Infirmation partielle 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 25/01029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PC/ND
Numéro 26/515
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/02/2026
Dossier : N° RG 25/01029 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JEXJ
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[R] [B]
C/
S.A.S. SOCOMA (NOM COMMERCIAL L’ESPACE H)
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2025, devant :
M. Patrick CASTAGNE, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
M. Patrick CASTAGNE, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Anne BAUDIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [B]
née le 02 Août 1993 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.A.S. SOCOMA (nom commercial l’Espace H)
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 558 500 252
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de Strasbourg
sur appel de la décision
en date du 09 AVRIL 2025
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE PAU
RG : 25/54
FAITS ET PROCEDURE
Exposant avoir acquis, le 24 juin 2016, auprès de la S.A.S. Socoma, pour le prix de 23 850 €, un véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] immobilisé depuis décembre 2024 suite à une panne moteur survenue en décembre 2024 et imputable, selon le garage automobile chargé de l’entretien régulier du véhicule, à une rupture de la chaîne de distribution nécessitant le remplacement du moteur, hors service, pour un coût de 10 780,80 € TTC, Mme [R] [B] a, par acte du 27 janvier 2025, fait assigner la SAS Socoma devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
— débouté Mme [B] de ses demandes,
— rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
— condamné Mme [B] aux dépens.
Au soutien de sa décision, le juge des référés a considéré, en substance :
— qu’il appartient au requérant de démontrer l’existence des désordres qu’il allègue par des éléments objectifs permettant au juge d’en mesurer la vraisemblance avant de confier une mission à un expert pour les confirmer le cas échéant,
— qu’en l’espèce, aucun élément objectif et extérieur à la requérante ne démontre l’existence des vices allégués du véhicule, le devis de remplacement du moteur étant à cet égard insuffisant.
Mme [R] [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 14 avril 2025.
Selon avis adressé par le greffe de la cour le 28 avril 2025, l’affaire a été fixée, selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile, à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions remises et notifiées les 12 juin (S.A.S. Socoma) et 23 juin (Mme [B]) 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 décembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 23 juin 2025, Mme [R] [B], demande à la cour :
— d’annuler sinon réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire et, statuant à nouveau,
— d’ordonner une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira à la cour de désigner,
— de dire et juger que l’expert aura pour mission de :
> convoquer les parties, procéder à l’examen contradictoire du véhicule,
> déterminer si le véhicule est atteint de défauts, de les décrire et, autant que possible, dire s’ils sont antérieurs ou non à la vente,
> dire si les désordres constatés rendent le véhicule impropre à sa destination,
> dire s’il s’agit de désordres connus sur ce type de véhicule,
> dire que l’expert aura donc pour mission de fournir au tribunal tous éléments nécessaires à la résolution du présent litige dont notamment de chiffrer le trouble de jouissance,
> statuer ce que de droit sur les frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
> condamner la SAS Socoma à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamner la SAS Socoma aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— que la décision comporte une contradiction de motifs,
— que l’expertise 'in futurum’ n’a pas pour but de confirmer des preuves et faits préexistants, qu’il n’est pas fait état de 'vices’ de la chose mais de défauts de conception connus sur le modèle litigieux, l’expertise sollicitée ayant pour objet d’établir contradictoirement les causes techniques de l’immobilisation du véhicule,
— que le défendeur n’a pas contesté les défauts de conception connus sur le modèle de véhicule BMW X1,
— que l’expertise sollicitée a pour but d’établir contradictoirement les causes techniques de l’immobilisation définitive du véhicule, alors que le modèle de groupe motopropulseur du véhicule est, depuis l’origine de sa conception, sujet à une fragilité connue du constructeur,
— qu’elle justifie que le véhicule a subi une avarie technique l’ayant définitivement mis hors d’usage alors qu’il était parfaitement entretenu, et qu’il y a lieu d’établir si cette rupture, à l’origine de la destruction du moteur, est normale à un aussi faible kilométrage, et si elle résulte d’un défaut de conception, d’utilisation ou d’entretien,
— que le litige futur apparaît d’autant plus certain que la SAS Socoma se montre peu conciliante et n’a pas répondu à sa démarche amiable, et que l’action en garantie des vices cachés lui est ouverte,
— que la production d’un rapport d’expertise privée n’est pas nécessaire à l’obtention d’une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du C.P.C., alors même qu’il est constant que, dans le cadre d’un litige, les juges ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande des parties,
Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, la SAS Socoma demande à la cour de :
— à titre principal, de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, de débouter Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, si l’expertise judiciaire devait être ordonnée par la cour, de mettre à la charge exclusive de Mme [B] l’avance des frais d’expertise à venir, de préciser la mission de l’expert judiciaire en lui demandant si les désordres actuellement constatés sur le véhicule sont ou non en lien avec un défaut d’entretien de ce dernier,
— en tout état de cause, de condamner Mme [B] aux entiers frais et dépens de la présente procédure y compris de première instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— qu’aucun élément objectif du dossier n’établit la réalité du vice invoqué par Mme [B], alors qu’il lui appartient de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, ou à tout le moins ceux qui la rendent plausible, les documents techniques produits par l’appelante ne faisant nullement autorité,
— qu’il ne peut être exclu, s’agissant d’un véhicule de 12 ans, que le problème rencontré soit en lien avec un simple défaut d’entretien.
MOTIFS
Sur la demande de nullité de l’ordonnance déférée :
Il doit être rappelé que tout jugement doit être motivé (article 455 du C.P.C.) et que des motifs contradictoires, se détruisant et s’annihilant réciproquement, ne peuvent être retenus comme fondement de la décision, lorsqu’ils caractérisent une contradiction réelle et une véritable incompatibilité entre les motifs incriminés, la contradiction devant avoir exercé une influence sur la décision, préjudiciant au demandeur à la nullité.
