Confirmation 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 6 mars 2024, n° 22/00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 décembre 2021, N° 2020F00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 6 MARS 2024
N° RG 22/00237 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQJE
ALLIANZ IARD
c/
Madame [J] [W]
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. 2020F00848) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2022
APPELANTE :
ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Eva DION, substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Madame [J] [W], née le 26 Avril 1970 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jonathan VANDENHOVE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE MEDOCAIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Camille CASAGRANDE, substituant Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [J] [W], qui exerce sous la forme d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée l’activité de coach en entreprise et pour les sportifs de haut niveau, a confié le 13 juillet 2015 le suivi comptable de son entreprise à la société à responsabilité limitée Cabinet d’Expertise comptable médocain (ci-après CECM).
Mme [W] a fait l’objet, le 28 juin 2019, d’un redressement fiscal de 14.203 euros au titre de la TVA des exercices 2016, 2017 et 2018. Elle a saisi l’Ordre des experts comptables aux fins de médiation le 27 juin 2019 puis a adressé une mise en demeure à la société CECM le 3 décembre 2019.
Mme [W] a, le 31 août 2020, fait assigner la société CECM et la société Allianz Iard, assureur de l’expert comptable, devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 6 décembre 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :
— condamne la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à payer à Madame [J] [W] la somme de 14.203 euros ;
— condamne la société Allianz Iard à relever la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain indemne, à l’exclusion de la franchise prévue au contrat ;
— déboute la société Allianz Iard de ses demandes au principal ;
— déboute la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain du surplus de ses demandes ;
— déboute Madame [J] [W] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— dit que l’exécution provisoire est de droit ;
— condamne la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à payer à Madame [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain aux dépens.
La société Allianz Iard a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 janvier 2022, intimant Mme [W] et la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain.
Mme [W] d’une part et la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain d’autre part ont formé un appel incident.
***
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2022, la société Allianz Iard demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 12 et 293 B du code général des impôts,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2021 en ce
qu’il a :
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à payer à Madame [J] [W] la somme de 14.203 euros,
— condamné la société Allianz Iard à relever la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain indemne, à l’exclusion de la franchise prévue au contrat,
— débouté la société Allianz Iard de ses demandes au principal à savoir :
*débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
'condamner Madame [J] [W] à régler à Allianz Iard la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain SARL à verser à Madame [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté Madame [J] [W] de sa demande d’indemnisation pour prétendue résistance abusive,
— jugé opposable la franchise contractuelle prévue par le contrat d’assurance en cas de condamnation de l’assureur à relever indemne l’assuré ;
En conséquence,
— débouter Madame [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard ;
— condamner Madame [J] [W] à payer à la société Allianz Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [J] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
— ordonner qu’il soit fait application de la franchise contractuelle prévue par le contrat d’assurance tant à l’égard de la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain que de Madame [J] [W] ;
— débouter Madame [J] [W] de sa demande de dommages intérêts au titre d’une
prétendue procédure abusive et d’une amende civile ;
— condamner Madame [J] [W] à payer à la société Allianz Iard la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner aux dépens de première instance et d’appel.
***
Par dernières écritures notifiées le 11 juillet 2022, la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 12 et 293 B du code général des impôts,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à payer à Madame [J] [W] la somme de 14.203 euros,
— débouté la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain de ses demandes au principal à savoir :
'débouter Madame [J] [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
'condamner Madame [J] [W] à régler à la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à verser à Madame [J] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain aux dépens ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Allianz Iard à relever la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain indemne, à l’exclusion de la franchise prévue au contrat,
— débouté Madame [J] [W] de sa demande d’indemnisation pour prétendue résistance abusive ;
En conséquence,
— déclarer Madame [J] [W] irrecevable et en tout cas mal fondée en ses prétentions ;
— l’en débouter, après avoir relevé que le cabinet comptable n’a commis aucun manquement contractuel, que la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice réparable, qu’aucune résistance abusive ne saurait être reprochée au concluant ;
— condamner Madame [J] [W] à régler au cabinet comptable Cabinet d’Expertise Comptable Médocain la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la cour estime devoir retenir la responsabilité de la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain, dire que la compagnie Allianz Iard en sa qualité d’assureur sera tenue à garantie et la condamner à relever la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain indemne de toute condamnation.
***
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2023, Madame [J] [W] demande à la cour de :
Vu l’article 1147 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016),
Vu l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article 559 du code de procédure civile,
Vu les articles 12 et 293 B du code général des impôts,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
— débouter les sociétés Cabinet d’Expertise Comptable Médocain et Allianz Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain à payer à Madame [J] [W] la somme de 14.203 euros au titre des fautes et négligences commises par celle-ci ;
— condamner la société Allianz Iard à relever indemne la société Cabinet d’Expertise Comptable Médocain ;
— condamner la société Allianz Iard à verser à Madame [J] [W] la somme de 4.000 euros pour procédure abusive et à l’amende civile qu’il plaira à la cour ;
— condamner in solidum les sociétés Cabinet d’Expertise Comptable Médocain et Allianz Iard à verser à Madame [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. La société Allianz Iard fait grief au jugement déféré d’avoir retenu la responsabilité contractuelle de son assurée, la société CECM, au bénéfice de Mme [W].
