Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 28 mai 2026, n° 25/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 juillet 2025, N° 25/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 28/05/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03885 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKGK
Ordonnance de référé (N° 25/00757)
rendue le 1er juillet 2025 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [V] [W], en sa qualité de légataire universel de Madame [N], [C] [D], née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] et décédée à [Localité 2] le [Date décès 1] 2025
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe Everaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SELARL [S] [1]
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 30 mars 2026 tenue par Claire Bohnert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Christophe Le Gallo, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 mars 2026
****
Exposé des faits et de la procédure
[P] [D] veuve [F] est décédée le [Date décès 2] 2020. Elle n’avait pas d’enfants.
Sa soeur, [N] [W] a entrepris des démarches auprès de Me [S], notaire en charge de la succession, ainsi qu’auprès de la chambre des notaires pour obtenir des informations sur l’état de la succession. Son fils, M. [B] [W] a également pris contact avec le notaire afin que celui-ci le renseigne sur les dispositions testamentaires de sa tante.
Le notaire ayant indiqué qu’il était tenu au secret professionnel, Mme [W] a, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, assigné la Selarl [S], [1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille pour obtenir communication de divers documents relatifs à la succession de [P] [D].
A la suite du décès de [N] [W] le [Date décès 1] 2025, ses fils, M. [B] [W] et M. [V] [W] ont repris l’instance.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande de communication de documents formulée par M. [B] [W] et M. [V] [W] ,
— condamné M. [B] [W] et M. [V] [W] aux dépens,
— rejeté la demande de M. [B] [W] et M. [V] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [V] [W] a fait appel de cette ordonnance.
La clôture a été prononcée le 9 mars 2026.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, M. [V] [W] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance,
— ordonner la mainlevée du secret professionnel opposé par le notaire,
— ordonner à Me [J] [S] de lui communiquer, en qualité de légataire universel de [N] [D], copie des pièces suivantes :
— l’acte de notoriété établi par Me [S],
— la déclaration de succession de [P] [D] établie par Me [S],
— le ou les testaments qui ont été émis par [P] [D],
sous astreinte de 500 euros par jour de retard quinze jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— se réserver la compétence pour liquider l’astreinte,
— débouter Me [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Me [J] [S], notaire, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner Me [S], notaire, aux entiers dépens des instances.
Il fait valoir :
— que le juge des référés a ajouté une condition que la loi ventôse ne prévoit pas puisqu’il a retenu que MM. [W] ne justifiaient pas des difficultés cognitives qui auraient affecté [P] [D] ; que si un héritier évincé, non réservataire, demande une communication du testament, le notaire ne peut pas la lui refuser car il est un ayant-droit en sa qualité d’héritier naturel du défunt ; qu’il a donc un intérêt de premier ordre, comme le confirme le [2], à contrôler la régularité des formes du testament qui le déshérite ; que [N] [D] était, à défaut d’un testament instituant un légataire universel, l’unique héritière de sa soeur [P] et ne pouvait donc être déshéritée sans obtenir la moindre explication,
— qu’il est donc fondé, en tant qu’ayant-droit de sa mère, à obtenir, outre la communication du ou des testaments, copie de la déclaration de succession et de l’acte de notoriété, qui lui permettront d’apprécier la validité du testament et en tirer toutes conséquences.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, la Selarl [S], [1] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de M. [V] [W] tendant à obtenir la communication du ou des testaments qui ont été établis par [P] [D],
— débouter M. [V] [W] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] [W] aux dépens d’appel ainsi qu’à une indemnité procédurale de 2 000 euros au titre de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
— en application de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI organisant le notariat, l’obligation du notaire au secret professionnel est générale, absolue et qu’il ne peut s’en délier que sur autorisation du président du tribunal judiciaire, cette obligation au secret s’étendant à l’ensemble des informations et des documents qu’il détient lorsqu’ils lui sont parvenus à l’occasion de l’exercice de ses fonctions,
— M. [W] sera débouté de ses demandes de communication supplémentaire dans la mesure où, compte tenu de la modicité du patrimoine de la défunte, aucun acte de notoriété n’a été dressé, ni aucune déclaration de succession, celle-ci n’étant pas taxable,
— la demande d’astreinte n’est nullement justifiée puisque Me [S] communiquera les dispositions testamentaires dès que l’autorisaiton du président sera portée à sa connaissance.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande de communication du testament, de l’acte de notoriété et de la déclaration de succession
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
La production de documents par un tiers constitue bien l’une de ces mesures.
