. [P] soutient que la mise en demeure lui ayant été notifiée le 26 janvier 2022, l’URSSAF ne pouvait procéder à un redressement que pour les cinq années précédant l’année 2022, soit jusqu’en 2017.
Or au regard des textes précédemment visés, le délai de prescription applicable de cinq ans des cotisations litigieuses de l’année 2016 a commencé à courir le 30 juin 2017 (de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues) pour se terminer le 30 juin 2022.
Elles n’étaient donc pas prescrites à la date de notification de la mise en demeure le 26 janvier 2022.
Le moyen est rejeté et le jugement confirmé.
Sur l’assiette des cotisations et contributions sociales
M. [P] fait valoir que l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette de cotisations et contributions sociales des sommes créditées sur son compte bancaire qui ne sont pas de nature professionnelle et que de ce fait l’assiette de redressement minorée une première fois par l’URSSAF à 265 441 euros (au lieu de 373 096 euros) doit être à nouveau réduite pour être portée à 169 008 euros. Il détaille pour chaque année les opérations concernées.
L’URSSAF réplique que les éléments produits par M. [P] ne permettent pas de prouver le caractère non professionnel'; qu’elle a pris en compte les éléments probants dans le cadre de la première instance pour minorer le redressement à titre exceptionnel'; qu’en effet, il est de jurisprudence constante que les pièces versées en dehors de la période contradictoire relative aux opérations de contrôle doivent être écartées d’autant plus que M. [P] a été convoqué à deux reprises en audition libre afin de pouvoir apporter toute explications et qu’il ne s’est jamais présenté.
Selon l’article R. 243-59-4 I du code de la sécurité sociale, Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues,
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation. Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire':
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L.242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur,
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L.241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité au sens de l’article L. 8221-3 du code du travail résulte de la minoration par M. [P] de son chiffre d’affaires à déclarer auprès de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des indépendants sur la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2021.
Il résulte de la lettre d’observations que M. [P], micro-entrepreneur depuis 2011 pour une activité de démantèlement de véhicules automobiles, n’a déclaré aucun chiffre d’affaires en 2018 et 2019, alors que l’examen de documents de l’entreprise [7] fait ressortir qu’il lui a vendu divers matériaux (ferrailles, pièces détachées de véhicules) de 2016 à 2021 pour des sommes indiquées en page 4/10 de la lettre d’observations qui représentent une partie de son chiffre d’affaires. En outre, l’examen des relevés bancaires de M. [P] a montré l’encaissement de chèques au crédit du compte émanant de clients dans le domaine de la vente de pièces automobiles qui établissent une réelle activité économique du cotisant et une minoration des déclarations sociales.
M. [P] ayant été convoqué pour procéder à son audition par lettre recommandée avec accusé de réception à deux reprises (17 septembre 2021 et 8 octobre 2021) et ne s’étant pas présenté, l’inspecteur du recouvrement a à bon droit procédé à une taxation forfaitaire conformément à l’article R. 243-59-4. Le cotisant n’a pas répondu à la lettre d’observations.
Dans le cadre de la procédure de première instance, il a produit des pièces le 13 septembre 2023 dont certaines ont été prises en considération par l’URSSAF qui a procédé à un nouveau calcul du redressement et qui a fourni en pièce 20 les explications de la minoration opérée par année au vu des justificatifs de M. [P].
En cause d’appel, M. [P] maintient sa contestation sur les points suivants':
Pour 2016':
— virement du 7 octobre 2016': 3 800 euros. M. [P] produit en pièce 35 une attestation de M. [Z] qui déclare que le virement correspond au remboursement d’une somme d’argent que M. [P] lui avait prêtée des mois auparavant. Le tribunal a justement relevé que cette attestation ne figurait pas dans les pièces produites le 13 septembre 2023 analysées par l’URSSAF et qu’elle était irrecevable. Au surplus, elle n’est pas suffisamment précise et circonstanciée pour établir le caractère non professionnel de la somme litigieuse.
