Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 19 décembre 2024, N° 2024R01285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. FCT c/ S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAEW
AFFAIRE :
S.A.R.L. FCT
C/
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2024R01285
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES (501)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FCT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 803 53 0 1 87
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Elodie CHABRERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
Plaidant : Me Enis MRABET du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 352 86 2 3 46
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2575840
Plaidant : Me Mathieu BOLLENGIER-STRANGIER du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location financière n° EW5109600 du 21 décembre 2021, la SAS [M] Groupe a donné en location à la S.A.R.L. FCT, pour une durée de 60 mois moyennant le paiement d’un loyer trimestriel hors taxes de 660 euros (792 euros toutes taxes comprises), les matériels suivants :
— 2 serveurs 4 voies,
— 6 caméras extérieures,
— 1 kit alarme,
— 1 écran 22 pouces.
Le contrat de location a été cédé par la société [M] Groupe à la SAS CM-CIC Leasing Solutions, avec l’accord préalable de la société FCT.
Le matériel objet du contrat a été livré et installé le 21 décembre 2021.
La société FCT a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 31 mai 2024, présenté le 5 juin 2024 et retourné avec la mention 'pli avisé non réclamé', la société CM-CIC Leasing Solutions a mis en demeure la société FCT d’avoir à régler les loyers échus. La mise en demeure est restée infructueuse.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a notifié à la société FCT la résiliation du contrat de location financière et l’a mise en demeure d’avoir à régler les loyers échus, ainsi que les loyers à échoir majorés de la clause pénale, en vain.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 novembre 2024, la société CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner en référé la société FCT aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de la résiliation du contrat de location n° EW5109600 aux torts et griefs de la société FCT, à la date du 26 septembre 2024,
— la condamnation de la société FCT à restituer, à ses frais et sous sa responsabilité, les matériels et objets de la convention résiliée, et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par matériel,
— la condamnation de la société FCT à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes suivantes, par provision :
— 2 376 euros TTC au titre des loyers impayés,
— 40 euros HT au titre des pénalités contractuelles,
— 7 920 euros TTC au titre des loyers à échoir,
— 792 euros TTC au titre de la pénalité contractuelle,
soit un total de 11 128 euros TTC (sic.)
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure, soit le 5 juin 2024.
— la condamnation de la société FCT à payer à la société CM-CIC une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société FCT aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
— constaté la résiliation à effet du 26 septembre 2024 du contrat de location financière n°EW5109600 conclu entre la société CM-CIC Leasing Solutions et la société FCT portant sur :
— 2 serveurs 4 voies,
— 6 caméras extérieures,
— 1 kit alarme,
— 1 écran 22 pouces ;
— condamné la société FCT à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 8 910 euros avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 juin 2024 ;
— condamné la société FCT à restituer à la société CM-CIC Leasing Solutions les matériels objet du contrat de location financière n°EW5109600 dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance ;
— assorti cette dernière condamnation d’une astreinte d’un montant de 20 euros par jour de retard et dans la limite d’une durée de 60 jours et s’est réservé la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
— dit que la restitution des matériels objet du contrat de location financière sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions dudit contrat ;
— condamné la société FCT à payer à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 40 euros à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;
— condamné la société FCT à verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FCT aux dépens de l’instance ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à dispositions au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2025, la société FCT a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a :
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à dispositions au greffe du tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société FCT demande à la cour, au visa des articles 1186, 1187, 1190, 1219, 1224 et 1343-5 du code civil, 42 et suivants, 48, 75 et suivants et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
'statuer sur l’incompétence territoriale et matérielle du Juge des référés comme suit :
— dire et juger que la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut se prévaloir d’une clause attributive de compétence réputée non écrite ;
— dire et juger que le juge des référés du tribunal des activité économiques de Nanterre n’était pas territorialement compétent ;
— dire et juger que le juge des référés éventuellement compétent était celui du tribunal de commerce de Bordeaux ;
— constater l’existence d’une obligation sérieusement contestable ne permettant au juge des référés de statuer sur l’octroi d’une provision ou d’ordonner l’exécution d’une obligation ;
— dire et juger qu’en tout état de cause, le juge des référés n’était pas matériellement compétent pour connaître du litige ;
