Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 22/02010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 4 juillet 2019, N° 2015/03768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02010 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FZOR
Minute n° 25/00010
S.C.I. [H] M. [I] [H], S.C.I. LAFAYETTE
C/
[M] VEUVE [H], [H], S.C.I. CLOS DE LA ROSAINE
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de METZ, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 2015/03768
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTES :
S.C.I. [H] M. [I] [H], représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.C.I. LAFAYETTE, représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [B] [M] veuve [H], venant aux droits de M. [S] [H] et subsidiairement à titre personnel
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
S.C.I. CLOS DE LA ROSAINE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 11 Juillet 2024 l’affaire a été mise en délibéré, pour l’arrêt être rendu le 21 Janvier 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DUSSAUD,Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[S] [H], aujourd’hui décédé et aux droits duquel vient son épouse Mme [B] [M], était associé avec son frère [I] [H] dans quatre SCI, à savoir la SCI [H], la SCI Clos de la Rosaine, la SCI Lafayette et la SCI MF Patrimoine, étant précisé que dans cette dernière SCI M. [N] [V] est également associé, et que [S] et [I] [H] étaient seuls associés pour les trois autres.
Ces SCI ont pour objet social la promotion immobilière ou la location immobilières.
Exposant avoir constaté des dysfonctionnements dans la gestion des SCI ainsi que des mouvements de fonds suspects entre elles, ce qui l’avait conduit à refuser d’approuver les comptes sociaux, et exposant également que son frère [I] s’était opposé au rachat de ses parts sociales, [S] [H] a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz la SCI [H], la SCI Clos de la Rosaine, la SCI MF Patrimoine et la SCI Lafayette, ainsi que M. [I] [H] et M. [N] [V] par actes des 7 et 8 octobre 2015 afin d’obtenir à titre principal la dissolution et la mise en liquidation des SCI et à titre subsidiaire son retrait de ces sociétés civiles immobilières, et en tout état de cause le remboursement de ses créances en compte courant d’associé.
[S] [H] est décédé le [Date décès 2] 2015 et son épouse Mme [B] [H] née [M] (Mme [M]) a repris l’instance en sa qualité d’héritière de son époux. Elle a justifié de sa qualité à agir en suite d’un jugement avant dire droit du 24 mai 2018.
Au dernier état de ses conclusions devant les premiers juges, Mme [B] [M] demandait avant dire droit qu’il soit enjoint à Messieurs [N] [V] et [I] [H] de produire les bilans certifiés des différentes SCI faisant apparaître les comptes courants d’associés.
A titre principal elle demandait au tribunal d’ordonner la dissolution et la mise en liquidation des quatre SCI pour mésentente entre les associés paralysant leur fonctionnement, et de désigner un liquidateur.
A titre subsidiaire elle demandait au tribunal d’ordonner le retrait total pour juste motif de Mme [B] [H] venant aux droits d'[S] [H], du capital social des quatre SCI, et la condamnation sous astreinte de chacune des SCI à lui rembourser la valeur de l’ensemble des parts sociales.
Elle demandait enfin la condamnation des SCI à lui rembourser le montant du compte courant d’associé qu’elle détenait dans chacune d’entre elles.
Les SCI [H], Clos de la Rosaine et Lafayette ont en substance considéré que les conditions requises pour une dissolution anticipée en application de l’article 1844-7 du code civil et de la jurisprudence n’étaient pas remplies en l’espèce, non plus que les conditions posées par l’article 1869 du code civil pour prononcer le retrait judiciaire d’un associé.
Sur la valeur des parts sociales elles ont indiqué contester le rapport d’expertise produit par Mme [M], et ont fait valoir qu’il appartenait aux parties de s’entendre amiablement sur la désignation d’un expert, et à défaut d’accord, de demander en référé la désignation d’un expert.
Elles ont enfin demandé au tribunal de leur donner acte de ce qu’elles reconnaissent devoir rembourser à Mme [M] ses comptes courants, mais ont demandé un moratoire de remboursement pour ce faire.
La SCI MF Patrimoine a formulé les mêmes objections au fond et a également conclu à l’irrecevabilité des demandes.
Par jugement du 04 juillet 2019 le tribunal de grande instance de Metz a :
« Sur l’action en dissolution des sociétés civiles immobilières formée à titre principal,
Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action en dissolution pour justes motifs exercée par Mme [M] présentée par la SCI Mf Patrimoine ;
Déclaré en conséquence parfaitement recevable l’action principale en dissolution des sociétés civiles immobilières [H], Clos De La Rosaine, Lafayette et MF Patrimoine formée sur les dispositions de l’article 1844-7 5° du Code civil par Mme [M] Veuve [H] en raison de la transmissibilité de plein droit de cette même action exercée par M. [H] devant cette juridiction antérieurement à la survenance de son décès
Débouté Mme [B] [M], [H], de sa demande de dissolution de la société civile immobilière [H], de la société civile immobilière Clos De La Rosaine, de la société civile immobilière Lafayette, de la société civile immobilière MF Patrimoine.
