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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 9 avr. 2026, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ORDONNANCE DU 09/04/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7IZ
Jugement rendu le 06 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Lille
DEMANDEUR À L’INCIDENT – INTIMÉ
Monsieur [W] [J]
né le 02 décembre 1967 À [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai,avocat constitué
assisté de Me Claire Cambernon, avocat au barreau de Lille substitué par Me Espéranza de la Forest de Divonne, avocat au barreau de Lille
DÉFENDEURS À L’INCIDENT – APPELANTS
Monsieur [N] [U]
né le 10 avril 1958 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
La SARL Passion 356
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT – APPELANTE
SELARL MJ SOLUTIO,
prise en la personne de son Maître [T] [Q], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PASSION 356, assignée en intervention forcée,
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
assignée en intervention forcée par acte du 24 novembre 2025 délivrée à personne habilitée
défaillante
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Pascale Metteau
GREFFIER : Aurélien Camus
DÉBATS : à l’audience du 24 mars 2026
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 09 avril 2026
***
Par jugement rendu le 6 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Lille a :
— déclaré sans objet la fin de non recevoir,
— rejeté la demande tendant à l’annulation du rapport d’expertise et la demande tendant à voir ordonner un complément d’expertise,
— déclaré irrecevables, en ce qu’ils sont présentés dans le cadre de la présente instance, les appels en garantie formés à l’encontre du Centre de sécurité et de contrôle automobile de [Localité 7], de Serauto [Localité 8] et de Carexpertises,
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [W] [J] et M. [N] [U] le 2 janvier 2018 portant sur le véhicule Porsche 356 coupé de 1964 immatriculé [Immatriculation 1], sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— condamné M. [N] [U] à verser à M. [W] [J] la somme de 84 900 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— ordonné la restitution du véhicule Porsche 356 coupé de 1964 immatriculé [Immatriculation 1] par M. [W] [J] à M. [N] [U] à charge pour ce dernier de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état,
— condamné M. [N] [U] à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes :
— 8 481,20 euros au titre des frais liés à la vente,
— 500 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 500 euros au titre du préjudice moral,
— débouté M. [W] [J] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société Passion 356,
— condamné M. [N] [U] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 4 813,68 euros,
— condamné M. [N] [U] à payer à M. [W] [J] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
M. [N] [U] et la société Passion 356 ont interjeté appel de cette décision le 21 janvier 2025.
Par conclusions d’incident du 19 juin 2025, M. [W] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile en l’absence d’exécution par M. [N] [U] du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 6 janvier 2025, de dire que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification par M. [N] [U] de l’exécution de la décision dont appel et de le condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir que M. [U] et la société Passion 356 ont saisi le Premier Président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire et que cette demande a été rejetée par ordonnance du 12 mai 2025 ; que le jugement qui condamne M. [U] à lui payer la somme totale de 102 694,88 euros, exécutoire par provision, signifié le 30 janvier 2025, n’a pas été exécuté ; qu’il est recevable en sa demande de radiation, les appelants ayant conclu au fond le 20 mars 2025 et qu’il avait jusqu’au 20 juin 2025 pour formuler sa demande.
Il ajoute qu’il n’existe aucune conséquence manifestement excessive à l’exécution et que l’appelant n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter.
La société Passion 356 a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras rendu le 3 juillet 2025. La société MJ Solutio, prise en la personne de Me [Q], a été assignée en reprise d’instance par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025 (acte délivré à personne habilitée).
La société Passion 356 et M. [N] [U] n’ont pas conclu sur incident malgré le renvoi de l’affaire.
Me [Q], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Passion 356, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
La société Passion 356 et M. [U] ont fait appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 janvier 2025, le 21 janvier 2025. Ils ont conclu au fond le 20 mars 2025.
Dès lors, la demande de radiation a été présentée moins de trois mois après ces conclusions, par conclusions d’incident du 19 juin 2025 par M. [J] ; cette demande de radiation a donc été formée dans les conditions et dans le délai prévus par l’article 524 du code de procédure civile. Elle est recevable.
***
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 janvier 2025 a été signifié à M. [U] par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025. Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. Par ailleurs, par ordonnance du 12 mai 2025, la demande présentée par M. [U] et la société Passion 356 tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire a été rejetée.
Il n’est pas justifié que l’exécution aurait pour M. [U] des conséquences manifestement excessives alors que celui-ci dispose de revenus annuels de 14 374 euros tel qu’il en a justifié devant le Premier Président mais qu’il ne produit aucun élément concernant son patrimoine.
Il n’est pas plus invoqué, en encore moins démontré, qu’il existerait une impossibilité d’exécution, étant observé qu’il ressort de l’ordonnance du Premier Président que M. [U] perçoit notamment des revenus fonciers.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours. L’affaire sera réinscrite, conformément aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, sur justification de l’exécution de la décision dont appel.
M. [N] [U] sera condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [W] [J] recevable en sa demande ;
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/302 du rôles des affaires en cours devant la cour d’appel de Douai ;
Dit que l’affaire sera réinscrite sur justification de l’exécution de la décision dont appel ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de l’incident.
Le greffier
Le magistrat de la mise en état
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