Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 25/01642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05/09/2025
73/25
N° RG 25/01642 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBC2
Ordonnance rendue le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANTS
Madame [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
DEFENDERESSE
Maître [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascaline LESCOURET, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 05/09/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [G] [Y] et M. [J] [K] ont confié à Mme [R] [N], avocat, la défense de leurs intérêts ainsi que ceux de leur fille décédée dans un accident de la circulation du [Date décès 2] 2023.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties prévoyant un honoraire de base de 1 500 euros HT, des honoraires complémentaires en cas d’assistance à expertise et rédaction de dire à 180 euros HT/ heure, outre le règlement d’un honoraire de résultat correspondant à 10% du total des sommes qui seraient accordées et, en cas de dessaisissement, une rémunération au 'taux usuel de l’avocat’ fixé à 250 euros HT et non sur la base des honoraires de base et complémentaires.
Le 27 novembre 2023, Mme [N] a adressé à ses clients une facture de 7 934,06 euros TTC.
Les consorts [Y] et [K], qui n’ont pas réglé cette somme, ont dessaisi leur avocat en novembre 2023, avant la tenue de l’audience.
Par correspondance reçue le 16 décembre 2024, Mme [N] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 16 avril 2025, le bâtonnier a :
— fixé à 5 400 euros HT, soit 6 480 euros TTC les honoraires dûs,
— en conséquence, dit que Mme [Y] et M. [K] doivent régler cette somme,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 mai 2025, Mme [Y] et M. [K] ont formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir baisser le montant des honoraires réclamés.
Dans leurs dernières écritures reçues au greffe le 5 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 20 juin 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, ils ont maintenu leurs prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 5 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [L] demande à la première présidente de :
— débouter Mme [Y] et M. [K] de leurs demandes,
— infirmer la décision ordinale en ce qu’elle a ramené à 30 heures le nombre d’heures de travail comptabilisées,
— fixer à 6 477,07 euros HT soit 7 772,49 euros TTC le montant de ses honoraires,
— ordonner l’exécution provisoire à hauteur de 5 000 euros TTC,
— condamner Mme [Y] et M. [K] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d’avocat, et ne peut être l’occasion de l’examen même indirect de la qualité du service ou de la prestation.
Aussi, les reproches quant aux agissements de Mme [O] à la suite de l’expertise médicale, formulés par les consorts [P], sont inopérants dans le cadre de la présente procédure et relèvent de la juridiction de droit commun en matière de responsabilité professionnelle.
Selon l’article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L’alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu’est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bâtonnier a retenu à bon droit qu’une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 24 mars 2023 laquelle prévoyait dans un article 3 'Dessaisissement’ que 'dans l’hypothèse où le client souhaiterait dessaisir l’avocat, les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel de l’avocat, soit 250 euros HT, et non sur la base des honoraires de base et complémentaires figurant aux article 2.1 et 2.2".
Il a également valablement relevé que, par courriel du 27 novembre 2023, faisant suite à son dessaisissement, Mme [Z] a consenti à l’application d’un taux horaire ramené à 180 euros HT.
Pour justifier de ses diligences dans ce dossier, l’avocate verse aux débats un récapitulatif extrait de son logiciel métier, lequel fait état d’un temps de travail de 34h20.
Parmi ces diligences, figurent 7 rendez-vous qui ne sont pas discutés par les parties :
le 24/02/2023 avec M. [K] (1h)
le 9/03/2023 avec M. [U], inspecteur sinistres corporels de Groupama (1h)
le 10/03/2023 avec Mme [Y] à l’hôpital de [Localité 6] (2h)
le 17/04/2023 avec Mme [Y] à l’hôpital de [Localité 6] pour l’assister dans son audition avec les gendarmes (2h)
le 12/09/2023 avec M. [K] et Mme [Y] (1h30)
le 27/10/2023 avec M. [K] et Mme [Y] (1h30)
le 16/11/2023 avec M. [K] et Mme [Y] (2h).
Soit un total passé en rendez-vous de 11h00.
Concernant les entretiens téléphoniques, dont une grande partie n’a pas été facturée par l’intimée, la diligence visée au 15/03/2023 libellée 'Entretien téléphonique PACIFICA Mme [H]' pour une durée de 1H00 (et non de 1h20 comme soutenu par les appelants qui semblent avoir fait une confusion entre taux HT et TTC) correspond effectivement à différents entretiens regroupés sous un seul et même intitulé. Ceux-ci sont corroborés notamment par deux courriels des 15 mars et 27 juin 2023 qui évoquent des rendez-vous téléphoniques.
