Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 21 janv. 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/03653 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUMW
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. SPIRIT OF LAWS
représenté par Maître [N] [U] associé gérant
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR :
M. [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant
Audience de plaidoiries du 10 Décembre 2024
DEBATS : audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 21 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [G] a pris contact avec la SELARL Spirit of Laws, représentée par Me [N] [U], dans le cadre d’une procédure de contestation fiscale.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre la SELARL Spirit of Laws et M. [G] le 1er mars 2021.
Le 7 septembre 2023, la SELARL Spirit of Laws a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation d’honoraires à l’encontre de M. [E] [G] en faisant état d’un solde d’honoraires à hauteur de 1 975 € HT soit 2 370 € TTC.
Celui-ci par décision du 11 mars 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 2 975 € HT, soit 3 570 € TTC les honoraires de la SELARL Spirit of Laws,
— constaté que cette somme ayant déjà été payée par M. [G], ce dernier n’est pas redevable d’honoraires à l’égard de la société Spirit of Laws,
Cette décision a été notifiée à la SELARL Spirit of Laws par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 mars 2024.
Par lettre recommandée du 15 avril 2024 reçue au greffe le 18 avril 2024, la SELARL Spirit of Laws a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 10 décembre 2024, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la SELARL Spirit of Laws demande au délégué du premier président de condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 370 € TTC au titre des honoraires convenus en cause d’appel et la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle affirme que la mission du cabinet a été parfaitement remplie et que l’intégralité de l’honoraire forfaitaire fixe reste dû. Elle explique qu’elle n’a pas pu transmettre ses éléments de preuve au bâtonnier car en raison de problèmes de santé, d’un changement d’environnement informatique et d’un accès limité aux dossiers archivés mais que désormais ces éléments de preuve peuvent être transmis.
Dans son mémoire envoyé au greffe le 30 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024,
M. [G] demande au délégué du premier président de rejeter la demande de condamnation de la SELARL Spirit of Laws.
Il conteste les diligences exposées par la SELARL Spirit of Laws au motif qu’elle n’a accompli sa mission que très partiellement et il estime que les paiements effectués, à savoir 2 970 € TTC en début de mission et un complément de 600 € effectué pour la dernière ampliative couvrent largement ses heures de travail.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par la société Spirit of Laws n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire car le délai de recours expirant le samedi 13 avril 2024 a été prorogé de plein droit en application de l’article 642 du Code de procédure civile jusqu’au lundi 15 avril 2024 jour de l’envoi de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de recours ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu que les parties ont signé le 1er mars 2021 une convention d’honoraires qui a prévu le cas d’un dessaisissement en stipulant que ces honoraires seront «calculés sur la base des temps passés ou de l’échéancier établi» ; qu’aucune des parties n’entend se prévaloir de l’existence d’un dessaisissement comme de l’application de cette clause spécifique ;
Attendu que cette convention prévoyait un taux horaire de 220 € HT mais avait conduit les parties à s’accorder sur un forfait à hauteur de 5 940 € HT, dont la SELARL Spirit of laws sollicite le paiement du solde après imputation des paiements réalisés par M. [G] ;
Que les parties s’opposent en fait sur la complète réalisation des actes prévus par la SELARL Spirit of laws ;
Attendu que la convention d’honoraires du 1er mars 2021 a stipulé l’assistance que la SELARL Spirit of laws devait fournir :
« II Mission
Rédiger et déposer une réclamation contentieuse afin de contester les impositions pour les années 2016, 2017, 2018 mises à votre charge à titre personnel et potentiellement à celle de votre épouse en conséquence du contrôle fiscal de la société C. BTP Construction. Il s’agira notamment de reprendre l’ensemble de la procédure mise en oeuvre (vos pièces et l’ensemble des pièces de procédure émises par le service) afin de développer des arguments en défense afin de déposer une réclamation contentieuse. Nous prendrons également attache avec le service afin d’échanger sur le dossier et nous réunirons le cas échéant et si possible, avec l’inspecteur et /ou son supérieur hiérarchique.»