Pour 2017':
— il n’est pas démontré que les opérations du 22 novembre 2017 (5 000 euros) et du 29 novembre 2017 (3 400 euros) ont un caractère non professionnel dès lors qu’elles sont intervenues dans le cadre de la vente de véhicule, qu’aucun justificatif n’est produit pour la première et que le certificat de cession d’un véhicule Peugeot 207 au nom de M. [P] (pièce 18) ne peut suffire, la vente de véhicule entrant dans l’activité de ce dernier. Il n’y a donc pas lieu de les déduire de l’assiette des cotisations.
— virements de Mme [C] [S]': M. [P] soutient que l’URSSAF qui a reconnu le caractère non professionnel de ces virements à hauteur de 35 570 euros aurait dû le faire pour la totalité, soit 40 670 euros. Cependant l’URSSAF justifie du détail des sommes pour lesquelles des justificatifs ont été produits, représentant 35 570 euros et les pièces invoquées par M. [P] (11, 15, 16) ne permettent pas d’établir que des sommes ont été omises.
Pour 2018':
— l’argumentation de M. [P] selon laquelle les virements en date des 20 mars 2018 (2 000 euros), 10 avril 2018 (2 000 euros), 3 juillet 2018 (5 900 euros), 30 août 2018 ( 1 390 euros), 23 novembre 2018 (3 000 euros), 4 décembre 2018 (3 290 euros) concernent la vente de véhicules personnels n’est pas recevable dès lors que son activité inclut la vente de véhicules. Il ressort en effet de la lettre d’observations que M. [P] réalise des prestations pour le compte de clients dans le domaine de la vente de pièces automobiles et que dans ses comptes, il a été retrouvé des mentions concernant l’achat de pièces mais aussi d’achat et de vente de véhicules. Au surplus, la fréquence des opérations d’achat -revente en 2018 mais aussi en 2019 puis 2020 et des revenus tirés de ces opérations montrent bien que l’activité de vente de véhicules entrait bien dans le champ professionnel de M. [P] nonobstant son inscription au répertoire [9] qui vise le démantèlement d’épaves.
Pour 2019':
— comme indiqué précédemment, l’argumentation de M. [P] selon laquelle les virements en date des 29 janvier 2019 (7 500 euros), 1er février 2019 (8 490 euros), 3 mai 2019 (8 500 euros) concernent la vente de véhicules personnels n’est pas recevable dès lors que son activité inclut la vente de véhicules.
— aucun justificatif n’est produit pour les opérations du 9 décembre 2019 (350 euros) et du 27 décembre 2019 (300 euros) qui correspondraient à des virements de famille ou d’ami.
Il n’y a donc pas lieu de déduire ces sommes de l’assiette des cotisations.
Pour 2020':
— l’argumentation de M. [P] selon laquelle les virements en date des 5 mars 2020 (6 500 euros), 5 mai 2020 (1 000 euros), 10 novembre 2020 (2 600 euros), 9 décembre 2020 (6 000 euros), 18 décembre 2020 (10 500 euros) concernent la vente de véhicules personnels ou de matériel d’équipement de sa moto) n’est pas recevable dès lors que son activité inclut la vente de véhicules.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement qui a rejeté la demande de minoration de l’assiette des cotisations et contributions dès lors que M. [P] avait été définitivement condamné pour des faits de travail dissimulé assis notamment sur les opérations litigieuses et que le caractère non professionnel de ces opérations n’était pas établi.
La contrainte a donc été validée à hauteur de la somme de 48 329 euros.
Sur les autres demandes
Sur les frais de signification de la contrainte
Eu égard à la solution du litige, le jugement qui a mis à la charge les frais de signification de la contrainte sera confirmé.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Partie succombante, M. [P] sera condamné aux dépens de la présente instance et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 janvier 2024,
Y ajoutant,
Déboute M. [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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