Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 nov. 2025, n° 23/03791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 juillet 2023, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/03791 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMNA
Madame [S] [B]
c/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 juillet 2023 (R.G. n°23/00067) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 01 août 2023.
APPELANTE :
Madame [S] [B]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
comparante
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
représentée par Mme [E], dûment mandaté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine LACHAISE,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Le 12 juillet 2021, Mme [S] [B] a déposé une demande d’Allocation Adulte Handicapé (AAH) auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde (la MDPH de la Gironde).
2- Par décision du 3 novembre 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde (la CDAPH de la Gironde) a refusé de faire droit à sa demande d’AAH, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH ayant apprécié un taux d’incapacité entre 50 et 79% mais n’ayant pas reconnu une difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi à Mme [B].
3- Le 11 janvier 2022, Mme [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision.
4- Par décision du 3 novembre 2022, la CDAPH de la Gironde a rejeté ce recours.
5- Le 18 janvier 2023, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’un recours contre cette décision.
6- La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [F] lequel a réalisé la consultation et rédigé un procès verbal le 13 juin 2023.
7- Par un jugement du 5 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande, soit le 12 juillet 2021, Mme [S] [B] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
En conséquence,
— débouté Mme [S] [B] de son recours à l’encontre de la décision de la CDAPH de la Gironde en date du 3 novembre 2021, confirmée par la décision du 3 novembre 2022 sur recours administratif préalable obligatoire,
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Le 1er août 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec avis de réception.
9- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
10- A l’audience, Mme [B] demande à la cour l’infirmation du jugement et l’attribution de l’AAH.
11- Elle explique qu’elle travaille 4 heures par jour au CROUS où elle fait la plonge, que ses revenus sont de 300 à 500 euros par mois, qu’elle est hébergée 'à droite à gauche’ et qu’elle est en train d’apprendre le français mais qu’elle rencontre des soucis de financement. Elle précise que si elle avait un complément de revenus avec l’AAH, cela lui permettrait de vivre plus décemment. Elle demande une expertise médicale pour faire réévaluer son taux d’incapacité.
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 16 septembre 2025, et reprises et complétées oralement à l’audience, la MDPH de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
13- La MDPH de la Gironde indique avoir retenu :
— des douleurs au niveau du moignon à la suite d’une amputation au tiers moyen de la jambe droite en 1994 avec port d’une prothèse de la jambe,
— une difficulté modérée dans ses déplacements : périmètre de marche limité à 500 mètres à l’extérieur avec un ralentissement moteur et un besoin de pauses,
— une difficultée modérée à la réalisation de certains actes de la vie quotidienne (pour faire les courses et assurer les tâches ménagères) mais le certificat ne fait état d’aucune difficulté, ni d’incapacité à la réalisation des actes essentiels (faire sa toilettes, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…), Mme [B] étant totalement autonome,
— une impossibilité à la station debout prolongée,
— le bénéfice à la date de la demande d’un traitement médicamenteux par antalgiques à la demande.
Elle explique que selon le guide-barème, l’équipe pluridisciplinaire a reconnu à Mme [B] des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale tout en considérant que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspondait à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% mais inférieur à 80%.
14- La MDPH de la Gironde indique également que :
— à la date de la demande, Mme [B] était sans emploi, inscrite en tant que demandeur d’emploi et bénéficiait d’un accompagnement par le biais d’un référent RSA,
— Mme [B] a un niveau baccalauréat littéraire et précise prendre des cours de français à la date de la demande,
— Mme [B] souhaite par la suite être accompagnée pour trouver une orientation professionnelle adaptée à ses difficultés,
— Mme [B] bénéficie du RSA comme seule ressource et sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH.
