Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 25 mars 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Reims, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 25 mars 2025
N° RG 24/00474
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO5P
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE
c/
[M] [X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP SAMMUT – CROON – JOURNE – LEAU
la SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE EMMANUEL BROCARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 mars 2024 par le tribunal de commerce de REIMS
la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE, banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du code monétaire et financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance au capital de 681 876 700,00 € , immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 775.618.622 et à l’ORIAS sous le numéro 07 004 738, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5],
Représentée par Me Raphaël CROON, avocat au barreau de REIMS (SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU),
INTIME :
Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 3] 1982, à [Localité 6] (MARNE), de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4],
Comparant en personne, assisté de Me Emmanuel BROCARD, avocat au barreau de REIMS (SELARL CABINET D’AVOCATS DE MAITRE [R] [V]),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors des débats,
et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
La Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe (la Caisse d’Epargne) a consenti les prêts suivants à la SARL GP Construction :
— selon offre acceptée le 30 mars 2019, d’un montant en capital de 30 500 euros, au taux d’intérêts de 1.28% l’an (prêt n° 5715653), en garantie duquel M. [X] [M], gérant de la société, s’est porté caution solidaire par acte du même jour, dans la limite de 39 650 euros,
— selon offre acceptée le 9 juillet 2019, d’un montant en capital de 60 000 euros, au taux de 4,050% l’an (prêt n° 5767163), garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] consenti le 20 juillet 2019 dans la limite de 78 000 euros,
— selon offre acceptée le 22 octobre 2019, d’un montant en capital de 40 000 euros, au taux de 1,05% l’an (prêt n° 5821762), garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] consenti le même jour, dans la limite de 52 000 euros,
— selon offre acceptée le 21 septembre 2021, d’un montant en capital de 38 705 euros, au taux de 0.75% l’an (prêt n° 177513G), garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] consenti le même jour dans la limite de 50 316,50 euros,
— selon offre acceptée le 20 septembre 2022, d’un montant en capital de 60 000 euros, au taux de 1,52% l’an (prêt n° 361158G), garanti par le cautionnement solidaire de M. [M] consenti le 27 septembre 2022 dans la limite de 78 000 euros.
Par jugement du 15 novembre 2022, le tribunal de commerce de Reims a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GP Construction.
Par acte du 22 février 2023, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [M] devant le tribunal de commerce de Reims afin de l’entendre condamner à lui payer diverses sommes en exécution de ses engagements de caution.
Par jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
— reçu la Caisse d’Epargne en ses demandes et l’a déclarée partiellement bien fondée,
— jugé que le cautionnement du 21 octobre 2019 est manifestement disproportionné et prononcé la déchéance du droit de la caution à hauteur de 52 000 euros,
— jugé que le cautionnement du 6 septembre 2021 est manifestement disproportionné et prononcé la déchéance du droit de la caution à hauteur de 50 316,50 euros,
— jugé que le cautionnement du 20 septembre 2022 est manifestement disproportionné et prononcé la déchéance du droit de la caution à hauteur de 78 000 euros,
— condamné M. [M] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 13 223,41 euros au titre du prêt du 28 mars 2019 et prononcé la capitalisation par années entières des intérêts courants,
— condamné M. [M] à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 7 198,63 euros au titre du prêt du 8 août 2019 et prononcé la capitalisation par années entières des intérêts courants,
— condamné M. [M] à verser à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions des parties,
— condamné M. [M] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros TTC.
