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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 21 nov. 2024, n° 24/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 2023, N° 22/970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01015 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLTT
Cour d’Appel de NANCY
22/970
14 septembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
Requête en omission de statuer
DEMANDERESSE A LA REQUETE:
FRANCE TRAVAIL, ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL
pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
DEFENDERESSES A LA REQUETE:
Madame [C] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent MORTET de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d’EPINAL
S.A.R.L. A M S prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie JANDZINSKI, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Patricia AUBRY, avocate au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : BRUNEAU Dominique
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 24 Octobre 2024 puis au 21 Novembre 2024 ;
Le 21 Novembre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Nancy rendu le 14 septembre 2023, enregistré sous le n° 1878/2023 (RG 22/00970) qui a notamment:
— condamné la société AMS à verser à Mme [C] [W] la somme de 10 000 euros au titre du harcèlement moral ;
— condamné la société AMS à verser à Mme [C] [W] la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement nul ;
— condamné la société AMS à verser à Mme [C] [W] la somme de 9447 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 944,70 euris pour les congés payés afferents.
Par requête enregistrée au greffe de la juridiction le 22 mai 2024, l’établissement public France Travail a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l’article 463 du code de procédure civile ; il expose que la juridiction a omis de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail alors que les conditions légales pour cette application étaient réunies.
Il demande à la cour de compléter le dispositif de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023, en ajoutant la mention : « Ordonne à la société AMS à rembourser à France TRAVAIL les indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limité de 84 jours.
Et au besoin, condamne la société AMS à rembourser à France Travail la somme de 3900,12 euros correspondant à 167 jours d’indemnités de chômage versées à Mme [W] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023».
Il demande par ailleurs que les frais et dépens soient à la charge la société AMS.
Vu l’ordonnance de fixation des débats rendue le 31 mai 2024, laquelle a appelé l’affaire à l’audience du 13 septembre 2024 ;
L’établissement public France Travail a confirmé sa demande.
La société AMS demande de voir débouter l’établissement public France Travail de sa demande ; elle expose que Mme [W] a perçu lors de son licenciement une indemnité compensatrice de préavis dont le bénéficie exclut celui des indemnités de chômage pour la même période ; subsidiairement, elle sollicite de voir réduite le montant de la condamnation à de plus justes proportions.
SUR CE, LA COUR ;
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, la demande, présentée dans le délai prévu par ce texte, est recevable.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
La créance de l’Assedic résultant du seul fait qu’elle avait payé des indemnités de chômage au salarié licencié, il appartenait à l’employeur d’établir le caractère indu de ce paiement ;
Par ailleurs, de cette créance doit être déduite les indemnités de congés payés perçues par le salarié.
Il n’est pas contesté que les conditions d’application de l’article L 1235-4 du code du travail sont applicables en l’espèce.
Il ressort du dispositif de la décision que la juridiction a omis de faire application de ce texte.
Il ressort du bulletin de paie de Mme [C] [W] pour le mois d’octobre 2023 (pièce n°1 du dossier de la société AMS) et de la pièce n° 2 de l’établissement public France- Travail que celui-ci, alors dénommé Pôle-Emploi, a indemnisé Mme [W] pour la période du 14 septembre 2020 au 6 décembre 2020, la période de différé d’indemnisation étant couverte par l’indemnité de congés payés.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande.
La Sarl AMS n’apporte aucun élément permettant à la juridiction de réduire le montant sollicité par l’établissement public France-Travail.
Les dépens seront supportés par le Trésor Public.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société AMS l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; la demande sur ce point sera rejetée.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DIT que la demande en omission de statuer présentée par l’Etablissement Public France Travail est recevable ;
DIT que le dispositif de l’arrêt n° 1878/2023 ( RG 22/00970) rendu le 14 septembre 2023 opposant Mme [C] [W] à la Sarl AMS sera ainsi complété, par mention portée après « Y ajoutant » :
« Ordonne à la Sarl AMS de rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Mme [C] [W] dans la limité de 84 jours.
Et au besoin, condamne la Sarl AMS à rembourser à France Travail la somme de 3900,12 euros correspondant à 84 jours d’indemnités de chômage versées à Mme [C] [W] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023» ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi complété,
DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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