15- Elle précise que si l’équipe pluridisciplinaire a identifié que les possibilités pour Mme [B] d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites, sa situation ne caractérise toutefois pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Elle soutient que Mme [B] est apte à travailler sur un poste adapté sédentaire, sans déplacement ni station debout prolongée et qu’il est important qu’elle puisse poursuivre ses démarches pour acquérir la langue française afin d’envisager un projet professionnel adapté à ses restrictions et ses difficultés. Elle souligne que Mme [B] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à titre définitif à compter du 3 novembre 2021. Elle rappelle enfin que tant le niveau de formation que les difficultés de communication en lien avec la barrière de la langue ne peuvent être pris en compte dans l’attribution d’une RSDAE.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
16- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée sans limitation de durée.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Cette prestation est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi telle que définie à l’article D.821-1-2 du code précité.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Ce guide barème définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 % : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de la personne,
— taux compris entre 50% et 80 % : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
— taux égal ou supérieur à 80 % : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Le guide barème indique des fourchettes de taux se référant aux différents degrés de sévérité du handicap, à savoir :
— taux compris entre 1 et 15 % en cas de forme légère,
— taux compris entre 20 et 45 % en cas de forme modérée,
— taux compris entre 50 et 75 % en cas de forme importante,
— taux compris entre 80 et 95 % en cas de forme sévère ou majeure.
L’évaluation de l’incapacité est réalisée au prisme d’une liste des principaux actes de la vie quotidienne, notamment se comporter de façon logique et censée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements se lever, s’asseoir, se coucher et les déplacements au moins à l’intérieur du logement.
Seules les pièces contemporaines à la décision contestée peuvent être prises en considération pour l’évaluation du taux d’incapacité.
17- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
18- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
19- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an ;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
20- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi ; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
21- En l’espèce, la CDAPH a estimé que Mme [B] présentait un taux d’incapacité entre 50 et 79% mais n’a pas reconnu de difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi lié au handicap de Mme [B].
22- Pour rejeter la demande d’AAH, la CDAPH a considéré que, si Mme [B] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale, son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’elle ne rencontre pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap et des éléments pouvant les limiter (aménagement du poste de travail, adaptations des conditions de travail ou tout autre aide dont la mise en place pourrait être envisagée).
23- Le Dr [F], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, après avoir pris connaissance du certificat médical du Dr [D], a relevé 'une difficulté à la marche […] ne nécessitant pas d’aide humaine, aucune difficulté pour l’entretien personnel', et il indique que si 'Mme [S] [B] ne peut pas communiquer du fait de la barrière de la langue', elle 'ne présente aucune atteinte des fonctions supérieures'. Il retient également 'une gêne pour faire ses courses et assurer les tâches ménagères du fait des douleurs lors de la marche'.
Après avoir recueilli les doléances de Mme [B] et procédé à son examen clinique, le Dr [F] conclut, en se plaçant à la date de la demande du 12 juillet 2021, que 'du fait de son handicap lié à un syndrome douloureux sur amputation du 1/3 inférieur de la jambe droite appareillée sans troubles trophiques du moignon, ce taux peut être conservé toujours entre 50 et 79% en fonction du barème. Absence de restriction substantielle et durable à l’emploi, le problème des difficultés de communication liés à la barrière de la langue ne pouvant pas être pris en compte'.
24- En cause d’appel, Mme [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’évaluation de son taux d’incapacité faite de manière concordante par l’ensemble des professionnels ayant eu à connaître de sa situation. Le fait qu’elle présente, incontestablement, une difficulté à la marche ne suffit pas à lui seul à caractériser une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des textes sus visés. Il est par ailleurs inopérant pour Mme [B] de soutenir qu’elle est dans une situation de précarité financière et qu’elle ne maîtrise pas la langue française, ces éléments ne figurant pas dans les conditions d’octroi de l’AAH.
25- En outre, les conclusions du Docteur [F] étant claires et dénuées d’ambiguité, la demande d’expertise qui ne repose sur aucun nouvel élément médical est en conséquence rejetée.
26- Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Mme [B] ne présentant pas les conditions requises pour l’attribution de l’AAH à la date du 12 juillet 2021, sa situation relevant essentiellement d’une prise en charge sur le plan social (accompagnement pour obtenir un logement et des aides sociales auxquelles sa situation peut ouvrir droit).
Sur les frais du procès
27- En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Déboute Mme [S] [B] de sa demande d’expertise,
Condamne Mme [S] [B] aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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