en tout état de cause,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
statuant à nouveau,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;
— débouter la société CM-CIC Leasing Solutions de toutes ses demandes ;
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société FCT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CM-CIC Leasing Solutions aux entiers dépens,
à titre subsidiaire,
— accorder des délais de paiements de 24 mois au profit de la société FCT.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 27 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société CM-CIC Leasing Solutions demandent à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 873 alinéa 2, 915-2 et 954 du code de procédure civile, de :
'à titre liminaire
— constater que le dispositif des écritures de l’appelante ne reprend pas formellement l’énumération des chefs du jugement critiqués au soutien de sa demande de réformation ;
en conséquence,
— constater en conséquence l’absence d’effet dévolutif de l’appel de la société FCT du fait du défaut des chefs de jugement ;
— déclarer irrecevable la demande d’exception d’incompétence soulevée pour la première fois par la société FCT dans le cadre de conclusions au fond N°2, cette demande n’ayant pas été soulevée in limine litis et étant nouvelle ;
en tout état de cause, sur le fond,
— confirmer l’ordonnance du 19 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
en conséquence,
— dire la société CM-CIC Leasing Solutions recevable et bien fondée en ses demandes provisionnelles,
— constater l’absence de contestations sérieuses de la part de la société FCT et la débouter de ses demandes reconventionnelles,
— constater la résiliation du contrat de location n°EW5109600 à la date du 26 septembre 2024,
— condamner la société FCT à restituer les matériels objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard et par matériel,
— dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 13 des conditions générales de location,
— condamner la société FCT à payer à la société CM CIC Leasing Solutions, les sommes suivantes par provision :
— loyers impayés 2 376,00 euros TTC
— pénalités contractuelles 40,00 euros HT
— Loyers à échoir 7 920,00 euros TTC
— Clause pénale 792,00 euros TTC
soit un total de 11 128,00 euros TTC
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 5 juin 2024,
— débouter la société FCT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société FCT à payer à la société CM CIC Leasing Solutions une somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du cpc,
— la condamner aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
sur l’effet dévolutif de l’appel
La société FCT affirme que, dès lors qu’elle a indiqué dans sa déclaration d’appel les chefs de l’ordonnance critiqués et qu’elle a exposé dans ses premières conclusions solliciter l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions, l’effet dévolutif a joué et aucune irrégularité ne peut être invoquée.
La société CIC Leasing demande de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel du fait du défaut des chefs de jugement dans les conclusions de l’appelante.
Sur ce,
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile ' l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
D’autre part, l’article 901 du même code prévoit que 'la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)
'6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement.'
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, dispose ensuite que : 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
L’article 915-2 précise enfin que 'l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent'.
Il se déduit de ces textes que la déclaration d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que l’effet dévolutif peut être modifié par les premières conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la déclaration d’appel contient la mention suivante :
'Il est demandé à la Cour l’infirmation ou l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a dit : ' Constatons la résiliation à effet du 26 septembre 2024 du contrat de location financière n°EW5109600 conclu entre la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions et la société à responsabilité limitée FCT et portant sur : – 2 serveurs 4 voies, – 6 caméras extérieures, – 1 kit alarme, – 1 écran 22 pouces ;
' Condamnons la société à responsabilité limitée FCT à payer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme provisionnelle de 8 910 € avec pénalités de retard selon les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 5 juin 2024 ;
' Condamnons la société à responsabilité limitée FCT à restituer à la société par actions simplifiée CM-CIC Leasing Solutions les matériels objet du contrat de location financière n°EW5109600 dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
' Assortissons cette dernière condamnation d’une astreinte d’un montant de 20 € par jour de retard et dans la limite d’une durée de 60 jours et nous réservons la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;
' Disons que la restitution des matériels objet du contrat de location financière sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions dudit contrat ;
' Condamnons la société à responsabilité limitée FCT à payer à la société par actions. simplifiée CM-CIC Leasing Solutions la somme de 40 € à titre d’indemnité pour frais de recouvrement ;
' Condamnons la société à responsabilité limitée FCT à verser à la société par actions simplifiée
CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamnons la société à responsabilité limitée FCT aux dépens de l’instance ;
' Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.'