En l’espèce, le premier juge a débouté Mme [B] de sa demande d’expertise judiciaire en retenant dans les motifs de la décision :
— qu’il appartient au requérant de démontrer l’existence des désordres qu’il allègue par des éléments objectifs permettant au juge d’en mesurer la vraisemblance avant de confier une mission à un expert pour les confirmer le cas échéant,
— qu’en l’espèce, aucun élément objectif et extérieur à la requérante ne vient démontrer
l’existence des vices allégués du véhicule et le devis de remplacement du moteur est à cet égard insuffisant,
— que dans ces conditions, la demande d’expertise sera en l’état rejetée,
— qu’il démontre ainsi un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire de son véhicule à ses frais avancés afin d’en déterminer l’origine et l’état actuel,
— que la requérante sera condamnée aux dépens.
Le paragraphe retranscrit en italique n’est à l’évidence que la conséquence malencontreuse de l’utilisation non maîtrisée et non corrigée d’une trame de décision et/ou d’un copier-coller, constitutive d’une inadvertance purement matérielle, sans aucune influence sur le sens de la décision et n’ayant causé aucun grief à Mme [B] qui ne peut sérieusement soutenir s’être méprise sur le sens et les motifs de la décision, de sorte que l’exception de nullité par elle soulevée sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit que le demandeur justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations, et que les preuves obtenues soient de nature à alimenter un procès, étant considéré par ailleurs que le demandeur n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque la mesure demandée est justement destinée à les établir.
En l’espèce, Mme [B] verse aux débats un devis de réparation du garage Eden Auto, réparateur agréé BMW, du 19 décembre 2024 pour la pose d’un moteur en échange standard (de type N47D , une attestation dudit garage précisant que l’immobilisation du véhicule est imputable à la rupture de la chaîne de distribution, un article de la revue l’Argus et un extrait du site APMotors 95 faisant état des problèmes récurrents de casse de la chaîne de distribution sur les moteurs Diesel N47.
Ces éléments sont constitutifs, à ce stade du litige, d’autant d’indices rendant crédibles et non dépourvues de fondement factuel objectif ses allégations quant à l’existence d’un possible défaut/vice du véhicule à l’origine de la panne et justifiant, au sens de l’article 145 du C.P.C., par infirmation de la décision entreprise, l’institution d’une expertise judiciaire, selon les modalités qui seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le contrôle de la mesure d’expertise sera confié, en application de l’article 964-2 du C.P.C., au jugé chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pau.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné Mme [B] aux dépens de première instance dès lors qu’en tout état de cause, les dépens sont mis à la charge de la partie qui a intérêt à la mesure d’instruction.
Pour les mêmes motifs, les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [B].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque des parties, s’agissant tant des frais irrépétibles exposés en première instance que de ceux exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Pau du 9 avril 2025,
Rejette la demande de nullité de la décision déférée formée par Mme [B],
Infirmant la décision entreprise, sauf en ses dispositions condamnant Mme [B] aux dépens de première instance et rejetant les demandes, statuant à nouveau sur le surplus et y ajoutant :
Ordonne, en application de l’article 145 du C.P.C., une expertise judiciaire et commet pour y procéder
M. [Z] [K], expert judiciaire près la cour d’appel de Pau,
[Adresse 3]
tél : [XXXXXXXX01], portable. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1],
lequel aura pour mission :
1. Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et documents concernant le véhicule de marque BMW, modèle X1 18d, n° de série WBAVN71090VX03515, immatriculé [Immatriculation 1] et entendre les parties,
2. Examiner le véhicule précité, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées,
3. Vérifier l’existence des désordres et anomalies techniques allégués dans l’assignation de Mme [R] [B] et spécialement ceux à l’origine de l’immobilisation du véhicule en décembre 2024,
4. Rechercher la cause et l’origine des désordres (désordre sériel, défaillance ponctuelle d’un organe du véhicule, défaut d’entretien ou autre),
5. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer si les désordres allégués :
> constituent une simple défectuosité sans conséquence au plan technique ou des malfaçons ou vices graves susceptibles de rendre le véhicule impropre à son usage ou à sa destination ;
> sont, dans leur origine, antérieurs à la vente ;
> étaient, pour l’acheteur normalement vigilant au moment de la vente, visibles et apparents, sans investigation particulière ou si, au contraire, ils sont susceptibles d’être considérés comme vices cachés ;
> relèvent d’un usage normal du véhicule et d’une usure normale résultant de la vétusté du véhicule ;
6. Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux pour la remise en état du véhicule tant sur le plan technique qu’administratif ;
7. Donner tous éléments techniques qui permettront à la juridiction de statuer sur les préjudices de tous ordres susceptibles d’être subis par l’acquéreur au regard de l’ensemble des frais annexes autres que le prix de vente engagés pour les raisons liées à l’acquisition du véhicule ainsi qu’à sa conservation jusqu’aux opérations d’expertise ;
8. En cas de démontage et autres travaux rendus nécessaires par les opérations d’expertise, veiller à ce que le véhicule soit remonté et remis en l’état dans lequel il se trouve au moment de l’ouverture des opérations d’expertise, les frais afférents entrant dans le coût de l’expertise judiciaire ;
Fixe à la somme de 2 500 € la provision que Mme [R] [B] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Pau dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
Dit que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinés à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Dit que l’expert devra déposer l’original de son rapport ainsi qu’une copie au greffe du tribunal judiciaire de Pau, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
Rappelle que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des mesures d’instruction leurs observations sur cette demande ;
Désigne le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire de Pau à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction en vertu de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des mesures d’instruction,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du C.P.C. en faveur de l’une quelconque de parties en cause d’appel,
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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