L’appelante fait valoir que le manquement à l’obligation de conseil reproché à la société CECM n’est pas établi ; que Mme [W] était elle-même tenue, en vertu de la lettre de mission, d’un devoir de coopération et d’information à l’égard de la société d’expertise comptable et ne l’a pourtant pas renseignée de façon suffisamment détaillée sur la nature et la clientèle -particulier ou entreprise- des prestations facturées.
La société Allianz Iard ajoute que les pièces produites par Mme [W], qui a la charge de la preuve s’agissant d’une obligation de moyen, ne permettent pas d’établir que le préjudice allégué serait la conséquence directe d’un manquement de la société d’expertise comptable à sn obligation de conseil.
2. La société Cabinet d’expertise comptable médocain (CECM), assurée auprès de la société Allianz Iard, ajoute qu’il est de principe que l’expert-comptable n’est débiteur, dans ses rapports avec son client, que d’une obligation de moyen, ce qui est d’ailleurs prévu dans la lettre de mission conclue avec Mme [W] ; que celle-ci doit donc apporter la preuve que la société CECM aurait commis un manquement à son obligation de conseil, qui serait à l’origine du préjudice allégué.
La société CECM fait valoir qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché car, en l’espèce, elle n’avait pas connaissance du détail des recettes par catégorie et n’avait, pour seule indication, que la ventilation des recettes. Elle a donc pu considérer que sa cliente développait une activité d’hypnose pouvant relever d’actes médicaux prodigués à des particuliers, qui, sous certaines conditions, peuvent être exonérés de TVA.
La société CECM affirme que ce n’est qu’au cours de l’entretien de pré bilan 2018, le 16 janvier 2019, qu’elle a découvert de nouvelles catégories de recettes présentées par Mme [W] ; que ce n’est qu’alors qu’elle a été dûment informée du caractère commercial de l’activité de sa cliente et a donc pu en déduire l’assujettissement de son chiffre d’affaires à la TVA en totalité et alors prodiguer les conseils pertinents ; que, s’étant donc fondée de bonne foi sur les indications de sa cliente, elle ne saurait se voir reprocher un manquement susceptible d’engager sa responsabilité ; que c’est bien Mme [W] qui est seule responsable des préjudices qu’elle invoque pour avoir manqué à l’obligation de coopération et d’information à laquelle elle était contractuellement tenue, puisqu’elle seule, en sa qualité de responsable de la gestion de son entreprise, pouvait renseigner son expert-comptable des spécificités de son activité.
3. Mme [W] soutient que la charge de la preuve du conseil incombe à l’expert comptable, lequel doit établir qu’il a donné connaissance à son client de la législation en vigueur et l’alerté sur les risques éventuels qui existaient lors de la prise de décision.
L’intimée affirme que la société CECM a établi des déclarations non conformes à l’article 12 du code général des impôts ; que, par ailleurs, cet expert-comptable n’a pas exécuté sa mission de contrôle de TVA et d’établissement des déclarations afférentes périodiques et annuelles.
Mme [W] indique qu’elle a parfaitement renseigné la société CECM sur les caractéristiques de son activité et que celle-ci, qui l’a aidée pour la création de son entreprise, en traite la comptabilité depuis le premier jour, de sorte qu’elle nécessairement traité les documents faisant état d’une clientèle professionnelle dès l’origine. Elle ajoute que, au demeurant, la société CECM n’indique pas sur quel fondement l’activité d’hypnose pourrait relever des actes médicaux exonérés de TVA.
Sur ce,
4. Le contrat conclu le 13 juillet 2015 entre Mme [W] et la société CECM définit ainsi la mission exercée par l’expert-comptable au bénéfice de sa cliente :
«§ 2.3 Nature et limite des travaux à mettre en oeuvre :
Nos travaux consisteront à vous assister pour la clôture des comptes et leur présentation d’ensemble ; ils comprennent notamment :
— une prise de connaissance globale ;
— une appréciation des procédures élémentaires d’organisation comptable ;
— une appréciation de la régularité formelle de la comptabilité ;
— une collecte des éléments concourant aux écritures d’inventaire de fin d’exercice ;
— une justification des soldes et des contrôles de cohérence des principaux comptes
— un examen critique des comptes pris dans leur ensemble ;
— des entretiens avec la direction (…)
Ils ont pour objectif de nous permettre d’exprimer une assurance de niveau modéré sur la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels (ou intermédiaires).