Dès lors, la dévolution a opéré par l’effet de cette déclaration d’appel, la circonstance que les premières conclusions de la société notifiées à la cour le 2 mai 2025, ne contiennent pas dans leur dispositif les chefs du jugement critiqués étant sans incidence, la formule ' infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre’ étant suffisante pour que la cour soit saisie de la demande d’infirmation de la décision querellée.
sur l’exception d’incompétence
La société FCT indique avoir, simultanément à ses conclusions au fond n°1, soulevé une exception d’incompétence territoriale par des conclusions d’incident, les conclusions au fond précisant que les demandes au fond étaient subordonnées à l’examen préalable des exceptions d’incompétence par le magistrat délégué par le premier président.
Elle en déduit avoir soulevé in limine litis l’exception d’incompétence.
Sur le fond, elle fait valoir que les clauses d’attribution de compétence insérées dans les contrats conclus tant avec la société CM-CIC Leasing Solutions que la société Aman ne sont pas valables pour n’être pas conformes aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile.
Elle affirme que la clause s’intitule 'dispositions finales', soit une formulation sibylline et générale, qu’elle figure parmi les conditions générales du contrat mentionnées au verso du document sur lequel elle a apposé sa signature, en bas de page, les différents articles se succédant tous écrits dans une police particulièrement petite et très difficilement lisible, la clause n’étant donc pas apparente.
L’appelante en déduit que la société CM-CIC Leasing Solutions ne peut se prévaloir de cette clause attributive de compétence, qui doit être réputée non écrite.
La société CM-CIC Leasing Solutions invoque l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis.
Elle conclut à la compétence du tribunal des activités économiques de Nanterre en raison de la présence d’une clause attributive de compétence figurant dans le contrat de location.
Elle soutient que cette clause est opposable à la locataire, qui l’a acceptée.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, 'les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. '
En l’espèce, aucune exception d’incompétence n’a été soulevée par la société FCT dans ses conclusions n°1 déposées le 2 mai 2025.
La circonstance que cette exception d’incompétence ait été soulevée dans les conclusions d’incident, également notifiées le 2 mai 2025 par l’appelante et adressées au magistrat délégué, est sans incidence, étant précisé qu’il n’entrait pas dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur ce point.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société FCT.
sur la demande de provision
La société FCT affirme soulever des contestations de droit qui ne relèvent pas de l’office du juge de l’évidence en ce qu’elles posent des questions de fond et d’interprétation contractuelle.
Elle invoque la caducité du contrat de location du fait de la résiliation du contrat de maintenance entre elle-même et le bailleur, sur le fondement de l’interdépendance des contrats.
L’appelante expose en effet que le contrat de maintenance a été signé le même jour que le contrat de location, qu’ils poursuivaient tous deux un objectif commun, que la société CM-CIC Leasing Solutions ne pouvait ignorer qu’un contrat de maintenance devait être conclu concomitamment et que la conclusion d’un contrat de maintenance revêtait un caractère essentiel et déterminant de son consentement de la société FCT.
La société FCT soutient ensuite que les articles 8 et 14 du contrat de location sont contradictoires et conduisent à l’empêcher d’exercer toute action en responsabilité.
Elle en déduit que le contrat doit en conséquence être interprété en sa faveur, afin d’en déduire que la société CM-CIC Leasing Solutions était tenue de s’assurer que le matériel fonctionnait correctement, ce qu’elle n’a pas fait, et que ce manquement grave justifie que l’appelante cesse de régler les loyers en opposant son exception d’inexécution au bailleur.
Très subsidiairement, l’appelante sollicite l’octroi de délais de paiement.