La Caisse d’Epargne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, elle demande à la cour de :
— débouter M. [M] de ses entières prétentions,
En conséquence,
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne celui-ci au titre des cautionnements souscrits les 20 mars 2019 et 20 juillet 2019,
— réformer le jugement et condamner M. [M] à lui verser :
— au titre du prêt de 40 000 euros : 15 492,53 euros,
— au titre du prêt de 38 705 euros : 31 644,54 euros,
— au titre du prêt de 60 000 euros : 65 523,14 euros,
— ordonner la capitalisation par années entières des intérêts courant sur l’ensemble des condamnations qui seront prononcées, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste toute disproportion des cautionnements au regard des revenus et du patrimoine de M. [M] et soutient que le patrimoine de ce dernier lui permet de faire face à ses engagements à la date de son assignation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré les cautionnements des 21 octobre 2019, 6 septembre 2021 et 20 septembre 2022 disproportionnés et débouté la Caisse d’Epargne de toutes demandes en vertu de ces cautionnements,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions, l’a condamné à verser à la Caisse d’Epargne une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Statuant à nouveau,
— le décharger au titre des cautionnements des 30 mars 2019 et 21 septembre 2021,
— débouter la Caisse d’Epargne pour le paiement des sommes de 13 223,41 euros outre intérêts et 31 644,54 euros outre intérêts,
— condamner la Caisse d’Epargne à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
M. [M] affirme que les trois derniers cautionnements sont disproportionnés, le ratio d’endettement admissible de 33% étant dépassé dès le deuxième engagement de caution, étant rappelé qu’il convient de prendre en compte sa part indivise, nette de charge, dans le patrimoine immobilier et mobilier de son couple.
S’agissant plus précisément du dernier cautionnement, soumis aux dispositions nouvelles de l’article 2300 du code civil, il estime que, compte tenu de son taux d’endettement de 102%, il ne pouvait plus s’engager, mais aussi que la banque a manqué à son devoir de mise en garde, de sorte que la cour doit ramener cet engagement à zéro.
Il conteste qu’au jour où il a été appelé, son patrimoine lui permettait d’exécuter ses obligations.
Il entend être déchargé de son engagement au titre du premier cautionnement et, subsidiairement, au titre du quatrième cautionnement, sur le fondement de l’article 2314 du code civil, au titre de l’exception de subrogation, en faisant reproche à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir inscrit de sûretés sur les deux véhicules acquis au moyen des prêts garantis par les deux cautionnements en cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 février 2025.
MOTIFS :
Sur la disproportion des cautionnements des 22 octobre 2019, 21 septembre 2021 et 20 septembre 2022 :
L’article L332-1 du code de la consommation en vigueur à la date des cautionnements du 22 octobre 2019 et du 21 septembre 2021 prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L’article 2300 du code civil, applicable au cautionnement souscrit le 20 septembre 2022 dispose que si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
— Le cautionnement du 22 octobre 2019 :
Il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [M] le 10 octobre 2019 que celui-ci disposait alors des revenus et patrimoine suivants :
— revenus personnels : 96 000 euros par an,
— moitié des revenus du ménage : 9 540 euros par an,
— quote-part indivise dans le patrimoine immobilier : 275 000 euros,
— patrimoine mobilier : 116 000 euros,
Cette même fiche mentionne un total de dépenses annuelles fixes de 46 884 euros.
Le patrimoine de M. [M] (344 116 euros, déduction faite des charges fixes annuelles constituées d’échéances de prêts) lui permettait, d’évidence, de faire face à ses engagements résultant du cautionnement du 22 octobre 2019 outre ceux découlant des deux premiers cautionnements souscrits les 30 mars 2019 et 9 juillet 2019, dont le montant total est de 169 650 euros
— Le cautionnement du 21 septembre 2021 :
Il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [M] le 12 août 2021 que celui-ci disposait alors des revenus et patrimoine suivants :
— revenus personnels : 130 680 euros par an,
— quote-part indivise dans le patrimoine immobilier : 174 725 euros,
— patrimoine mobilier : 128 500 euros,
Cette même fiche mentionne un total de dépenses annuelles fixes de 48 888 euros.
Le patrimoine de M. [M] (254 337 euros déduction faite des charges annuelles fixes constituées d’échéances de prêts) lui permettait de faire face à son engagement de caution du 21 septembre 2021, outre les trois précédents, dont le montant total était de 219 966.50 euros.
— Le cautionnement du 20 septembre 2022 :
Il résulte de la fiche patrimoniale signée par M. [M] le 15 septembre 2022 que celui-ci disposait alors des revenus et patrimoine suivants :
— revenus personnels : 106 680 euros par an,
— quote-part indivise dans le patrimoine immobilier : 273 000 euros,
— patrimoine mobilier : 38 000 euros,
Cette même fiche mentionne un total de dépenses annuelles fixes de 48 888 euros.