Sur l’action en retrait d’associé pour justes motifs formée à titre subsidiaire,
Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité présentée par la SCI MF Patrimoine à ce titre,
Déclaré parfaitement recevable l’action subsidiaire en retrait d’associé pour justes motifs des sociétés civiles immobilières [H], Clos De La Rosaine, Lafayette et MF Patrimoine formée sur les dispositions de l’article 1869 du Code civil par Mme [M] Veuve [H] en raison de la transmissibilité de plein droit de cette même action exercée par M. [H] devant cette juridiction antérieurement à la survenance de son décès ;
Constaté, en raison de la survenance du décès de M. [S] [H] le [Date décès 2] 2015, que la demande de retrait judiciaire formée par Mme [M] venant à ses droits est devenue sans objet ainsi que les demandes accessoires de remboursement et dévaluation des parts sociales détenues dans chacune desdites sociétés ;
Débouté Mme [B] [M] Veuve [H] de sa demande de retrait judiciaire formée à titre personnel en qualité d’associé de la SCI [H], de la SCI Clos De La Rosaine, de la SCI Lafayette et de la SCI MF Patrimoine ainsi que de ses demandes accessoires de remboursement et d’évaluation des parts sociales détenues dans chacune desdites société
Sur l’action en remboursement des comptes courants d’associé de feu M [S] [H],
Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité formé par la SCI MF Patrimoine au sujet de la demande en paiement du compte courant d’associé formée par Mme [M] Veuve [H] venant aux droits de M. [H]
Sur le fond,
Débouté Mme [M] veuve [H] venant aux droits de M. [H] de sa demande de remboursement du compte courant d’associé de feu M. [S] [H] pour la SCI Clos De La Rosaine et pour la SCI MF Patrimoine
Condamné la SCI Lafayette prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [M] veuve [H] venant aux droits de M. [H] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Condamné la SCI [H] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [M] veuve [H] venant aux droits de M. [H] la somme de 36.248, 00 au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Fait droit à la demande de délais de paiement de la SCI [H]
Autorisé en conséquence la SCI [H] à se libérer entre les mains de Mme [B] [M] Veuve [H] venant aux droits de M. [H], intérêts compris, en cinq (5) versements de 6000 € et le sixième (6ème) comprenant le solde, principal et intérêts compris, à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce, jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, Mme [B] [M] Veuve [H] venant aux droits de M. [H] pourra réclamer à la SCI [H] le paiement de la totalité des sommes restant dues ;
Fait masse des dépens ;
Condamné Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H], la SCI [H] et la SCI Lafayette à régler la totalité des dépens par parts strictement égales entre elles ;
Dit n’y avoir lieu à distraction des dépens ;
Condamné la SCI [H] prise en la personne de son représentant légal régler à Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SCI Lafayette prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamné Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H] à régler à la SCI Clos De La Rosaine prise en la personne de son représentant légal et à M. [I] [H] une somme de 100 euros à chacun (soit 200 euros au total) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H] à régler à M. [N] [V] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement ».
Sur la demande principale en dissolution des SCI, le tribunal a considéré que cette demande émanant de Mme [M] était recevable dès lors que, si une telle demande s’analyse comme un droit patrimonial à caractère personnel, l’action avait cependant été engagée par [S] [H] de son vivant de sorte qu’elle était transmissible à son épouse.
Au fond, le tribunal a rappelé qu’il appartenait à Mme [M] d’apporter, pour chacune des SCI la preuve de ce que les conditions posées par l’article 1844-7 5° du code civil étaient réunies. Il a d’abord constaté que les pièces produites ne permettaient pas de déterminer quel était l’associé à l’origine de la mésentente.
Examinant ensuite la situation de chaque SCI le tribunal a considéré que Mme [M] échouait à rapporter la preuve de ses allégations. En effet, elle ne démontrait ni que M. [I] [H] servirait ses propres intérêts au détriment des autres associés, ni qu’il existait des obstacles au fonctionnement de la société, ni qu’une mésentente entre associés existait avant le décès de M. [S] [H], ni que M. [I] [H] ferait, notamment, obstacle à ses droits en tant qu’associée.
Sur la demande de retrait d’un associé des quatre SCI, le tribunal a également estimé cette demande recevable en raison de la transmissibilité de plein droit de cette action, que [S] [H] avait déjà judiciairement mise en 'uvre avant son décès.
Le tribunal a ensuite distingué la demande formée par Mme [M] venant aux droits de [S] [H], et la demande de Mme [M] formée à titre personnel en son actuelle qualité d’associée.
Il a considéré que la demande de retrait judiciaire initialement formée par [S] [H] était devenue sans objet par suite de son décès.
Concernant la demande formée à titre personnel par Mme [M], le tribunal a considéré que celle-ci n’apportait pas la preuve de la réunion des conditions permettant le retrait judiciaire. A l’inverse, il ressortait des éléments l’existence d’une gestion et d’un fonctionnement normal des SCI, ceci sans paralysie.
