Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 3, 28 mars 2025, n° 23/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 27 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 296/25
N° RG 23/01536 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VHXP
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
27 Novembre 2023
(RG -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
INTIMÉE :
E.U.R.L. ILD SECURITY
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
FAITS ET PROCEDURE
la société ILD SECURITY est spécialisée dans le gardiennage de biens meubles ou immeubles. Elle a recruté M. [T] le 1er juillet 2018 en qualité d’agent de sécurité qualifié. Par requête du 3 août 2021 celui-ci a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes-sur-Helpe de diverses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail. Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2021 après avoir été mis à pied à titre conservatoire. Par requête du 13 septembre 2021 il a déposé une nouvelle requête tendant cette fois à obtenir des indemnités au titre de la rupture selon lui illicite du contrat de travail. Les requêtes ayant été jointes par le bureau de conciliation et d’orientation dans le cadre de la mise en état le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
«DIT que M. [T] est recevable en ses demandes et que son action est partiellement prescrite
DÉBOUTE M. [T] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures effectuées non payées et heures supplémentaires non majorées et d’indemnité de congés payés afférente, de sa demande de dommages-intérêts pour le non-respect du repos compensateur et de toutes ses demandes indemnitaires liées à l’absence de cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE la société ILD SECURITY de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire
LAISSE à chacune des parties la charge de leurs propres dépens.»
M. [T] a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2023.
Par conclusions du 27 février 2024 il prie la cour de condamner l’EURL ILD SECURITY à lui verser les sommes suivantes :
9107,34 euros «au titre des heures effectuées non payées et des heures supplémentaires non majorées» et 910,73 euros au titre des congés payés afférents
5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos compensateur
4000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
400 euros au titre des congés payés afférents
3000 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
3000 euros correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire
300 euros au titre des congés payés afférents
16 000 euros en réparation du préjudice subi
3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 3 avril 2024 la société ILD SECURITY demande à la cour de :
— déclarer irrecevable les demandes et nulle la requête introductive d’instance
— à défaut déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— débouter M. [T] de ses demandes
— le condamner à lui verser 5000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’irrecevabilité (nullité) de la requête introductive d’instance
les moyens invoqués par l’intimée ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de
suivre les parties dans le détail de leur argumentation. Il suffira d’ajouter que le premier juge a retenu à bon droit que le salarié n’était pas tenu de procéder à une tentative de conciliation puisqu’une telle tentative a été organisée par le bureau de conciliation et d’orientation en application de la loi. La demande afférente sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
la société ILD SECURITY soutient à bon droit que vu l’introduction de l’action le 3 août 2021 les demandes en paiement des salaires exigibles plus de 3 ans avant cette date sont irrecevables car prescrites.
La demande au titre des heures supplémentaires
Au soutien de sa demande M. [T] produit aux débats :
— des plannings pour les années 2018 et 2019
— des feuilles de pointage de 2018 à 2020
— des fiches de paie
— des décomptes des heures prétendument effectuées.
Il indique que la société ILD SECURITY n’a pas déféré à une sommation de produire les plannings.
Il fait également état d’un rapport d’un expert-comptable ayant à ses dires procédé à des recoupements et analysé les données mais ce rapport n’est pas versé aux débats.
Sur ces éléments suffisamment précis l’employeur indique que les décomptes adverses, édités après la rupture du contrat de travail, sont non probants, imprécis, incohérents et contradictoires entre eux. Il ajoute ne pas être en mesure de déférer à la sommation de communiquer les plannings car les données ont été effacées. Il ne verse aucun décompte des temps travaillés par M. [T].
Sur ce,
aux termes de l’article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
Par recoupement des documents fournis la cour dispose de données pertinentes pour considérer que le décompte proposé par le salarié est partiellement erroné, qu’il n’a pas travaillé certains jours dont il se prévaut et qu’il surévalue son temps de travail. Il n’en demeure pas moins que l’employeur, qui n’a jamais réglé la moindre heure supplémentaire, ne fournit pas d’élément permettant le rejet intégral de sa demande. Il ressort de l’ensemble des données que l’employeur a payé la totalité des heures effectuées dans la limite du temps de travail légal mais qu’il n’a pas réglé les heures supplémentaires effectuées par le salarié. Il lui sera au final alloué le rappel de rémunération mentionné dans le dispositif du présent arrêt et il sera débouté du surplus de sa demande.