Le patrimoine de M. [M] (262 112 euros, déduction faite des charges annuelles fixes) excède le montant cumulé des cinq cautionnements (297 966.50 euros), mais ses revenus annuels lui permettent, même déduction faite des charges du ménage de faire face au reliquat (le reliquat : 297 966.50 ' 262 112 = 35 854.50 euros / les revenus, déduction faite des charges courantes : 44 232 euros).
Ce cautionnement n’était donc pas disproportionné au regard du patrimoine et des revenus de M. [M] à la date de sa souscription.
Sur le devoir de mise en garde :
Selon l’article 2299 du code civil, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci.
M. [M] ne fournit aucun élément sur la situation financière de la SARL GP Construction et ne prouve donc pas que les engagements de celle-ci étaient inadaptés à ses capacités.
Sur l’exception de subrogation :
L’article 2314 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2022 dispose que la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Il résulte de ce texte que la caution n’est déchargée que si les droits, hypothèques ou privilèges perdus existaient au moment de son engagement, à moins que le créancier ne se soit obligé à les prendre ou qu’elle ait pu normalement croire qu’il les prendrait.
Le gage que M. [M] fait reproche à la Caisse d’Epargne de ne pas avoir inscrit sur les véhicules financés au moyen du prêt du 30 mars 2019 et de celui du 21 septembre 2021 n’existaient pas au moment de ses engagements de caution.
M. [M] se prévaut d’inscriptions prises par la société BPCE Lease sur des véhicules de la société GP Construction pour soutenir que la Caisse d’Epargne, via cette société, avait donc l’habitude de prendre ce type de garantie sur le patrimoine du débiteur principal.
Cependant, l’état des inscriptions qu’il produit fait apparaître que les inscriptions en cause sont toutes postérieures aux cautionnements en cause, de sorte qu’elles ne pouvaient fonder, chez M. [M], la croyance que de telles garanties seraient prises pour le recouvrement des prêts en cause.
Les contrats de prêts ne mentionnant pas d’engagement de la Caisse d’Epargne de prendre d’autres garanties que le cautionnement de M. [M], celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil et opposer à la Caisse d’Epargne une exception de subrogation pour se voir décharger de ses engagements de caution.
Sur les demandes en paiement de la Caisse d’Epargne :
Compte tenu de ce qui précède, il résulte des contrats de prêts et de cautionnements, ainsi que des décomptes produits par la banque, que M. [M] doit être condamné à payer à la Caisse d’Epargne les sommes suivantes, en exécution de ses engagements de caution :
— au titre du prêt n° 5715653 : 13 223.41 euros,
— au titre du prêt n° 5767163 : 7 198.63 euros,
le jugement étant confirmé de ces chefs,
— au titre du prêt n° 5821762 : 15 492.53 euros, outre intérêts au taux majoré de 4.05% l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023,
— au titre du prêt n° 177513G : 31 644.54 euros, outre intérêts au taux majoré de 3.75% l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2023,
— au titre du prêt n° 361158G : 63 523.14 euros, outre intérêts au taux majoré de 4.52% l’an à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2022,
le jugement étant infirmé de ces trois derniers chefs.
La Caisse d’Epargne la sollicitant, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, à compter de la date à laquelle ils sont dus pour la première fois pour une année entière.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.
M. [M], qui succombe, est tenu aux dépens d’appel et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Il est équitable d’allouer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il déclare les cautionnements des 21 octobre 2019, 6 septembre 2021 et 20 septembre 2022 manifestement disproportionnés et prononce la déchéance du droit du créancier,
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne M. [X] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe les sommes suivantes :
— au titre du prêt n° 5821762 : 15 492.53 euros, outre intérêts au taux majoré de 4.05 % l’an à compter du 3 janvier 2023,
— au titre du prêt n° 177513G : 31 644.54 euros, outre intérêts au taux majoré de 3.75 % l’an à compter du 3 janvier 2023,
— au titre du prêt n° 361158G : 63 523.14 euros, outre intérêts au taux majoré de 4.52 % l’an à compter du 3 janvier 2022,
Dit que les intérêts produits par ces sommes pourront être capitalisés à compter de la date à laquelle ils sont dus pour la première fois pour une année entière,
Condamne M. [X] [M] aux dépens d’appel,
Condamne M. [X] [M] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Déboute M. [X] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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