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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 26 févr. 2026, n° 25/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | [ Adresse 1 ] banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD, populaire du Nord, générale c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ORDONNANCE DE MEDIATION
DU 26/02/2026
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 25/03864 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKD7
Jugement duTribunal de Commerce de [Localité 1] METROPOLE du 03 Décembre 2024 (n°2023019618)
APPELANTE
[Adresse 1] banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Geneviève FERRETTI, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Déborah BOHEE
GREFFIER : Mélanie ROUSSEL
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 26/02/2026
***
Vu le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille métropole dans une instance opposant la Société générale à la Banque populaire du Nord ;
Vu l’appel interjeté par la Banque populaire du Nord le 29 juillet 2025 ;
Vu l’accord des parties sur le principe de la médiation proposée par le conseiller de la mise en état, accord notifié par le RPVA les 12 et 17 février 2026 ;
SUR CE,
Vu les dispositions des articles 915-3 et 1533 et suivants du code de procédure civile,
Le conseiller de la mise en état constate que les parties s’accordent pour la désignation d’un médiateur, à savoir une tierce personne, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il convient dès lors d’ordonner une médiation dans les conditions du dispositif ci-après, étant précisé que dans le cadre d’une réunion d’information sur la médiation les parties se sont accordées sur la prise en charge financière de la mesure de médiation.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation pour permettre aux parties de trouver une solution amiable à leur litige ;
Désigne en qualité de médiateur :
le médiateur désigné par le cabinet NOVADEAL
sis [Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 2]
pour procéder en son nom à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à l’élaboration d’un protocole manifestant l’accord amiable intervenu ;
Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
Dit que la médiatrice et/ou les parties devront immédiatement aviser le conseiller de la mise en état de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation ;
Fixe la durée de la médiation à cinq mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée de trois mois, à la demande du médiateur ;
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 500 euros, qui sera versée, sauf meilleur à l’accord des parties, par moitié par l’appelante et par moitié par l’intimée, entre les mains du médiateur, au plus tard le 31 mars 2026, à peine de caducité de la désignation ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 septembre 2026 à 14 heures pour éventuelle homologation de l’accord, prolongation de la mission du médiateur ou poursuite de l’instance ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée aux parties et à au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe ;
Réserve les dépens.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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