Ils ne comprennent pas le contrôle de la matérialité des opérations, des inventaires physiques des actifs de votre entité à la clôture de l’exercice comptable (stocks, immobilisations, espèces en caisse notamment), le recours à la procédure de confirmation de soldes auprès de tiers par voie de confirmations directes et l’appréciation des procédures de contrôle interne.
Nous vous précisons que nous sommes juridiquement redevables d’une simple obligation de moyens. Par conséquent, la vérification des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives sont effectués par note cabinet uniquement par épreuves et ne portent donc pas sur l’appréciation de la légalité et de la fiabilité des documents présentés.»
Une annexe à ce contrat détermine, sous forme de tableau, la répartition des obligations respectives de la cliente et de l’expert-comptable ; figurent ainsi à la charge de la société CECM les missions suivantes :
« – Contrôle de TVA : rapprochement comptabilité/bases déclarées (en lien avec l’intervention fiscale).
— Enregistrement de la comptabilité en : (…) Opérations diverses : TVA, paie et charges sociales.
— établissement des déclarations de TVA (périodiques et annuelle).»
5. Il apparaît ainsi que l’éventualité de l’assujettissement de l’activité de Mme [W] à la TVA a été contractuellement envisagée. Il appartenait donc à la société CECM, professionnelle du chiffre, de procéder aux vérifications en ce sens.
6. La société CECM affirme que, dans certaines conditions, l’activité professionnelle d’hypnose exercée au bénéfice de particuliers serait exonérée de TVA et qu’elle n’était pas informée par sa cliente de ce que celle-ci réalisait d’autres types de prestations au bénéfice de professionnels.
Il faut toutefois relever que la société CECM ne justifie pas du régime d’exonération qu’elle revendique.
Au demeurant, Mme [W] produit à son dossier un échange électronique du mois de juillet 2015 relatif à l’élaboration d’un modèle de facture. L’en-tête de ce projet de modèle vise la 'société Euronat, centre de thalassothérapie’ et a pour objet une 'prestation de coaching & hypnose', mentions qui sont éclairantes quant au client professionnel concerné et à la nature de l’activité de Mme [W], qui n’est donc pas limitée à l’hypnose.
Dans son message d’envoi pour examen par la société CECM, Mme [W] interroge son interlocutrice sur le bien fondé des mentions complémentaires, dont la TVA.
Elle établit de surcroît, par la production du relevé de compte pertinent, que ce client Euronat a, dès le 4 août suivant, procédé au règlement d’une somme de 1.260 euros, ce que ne pouvait méconnaître l’expert comptable.
7. Il est enfin établi -et d’ailleurs non discuté par la société CECM- que l’expert-comptable n’a pas été attentif au fait que la franchise de TVA prévue par l’article 293B du code général des impôts (article d’ailleurs mentionné au projet de facture examiné ci-dessus) d’une part devait être évaluée sur une année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre conformément à l’article 12 du même code, d’autre part pouvait ne plus bénéficier à Mme [W] si son chiffre d’affaires excédait le plafond mentionné au paragraphe premier de cet article.
8. C’est donc par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce, après avoir à juste titre rappelé que la dette de TVA ne pouvait en elle-même être qualifiée de préjudice, a retenu que les manquements de la société CECM en matière de déclaration de TVA avaient généré un préjudice aux dépens de Mme [W], constitué par l’obligation qui lui est faite de décaisser le montant de la TVA éludée alors qu’elle ne peut plus, désormais, facturer cette TVA à ses clients pour les exercices 2016 à 2018 et donc la collecter.
9. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société CECM à payer à Mme [W] la somme de 14.203 euros (dont le montant est établi par les termes des trois courriers adressés à l’assujettie par la Direction générale des finances publiques le 28 juin 2019) et a condamné la société Allianz Iard à relever indemne la société CECM à ce titre, à l’exclusion de la franchise contractuellement prévue.
10. Mme [W] tend, en cause d’appel, à la condamnation de la société Allianz Iard au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et au prononcé d’une amende civile. Elle fait valoir que l’assureur a repris en appel l’argumentation développée en première instance par son assurée, laquelle se serait contredite au détriment de Mme [W].
L’intimée n’explicite cependant pas quelle aurait été la contradiction qui entacherait l’argumentation de l’appelante.
Il convient donc de rejeter cette demande. Il n’y a pas lieu, par ailleurs, au prononcé d’une amende civile, l’action en justice de manière dilatoire ou abusive de la société Allianz Iard n’étant pas démontrée.
11. La société Allianz Iard, succombant en son appel, sera condamnée à payer les dépens et à verser à Mme [W] une somme de 4.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de celle-ci.
La société CECM conservera la charge de ses propres frais.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 6 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Madame [J] [W] de sa demande en dommages et intérêts.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Condamne la société Allianz iard à payer à Madame [J] [W] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société Allianz Iard et la société Cabinet d’Expertise comptable médocain de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Allianz iard à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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