Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 24 octobre 2024, n° 22/01221
CPH Boulogne-Billancourt 15 mars 2022
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CA Versailles
Irrecevabilité 24 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Co-emploi entre les sociétés

    La cour a estimé que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir la qualité de co-employeur, chaque société ayant des responsabilités distinctes.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture amiable

    La cour a jugé que la rupture amiable, acceptée par les deux parties, ne pouvait être considérée comme un licenciement et ne relevait pas des dispositions sur la nullité.

  • Rejeté
    Absence de cause économique

    La cour a considéré que la rupture amiable dans le cadre du congé de mobilité ne nécessitait pas de justification économique.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement

    La cour a jugé que la rupture amiable ne nécessitait pas de recherche de reclassement, étant donné que le salarié avait accepté le congé de mobilité.

  • Rejeté
    Caractère abusif de l'appel

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que l'appel était abusif et n'a pas justifié d'un préjudice distinct.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les sociétés appelantes, ayant succombé dans leur recours, devaient indemniser le salarié pour ses frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la cour d'appel de Versailles, M. [Z] [O] contestait la rupture de son contrat de travail avec les sociétés Solocal et Solocal Group, demandant la reconnaissance de leur qualité de co-employeurs et des indemnités pour licenciement sans cause réelle. Le conseil de prud'hommes avait ordonné la communication de documents, ce que les sociétés ont contesté en appel, arguant d'un excès de pouvoir. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance, jugeant l'appel-nullité irrecevable, car les sociétés n'ont pas démontré d'excès de pouvoir. Elle a également débouté M. [O] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné les sociétés à payer les dépens et une indemnité de 200 euros à M. [O].

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 24 oct. 2024, n° 22/01221
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/01221
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 15 mars 2022, N° 19/01692
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025
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Texte intégral

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