Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 23 janv. 2025, n° 23/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 21 février 2023, N° F21/00794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 23/01036 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZUC
AFFAIRE :
S.A.S. CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE
C/
[H] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 21/00794
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE
N° SIRET : 785 50 6 3 38
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, Constitué, avocat au barreau de Toulouse, vestiaire : 82
Me Séverine JEAN-GARRIGUES, Plaidant, avocat au barreau de Toulouse
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [D]
né le 31 Janvier 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [H] [D] a été embauché à compter du 29 mars 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'magasinier/gestionnaire de stocks’ par la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE.
En dernier lieu, M. [D] a occupé l’emploi de responsable de magasin.
Par lettre du 30 septembre 2021, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a notifié à M. [D] son licenciement pour faute grave tirée de faits de vol.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [V] s’élevait à 3 123,40 euros bruts.
Le 7 décembre 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture.
Par un jugement du 21 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de M. [D] est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 15'617 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 3 180,96 euros nets à titre d’indemnité de licenciement ;
* 6 246,80 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 624,68 euros nets des congés payés afférents ;
* 1500 euros nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE de remettre à M. [D] une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, des bulletins de salaire, conformes au jugement, sous astreinte de 50 euros par jour et par document de retard à compter de la réception de la notification ;
— dit que la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE devra rembourser aux organismes compétents les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [D], à concurrence d’un mois d’indemnités ;
— laissé les dépens la charge de la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE.
Le 18 avril 2023, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Par la suite, la société SATYS INTERIORS AERO FRANCE a été dénommée CABIN FRANCE.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société CABIN FRANCE demande à la cour de :
1) annuler le jugement attaqué ;
2) à titre subsidiaire, infirmer le jugement attaqué ;
3) statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de M. [D] est fondé sur une faute grave ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [D] à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et une somme de 2 500 euros à ce même titre pour la procédure suivie en appel, outre les dépens de première instance et d’appel ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois de salaire.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, sauf sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant sur le chef infirmé de :
— condamner la société CABIN FRANCE à lui payer une somme de 31'234 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter la société de ses demandes ;
— condamner la société CABIN FRANCE à lui payer une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carole Yturbide.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 14 novembre 2024.
SUR CE :
Sur la nullité du jugement :
Aux termes de l’article 455 code de procédure civile : ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé’ .
En l’espèce, contrairement ce que soutient l’appelante, le jugement attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait sur le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement puisque, après visa des articles L. 1232-1 et 5 du code du travail, il est mentionné que le conseil de prud’hommes considère que les éléments apportés par la société ne sont pas suffisants pour prouver la faute grave du salarié.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’annulation du jugement pour défaut de motivation.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
La lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [D] ainsi rédigé : '(…) Le 23 août 2021, la Direction de la société a constaté que du matériel a été volé sur le site de Roissy. Début septembre 2021, la direction a communiqué sur ces vols de matériel aux équipes, vous y compris, en demandant à ce que le matériel soit immédiatement ramené. La Direction de SATYS a par la suite été informée par Monsieur [B], Responsable d’Atelier, que vous étiez en possession d’une servante de l’atelier d’une valeur de 900 €. En effet, lors d’une discussion avec Monsieur [B] vous lui avez indiqué avoir pris une servante et lui avez demandé de ne rien dire et d’annoncer qu’une servante était manquante.
Lors de l’entretien préalable vous avez avoué avoir volé la servante.
A ce jour, vous n’avez toujours pas restitué cette servante à l’entreprise.
Nous avons entendu vos explications ; toutefois, celles-ci n’ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. (…)
Ces faits sont d’autant plus graves qu’en tant que responsable magasin, vous êtes garant des entrées et sorties de matériel et devez vous montrer exemplaire en la matière tout en appliquant et faisant respecter les consignes relatives à la gestion du matériel. Nous ne pouvons tolérer ce type de comportement.
Considérant les faits mentionnés ci-dessus, nous vous informons de votre licenciement pour faute grave (…)'.
Aux fins d’infirmation du jugement et de débouté des demandes de M. [D], la société appelante soutient que les faits de vol reprochés au salarié sont établis et qu’ils sont constitutifs d’une faute grave.
M. [D] pour confirmation du jugement attaqué soutient que les faits de vols qui lui sont reprochés ne sont pas établis et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il demande toutefois l’infirmation du jugement sur le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’allocation d’une somme de 31'234 euros à ce titre.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La charge de la preuve de cette faute incombe à l’employeur qui l’invoque.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
En l’espèce, alors que M. [D] nie les faits de vol qui lui sont reprochés ainsi que tout aveu de sa part sur ce point auprès de son supérieur hiérarchique et pendant l’entretien préalable au licenciement, la société appelante se borne à verser aux débats :
— une attestation du supérieur hiérarchique du salarié (M. [B]) indiquant que M. [D] a reconnu auprès de lui les faits de vol en litige ;
— un courriel de M. [F], directeur des opérations au sein de la société, supérieur hiérarchique de niveau n+2 de M. [D] adressé le 24 septembre 2021 à d’autres responsables de l’entreprise, indiquant que M. [D] avait reconnu être en possession de la servante en litige lors de l’entretien préalable au licenciement.
Ces témoignages indirects, relatifs seulement à des aveux imputés au salarié, non corroborés par d’autres éléments, sont insuffisants à établir la réalité du vol reproché à M. [D], que celui-ci nie à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, étant précisé que les montants ne sont pas critiqués par la société appelante.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [D] est fondé à réclamer une indemnité d’un montant compris entre 3 et 10, 5 mois de salaire brut eu égard à son ancienneté de 11 années complètes au moment du licenciement. Eu égard à son âge (né en 1967), à sa rémunération, à l’absence d’éléments justificatifs sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d’allouer au salarié une somme de 18 000 euros à ce titre. Le jugement attaqué sera donc infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué sur la remise de documents sociaux et d’ordonner à la société appelante de remettre à M. [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail, conformes au présent arrêt.
Il y a lieu également d’infirmer le prononcé d’une astreinte à ce titre, une telle mesure n’étant pas nécessaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, la société appelante, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carole Yturbide.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation du jugement attaqué,
Confirme le jugement attaqué, sauf sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux sous astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE à payer à M. [H] [D] une somme de 18'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE de remettre à M. [H] [D] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi devenu France travail conformes au présent arrêt,
Condamne la société CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE à payer à M. [H] [D] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société CABIN FRANCE anciennement dénommée SATYS INTERIORS AERO FRANCE aux dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Carole Yturbide.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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