«Concernant la mission décrite au point II, le budget envisageable serait le suivant
— Nous vous proposons de rédiger et déposer une réclamation contentieuse afin de contester les impositions mises à votre charge à titre personnel et potentiellement à celle de votre épouse en conséquence du contrôle fiscal de la société C. BTP Construction pour la somme suivante : 4 950 € HT soit 5 940 € TTC»
« La société étant en procédure collective, vous devrez vous acquitter, sauf avis contraire du liquidateur, des honoraires engagés en son nom et pour son compte. L’accord du liquidateur sera par ailleurs nécessaire afin de pouvoir déposer la réclamation contentieuse au nom de la société» ;
Attendu qu’il n’est pas discutable au regard des pièces du débat que la SELARL Spirit of laws a rédigé et transmis au service deux réclamations contentieuses au profit de M. [G] pour les années 2016 et 2017 et une réclamation ampliative pour l’année 2017 et engagé à cette fin un travail d’analyse des éléments transmis ;
Que M. [G] soutient que l’intégralité de la mission qui comprenait à son sens :
— la rédaction d’une réclamation ampliative pour l’année fiscale 2018,
— la rédaction de réclamations pour la société C. BTP Construction,
— des échanges avec les services du Trésor public,
alors que ces diligences n’ont pas été engagées et que seules deux réclamations ampliatives lui ont été justifiées ;
Attendu qu’il reproche au cabinet d’avocat d’avoir manqué à ses obligations d’accompagnement et de conseil et d’avoir eu un comportement expéditif à son égard et il déplore que l’avocat soit incapable d’indiquer la suite qui a été donnée à son dossier ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme cela a été fait lors de l’audience que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu que les observations et les reproches de M. [G] sur l’écoute qu’il a reçue de son avocat ou sur l’accomplissement par ce dernier de ses obligations déontologiques sont inopérantes et ne sont pas examinés ;
Attendu que s’agissant des contestations prévues pour être présentées au profit de la société C. BTP Construction, aucun élément n’est fourni par M. [G] manifestant l’accord exprès de son liquidateur judiciaire, pourtant clairement mentionné comme préalable ;
Qu’en outre, il ne ressort pas d’évidence des termes mêmes de la convention que le forfait convenu couvrait également des diligences engagées au profit de cette société C. BTP Construction ; qu’en effet, l’utilisation à deux reprises des termes «à votre charge à titre personnel» dans la convention d’honoraires manifeste sans équivoque que le forfait convenu ne visait pas les diligences à engager au profit de la société liquidée ;
Attendu qu’aucun courrier échangé entre les parties ne fait état d’un tel accord pour inclure ces diligences spécifiques dans le forfait ;
Attendu que la SELARL Spirit of laws a justifié par ses pièces avoir rédigé et envoyé une réclamation ampliative à réclamation contentieuse pour l’année 2016 en défense des intérêts de M. [G] ;
Attendu qu’il n’est pas discuté qu’aucune réclamation contentieuse n’a été présentée pour l’année fiscale 2018, mais la lecture même de la convention d’honoraires ne laisse pas supposer que M. [G] faisait alors face à une imposition personnelle sur les revenus au titre de cette année, seules les années 2016 et 2017 étant relatées comme posant alors difficultés ; que M. [G] est d’ailleurs taisant sur la survenance d’une éventuelle difficulté concernant cette année fiscale, seule de nature à conduire à une réclamation contentieuse ;
Qu’en tout état de cause, la SELARL Spirit of laws est tout autant taisante sur l’existence ou l’absence d’un véritable contentieux possible pour cette année fiscale ;
Attendu que la SELARL Spirit of laws ne conteste pas plus être demeurée sans accomplir la diligence prévue dans la convention d’honoraires ainsi libellée «Nous prendrons également attache avec le service afin d’échanger sur le dossier et nous réunirons le cas échéant et si possible, avec l’inspecteur et /ou son supérieur hiérarchique» ;
Attendu que ce cabinet a d’ailleurs émis les factures suivantes dont elle fournit une copie dans ses pièces :
— facture N° 2021-2 du 26 mars 2021 ayant pour intitulé «Facture de provision contrôle fiscal» d’un montant de 2 970 € TTC, tel que prévu pour être versé en application de la convention d’honoraires, facture indiquée comme réglée,
— facture N° 2021-70 du 3 décembre 2021 ayant pour intitulé «Acompte pour la rédaction d’une réclamation contentieuse concernant vos rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux» d’un montant de 500 € HT (600 € TTC), facture indiquée comme réglée,
— demande de provision N° 2022-103 du 2 février 2022 ayant pour intitulé «Réclamation contentieuse portant sur les rehaussements envisagés pour l’année 2017» d’un montant de 500 € HT (600 € TTC),
— facture N° 2022-138 du 30 mars 2022 ayant pour intitulé «Acompte pour la rédaction d’une réclamation contentieuse concernant vos rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour l’année 2017» d’un montant de 500 € HT (600 € TTC),
— facture N° 2022-165 du 6 mai 2022 ayant pour intitulé «Acompte pour la rédaction d’une réclamation contentieuse concernant vos rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux pour l’année 2017» d’un montant de 500 € HT (600 € TTC)
— facture N° 2022-251 du 19 octobre 2022 ayant pour intitulé «Facture de solde pour la rédaction d’une réclamation contentieuse concernant vos rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux» d’un montant de 570 € TTC ;
Attendu que l’absence d’engagement de diligences clairement prévues dans le forfait et ci-dessus rappelées ne permet pas à la SELARL Spirit of laws de réclamer le paiement de l’intégralité du prix couvrant ce forfait ;
Attendu qu’il est vainement recherché dans les pièces produites par le cabinet d’avocat la justification de l’engagement de diligences postérieures au 28 octobre 2021 comme celle de l’ampleur même du temps consacré à la rédaction des réclamations dont elle produit les copies ;
Que les sommes payées par M. [G] correspondent à un peu plus de 13 heures 30 suivant le taux horaire par ailleurs convenu entre les parties et la SELARL Spirit of laws n’a pas entendu quantifier dans son recours la durée consacrée aux diligences engagées ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments plus précis fournis par la SELARL Spirit of laws établissant cette durée de travail, il est retenu à l’instar de ce que soutient M. [G] et de ce qu’a retenu le bâtonnier que le montant des honoraires facturés et payés correspond à la part effectivement réalisée du forfait convenu ;
Attendu qu’en conséquence, le recours formé par la SELARL Spirit of laws est rejeté ;
Attendu que cette SELARL Spirit of laws succombe et doit supporter les éventuels dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par la SELARL Spirit of laws,
Condamnons la SELARL Spirit of laws aux dépens de la présente instance et rejetons sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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