En application de ce texte, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure est destinée à les établir, mais il doit toutefois justifier d’éléments rendant crédible une future action en justice. rendant crédible tant une future action en justice que l’existence des pièces sollicitées.
L’article 1435 du code civil prévoit pour sa part que les officiers publics ou ministériels sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit. L’article 1436 de ce même code indique qu’en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance saisi par requête statue, le demandeur ou le dépositaire entendus ou appelés.
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose enfin que les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit.
Il résulte de ces dispositions qu’un héritier ou un tiers, dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime à la prise de connaissance d’un acte détenu par un notaire, peut en solliciter la communication.
Le notaire ne peut toutefois être délié par l’autorité judiciaire du secret auquel il est tenu que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (1re Civ., 20 avril 2022, pourvoi n° 20-23.160).
En l’espèce, [P] [D] était veuve et sans enfants et elle avait apparemment indiqué à sa soeur [N] [W] qu’elle serait son héritière. Ayant contacté le notaire de sa soeur, Me [S], à la suite du décès de celle-ci, il lui a été indiqué (pièce n°5), que compte tenu des dispositions testamentaires de [P] [D], elle n’était pas héritière de sa soeur.
Il ressort de ces éléments que [N] [W] et aujourd’hui son fils, M. [W], qui pourraient être héritiers, ont un intérêt légitime à se voir communiquer une copie du testament qui évince [N] [W], pour en apprécier la cohérence et la validité et ainsi préserver leurs droits éventuels à la succession et la possibilité d’une éventuelle action sans être tenus d’établir à ce stade ni les éventuels troubles cognitifs dont auraient souffert Mme [D] ni l’importance de son patrimoine.
Le notaire n’émet aucune contestation sur le fait que le testament a bien été reçu par ses soins.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande de M. [V] [W] sur ce point.
S’agissant de la demande de production de l’acte de notoriété et de l’inventaire de succession, le notaire indique qu’il n’a pas dressé de tels actes compte tenu de la modicité du patrimoine de la défunte. Le notaire ne pouvant être délié de son secret professionnel que pour la délivrance d’expéditions ou la connaissance d’actes qu’il a effectivement établis, la demande de production de ces deux documents doit donc être rejetée.
— Sur la demande d’astreinte
Me [S] et la Selarl [S], [1] n’ayant agi qu’en vertu du caractère intangible du secret professionnel auquel ils sont tenus, aucune astreinte n’apparaît nécessaire et la demande de M. [W] à ce titre sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction, ordonnée sur le fondement de l’ article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, cette mesure d’instruction n’étant pas destinée à éclairer le juge d’ores et déjà saisi d’un litige, mais n’étant ordonnée qu’au bénéfice de celui qui la sollicite en vue d’un éventuel futur procès au fond.
Les dispositions de l’ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront donc confirmées.
M. [V] [W], demandeur à la mesure de levée du secret professionnel du notaire, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de communication du testament de [P] [D] formulée par M. [B] [W] et M. [V] [W] ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
Autorise la levée du secret professionnel de la Selarl [S], [1], notaire à [Localité 4], relativement au testament de [P] [D] ;
Ordonne à la Selarl [S], [1] de remettre à M. [V] [W] la copie du testament de [P] [D], dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande d’astreinte ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier
La présidente
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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