La société CM-CIC Leasing Solutions indique en réponse que la société prestataire de service n’a pas été attraite dans la cause, qu’elle-même n’est intervenue qu’à titre strictement financier pour la mise à disposition du matériel et non pas dans le cadre de prestations de service et que les griefs allégués par la société FCT à l’encontre du fournisseur lui sont inopposables.
Elle affirme que la société FCT ne prouve pas que la conclusion du contrat de maintenance était une condition déterminante de son consentement au contrat de location, qu’il s’agissait au contraire d’un contrat parfaitement facultatif et qu’en outre, il n’est pas démontré qu’elle aurait eu connaissance de l’opération d’ensemble.
La société CM-CIC Leasing Solutions expose que la société FCT, en réglant les loyers pendant plusieurs années après avoir été livrée et installée des matériels a ratifié le contrat, qu’il s’agit d’un contrat de location longue durée, à durée irrévocable, qu’elle a réglé l’intégralité de la facture du bailleur originel, qu’elle a respecté ses obligations contractuelles et que la locataire ne saurait donc cesser de payer ses loyers sans lui créer un préjudice; les griefs invoqués à l’encontre du fournisseur lui étant inopposables.
Elle souligne que les dysfonctionnements du matériel ne sont, en tout état de cause, pas démontrés.
L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Sur ce,
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il se déduit de ces textes que, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.»
L’article 1104 du même code énonce : 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.'
En l’espèce, le contrat conclu entre la société [M] et la société FCT le 21 décembre 2021 portait sur la location de 2 serveurs, 6 cameras extérieures, 1 kit alarme et 1 cran. Un contrat de maintenance a été conclu le même jour entre les mêmes parties.
Le procès-verbal de réception du 1er février 2022 atteste de l’installation du matériel loué. Il est établi que la société [M] a facturé à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 14 756, 42 euros le 3 février 2022 correspondant au prix intégral du matériel.
L’article 1. 4 des conditions générales du contrat de location financière stipule que : 'tout manquement d’un cocontractant du locataire à ses obligations au titre d’un contrat interdépendant en cours ne pourra être opposé au bailleur pendant la location, le locataire restant tenu d’exécuter ses obligations au titre du contrat de location. La nullité, la résolution, la résiliation, la caducité ou plus généralement l’anéantissement d’un contrat interdépendant avec le contrat de location ne pourra entraîner que la caducité ou la résiliation de ce dernier, le locataire étant dès lors redevable envers le bailleur d’une indemnité égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de la résiliation ou de la caducité afin de compenser le manque à gagner du bailleur. Dans tous les cas, la caducité du contrat de location n’aura d’effet que pour l’avenir. Ainsi, les loyers et toute autres somme versés au titre du contrat ne donneront pas lieu à restitution.'
En vertu des dispositions de l’article 8, 'il appartient au locataire de conclure concomitamment à l’entrée en vigueur du contrat, un contrat de maintenance auprès d'[M], portant sur la maintenance du matériel. Tout défaut ou vice affectant le matériel loué sera corrigé par [M] dans les conditions fixées au contrat de maintenance. [M] offre également au locataire une garantie pièces sur le matériel loué dont la durée et la modalité de mise en oeuvre sont précisées dans les Conditions Particulières. Cette garantie est complémentaire des prestations de maintenance du matériel assuré par [M] qui porte sur l’entretien de l’installation dans son ensemble, non inclus la main-d''uvre. La garantie d'[M] ne pourra pas être mise en 'uvre, ni sa responsabilité recherchée, : a) en cas de mauvaise utilisation du matériel par le locataire, de non-respect, même involontaire par le locataire des conditions normales d’utilisation du matériel ou des recommandations d'[M], figurant à la rubrique Recommandations Importantes des conditions particulières ; b) en cas de maintenance assurée ou de réparation effectuée par le locataire ou par une personne non agréée par [M] (…)
8. 2 [M] n’assume aucune autre obligation de garantie que celles stipulées ci-dessous. Le bailleur ne saurait jamais garantir des performances ou l’adaptation du matériel et/ou des prestations pour un usage particulier, si ces éléments ne figurent pas expressément au contrat.