La demande de dommages-intérêts pour non-respect du repos compensateur
M. [T] n’étaye sa demande ni en fait ni en droit. Il ne démontre aucun manquement de son employeur et aucun préjudice. Sa demande sera donc rejetée.
LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
la recevabilité des demandes
le délai de contestation d’un licenciement étant d’une année M. [T], licencié le 25 août 2021, avait jusqu’au 25 août 2022 à minuit pour engager l’action devant le conseil de prud’hommes. Puisqu’il l’a engagée le 13 septembre 2021 ses demandes sont toutes recevables.
L’employeur fait également plaider que la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se rattache pas par un lien suffisant aux demandes initiales de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour violation du repos compensateur mais il ressort du jugement que deux requêtes ont été présentées au conseil de prud’hommes, la première au titre de l’exécution du contrat de travail, la seconde au titre de sa rupture. Ces requêtes ayant été jointes aucune des demandes formées en première instance ne peut être qualifiée de demande additionnelle au sens de l’article R 1452-6 du code du travail. La fin de non-recevoir sera par conséquent rejetée.
Le bien-fondé du licenciement
il est fait grief à M. [T] d’avoir été porteur le 25 juillet 2021, sur une brocante de voie publique, d’un vêtement de travail distinctif d’une société concurrente et d’avoir ainsi manqué à son devoir de loyauté.
L’intéressé ne conteste pas la matérialité du fait incriminé mais il prétend qu’il relevait de sa vie privée et que l’employeur ne pouvait donc le sanctionner. L’employeur soutient à l’inverse que le fait constitue un manquement à l’obligation de loyauté justifiant le renvoi immédiat du salarié fautif.
Il ressort de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 9 du code civil et de l’article L1121-1 du code du travail que tout salarié a droit au respect de sa vie privée ou personnelle. En application de ces textes un employeur ne peut procéder à un licenciement disciplinaire pour un motif relevant de la vie privée qu’en cas de manquement du salarié à une obligation découlant du contrat de travail.
En l’espèce, il est constant que M. [T] a arpenté les allées d’une brocante publique en étant porteur, aux yeux de tous, d’un vêtement de travail d’une société concurrente de son employeur, ce qui constitue un manquement à l’obligation de loyauté découlant du contrat de travail. Il s’agit cependant d’un fait isolé, n’ayant généré aucune divulgation notamment sur les réseaux sociaux et aucun trouble avéré ni dans l’entreprise ni dans le public. Le fait a par ailleurs été commis par un salarié sans antécédent disciplinaire. Le licenciement étant une sanction disproportionné au regard de la nature de l’infraction et de son degré de gravité, il convient de le déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [T] a ainsi droit aux indemnités de rupture et aux salaires de la mise à pied conservatoire dont le chiffrage n’est pas contesté.
Compte tenu des effectifs de l’entreprise, de son ancienneté, de son âge, de son salaire mensuel brut (2000 euros), de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture (aucun) il y a lieu de lui allouer 6400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d’emploi injustifiée.
La demande de dommages-intérêts formée par la société ILD SECURITY
vu la solution donnée au litige la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et le salarié de sa demande au titre des repos compensateurs
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE recevables les demandes sauf celles tendant au paiement des salaires antérieurs au 31 juillet 2018
CONDAMNE la société ILD SECURITY à payer à M. [T] les sommes suivantes :
' heures supplémentaires : 2881 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 288 euros
salaires de la mise à pied à titre conservatoire : 3000 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 300 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4000 euros
indemnité compensatrice de congés payés : 400 euros
indemnité légale de licenciement : 3000 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6400 euros
article 700 du code de procédure civile : 1000 euros
DEBOUTE M. [T] du surplus de ses demandes
ORDONNE le remboursement à France Travail par la société ILD SECURITY des indemnités de chômage payées à M. [T] dans la limite de 3 mois et la condamne aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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