S’agissant des courriels, si les consorts [P] remettent en cause le temps passé à la rédaction du mail adressé à Groupama le 11 avril 2023 pour lequel il est visé 1h30 (et non 2h20 comme soutenu par les appelants en raison d’une confusion entre taux HT et TTC), Mme [O] souligne à juste titre que sa rédaction a nécessité l’analyse et le tri des pièces jointes, ces diligences ne faisant pas l’objet d’une facturation propre.
Les autres courriels facturés ne font l’objet d’aucune contestation spécifique et sont par ailleurs corroborés par les différents échanges joints aux débats.
Pour le temps de préparation et d’assistance à l’expertise médicale amiable du 21 novembre 2023, le bâtonnier a réduit le volume horaire facturé de 5 heures au motif que 'le volume de pages traitées (500) n’a pas fait l’objet d’un classement selon bordereau’ sans pour autant identifier clairement les diligences surfacturées.
Or, concernant cette préparation et assistance, il apparaît que Mme [O] a, en premier lieu adressé un courrier au docteur [E], le 24 avril 2023. Le temps de rédaction de ce courrier a valablement pu être fixé à 1 heure au regard de son contenu circonstancié et des pièces évoquées qui ont nécessairement dû faire l’objet d’une étude, laquelle n’a pas fait l’objet d’une facturation propre.
Ces mêmes pièces ont également été transmises aux différents médecins conseils des compagnies d’assurance.
De plus, il n’est pas contesté que le rendez-vous du 16 novembre 2023 avait pour objet de préparer cette expertise et notamment d’établir et recueillir les doléances de Mme [Y] et les attestations afin de les transmettre en amont à l’expert.
Les diligences facturées le jour de l’expertise visent à la fois les frais de déplacement, avec un taux horaire réduit à 150 euros HT et un temps facturé de 30 minutes, ainsi qu’une assistance de 45 minutes qui, nonobstant le fait que l’expertise ait été écourtée, est crédible en tenant compte du temps d’attente avant prise en charge et la gestion de la situation à la suite des événements.
Aussi, la réduction opérée par le bâtonnier n’est justifiée par aucun motif sérieux et les différentes diligences alléguées par Mme [O], reprises dans son récapitulatif extrait du logiciel métier, sont valablement justifiées et corroborées par l’ensemble des pièces produites.
Enfin, les arguments avancés par les appelants de ce qu’ils auraient consulté différents avocats spécialistes du dommage corporel leur indiquant que les honoraires facturés étaient disproportionnés au regard des diligences effectuées et l’absence de résultat, sont inopérants dès lors que les modalités de facturation de Mme [O] ont été fixées avec leur accord, qu’il ressort de ce qui précède qu’un ensemble de diligences a bien été réalisé et que l’absence de résultat ne saurait être un critère pouvant justifier une réduction des honoraires compte tenu de l’aléa judiciaire et de la possibilité pour le client et l’avocat de mettre fin au mandat donné à tout moment.
Il convient en conséquence de fixer les honoraires de Mme [O] à la somme de 6 167,37 euros HT (34h20 x 180) soit 7'400,84 euros TTC.
A cette somme s’ajoute les frais de 309,70 euros HT soit 371,64 euros TTC exposés par l’avocate, non contestés par les appelants.
Les parties s’accordent sur le règlement d’une provision de 1 000 euros TTC de sorte que les consorts [P] restent à ce jour redevables d’une somme globale 6'772,48 euros TTC (7'772,48 – 1 000).
La décision ordinale sera subséquemment infirmée.
La nature de la présente décision, s’agissant d’une ordonnance rendue en appel pour laquelle un éventuel pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif, n’a pas vocation à être prononcée sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
La demande d’exécution provisoire sera donc rejetée.
Comme ils succombent, les consorts [P] supporteront la charge des dépens sans qu’il y ait lieu de les condamner au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Infirmons la décision rendue le 16 avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Statuant à nouveau,
Fixons à la somme globale de 7 772,48 euros TTC les frais et honoraires dus par Mme [G] [Y] et M. [J] [K] à Mme [R] [O],
Disons que les consorts [P] restent redevables de la somme de 6 772,48 euros TTC, déduction faite de la provision d’ores et déjà réglée,
Condamnons Mme [G] [Y] et M. [J] [K] aux dépens,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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