(…) Le bailleur pourra toujours faire obstacle à une action en responsabilité par une mise en conformité ou par le remplacement d’un matériel non conforme. Le locataire renonce à tout recours contre le loueur/cessionnaire et qu’en contrepartie de cette renonciation et de ce que le locataire bénéficie de la garantie légale conventionnelle normalement attachée à la propriété du bien, le loueur lui transmet la totalité des recours contre le fournisseur.'
Enfin, l’article 14 du contrat prévoit quant à lui qu''à tout moment, le bailleur pourra céder les droits et obligations dont il est titulaire en vertu du contrat. À toute personne physique ou morale de son choix désignée sous le terme de 'cessionnaire'. Le locataire consent dès à présent à une telle cession. Il en sera informé par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui sera émis par le cessionnaire. Le locataire reconnaît qu’en conséquence de cette cession, le cessionnaire sera substitué au bailleur dans tous ses droits et obligations à compter de la notification de la cession, en ce inclus dans sa faculté d’ester en justice à l’encontre du locataire. En conséquence, le locataire : a) s’engage d’ores et déjà à respecter ses obligations de locataire au profit du cessionnaire et notamment à lui payer les loyers et toutes sommes mises à la charge du locataire. b) décharge d’ores et déjà le bailleur de toutes obligations et responsabilités à compter de la notification de la cession. Le bailleur cédant n’étant pas responsable ni tenu solidairement de l’exécution de ses obligations par le cessionnaire.
Il est expressément convenu entre les parties au présent pour le cas où le contrat signé par le locataire et le cessionnaire serait à durée déterminée qu’à l’échéance du terme dudit contrat dans l’hypothèse où la propriété du matériel loué serait rétrocédée par le cessionnaire au bailleur originaire, les droits et obligations du cessionnaire seront de plein droit et sans formalités particulières rétrocédés au bailleur originaire avec lequel la location se poursuivra dans les conditions notamment financières et les modalités prévues par les présentes conditions générales.'.
En vertu des dispositions de l’article 1186 du code civil, 'un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement'.
Selon ce texte, lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie, la caducité n’intervenant toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble.
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière étant interdépendants, il en résulte que l’exécution de chacun de ces contrats est une condition déterminante du consentement des parties, de sorte que, lorsque l’un d’eux disparaît, les autres contrats sont caducs si le contractant contre lequel cette caducité est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance.
En l’espèce, en raison d’une part des clauses contractuelles susmentionnées, comprenant notamment l’obligation pour le locataire de souscrire un contrat de maintenance de l’installation, obligation dont le bailleur avait nécessairement connaissance, et d’autre part, de la concomitance des contrats de locations financière et de maintenance, tous deux conclus avec la société [M], il y a lieu de considérer que la contestation tenant à l’interdépendance des contrats est sérieuse.
Or , en l’espèce, la société FCT justifie avoir réclamé l’intervention de la société Anaveo (qui a absorbé la société [M]) à quatre reprises en octobre et novembre 2023 en raison de dysfonctionnements persistants du système d’alarme dans le site de la société, lui causant un grave préjudice.
Elle démontre avoir ensuite, par courriel du 24 novembre 2023, informé la société que, compte tenu de son inertie et de son manque de professionnalisme, sa décision était prise de résilier le contrat de maintenance.
La société FCT a finalement adressé à la société Anaveo par lettre recommandée du 9 janvier 2024 un courrier de résiliation, reçu le 12 janvier 2024.
En conséquence, dès lors que le contrat interdépendant de celui qui est résolu est caduc et que la caducité entraîne l’inapplicabilité de la clause fixant d’indemnité de résiliation stipulée dans le contrat caduc, il y a lieu de dire qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision formée par la société CM-CIC Leasing Solutions.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé de ce chef et l’ordonnance querellée sera infirmée.
Sur les demandes accessoires
La société FCT étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société CM-CIC Leasing Solutions ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société FCT la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale,
Infirme l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formées par la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société CM-CIC Leasing Solutions à verser à la société FCT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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