Sur la demande de remboursement de compte-courant d’associé, le tribunal a considéré, s’agissant de la SCI Clos de la Rosaine, que Mme [B] [M] n’avait pas réussi, ni à identifier le compte invoqué, ni à l’évaluer.
Concernant la SCI La Fayette, le tribunal a considéré qu’un rapport spécial de gérance mentionnait que M. [S] [H] disposait d’un compte-courant d’associé créditeur de 1846,60 euros, ce qui a été confirmé par le rapport de M. [P] [G] qui visait un montant de 1847,00 euros, rendant suffisamment probante son existence.
Concernant la SCI [H], le tribunal a considéré qu’un rapport spécial de gérance mentionnait que M. [S] [H] disposait d’un compte-courant d’associé créditeur de 36.247,62 euros, ce qui a été confirmé par le rapport de M. [P] [G] qui visait un montant de 36.248,00 euros, rendant suffisamment probante son existence. Le tribunal a toutefois fait droit à la demande de délai de paiement de la SCI [H].
Concernant la SCI MF Patrimoine, le tribunal a considéré que le rapport de M. [P] [G] mentionnait ne pas pouvoir évaluer le compte-courant d’associé en l’absence d’informations en ce sens, et que Mme [B] [M] n’apportait pas d’autres éléments pour prouver son existence.
***
Par déclaration du 17 septembre 2019, les SCI [H] et Lafayette ont interjeté appel du jugement précité, en ce que ce jugement a : – condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [B] [M] veuve [H] la somme de 1846,60 € au titre du remboursement de son compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement, -condamné la SCI [H] à régler à Mme [B] [M] veuve [H] la somme de 36.248,00 Euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement, -condamné la SCI [H] à régler à Mme [M] venant aux droits de M. [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SCI Lafayette à régler à Mme [B] [M] venant aux droits de M. [H] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamné la SCI [H] et la SCI Lafayette à régler les dépens par parts strictement égales entre elles.
Par conclusions du 16 mars 2020, Mme [B] [M] a interjeté appel incident du jugement précité, aux fins des dispositions ayant rejeté ses demandes principales en dissolution et subsidiaire en retrait d’associé, et afin d’obtenir remboursement des comptes courants d’associé sous réserve de la production des bilans et d’actualisation.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le conseiller de la mise en l’état a :
Donné acte à Mme [B] [M] de son désistement partiel d’appel incident et provoqué à l’égard de M. [N] [V] et la SCI MF Patrimoine ;
Donné acte à M. [N] [V] et à la SCI MF Patrimoine de leur acceptation de ce désistement partiel d’appel incident et provoqué ;
Dit que ce désistement mettait fin à la procédure d’appel à l’égard de M. [N] [V] et de la SCI MF Patrimoine ;
Dit que la procédure se poursuivait à l’égard des autres parties ;
Dit que chaque partie devait supporter ses propres frais et dépens engagés devant la cour d’appel.
Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en l’état a constaté le défaut de diligences des parties, a radié l’affaire et l’a retiré du rang des affaires en cours.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz en date du 4 août 2022, Mme [B] [M] a saisi la cour en vue de reprendre l’instance après la radiation prononcée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 6 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les SCI [H], Lafayette et Clos de la Rosaine ainsi que M. [I] [H] demandent à la cour d’appel de :
« Dire et juger seul l’appel principal fondé.
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé un délai de 6 mois à la SCI [H] pour le remboursement du compte-courant et lui accorder un délai de 12 mois à compter de l’arrêt à intervenir.
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejeter l’appel incident,
Condamner Mme [B] [M] veuve [H] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à chacune des SCI une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC. »
M. [I] [H] et les SCI [H], Clos de la Rosaine et Lafayette, contestent le récit des événements survenus au cours des années ayant précédé le décès d'[S] [H], et donnent leur propre version de ces événements.
Sur leur appel principal relatif aux demandes de Mme [M] en remboursement des comptes courant, les appelants font valoir que Mme [M] ne démontre pas avoir dans la SCI Lafayette, un compte courant d’un montant supérieur à la somme de 1.846 € qui lui a été allouée en première instance, précision faite que le procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2022 fait état d’un montant de 1.853,76 € au titre de ce compte courant.
Quant à la SCI Clos de la Rosaine, ils font valoir que Mme [M] ne prouve pas l’existence d’un compte courant d’associé en sa faveur.
Les appelants conviennent en revanche que le compte courant d’associé de Mme [M] dans la SCI [H] a été augmenté du 42.740,51 € et s’élève donc au total à la somme de 78.988,13 €, somme que la SCI n’est actuellement pas en état de rembourser, raison pour laquelle les appelants sollicitent de larges délais de paiement, ceux alloués par le tribunal n’étant pas suffisants.
S’agissant de la demande de dissolution des trois SCI, les appelants font valoir que pas plus qu’en première instance Mme [M] ne rapporte la preuve de ce que les conditions posées par l’article 1844-7 5° du code civil seraient réunies. Ils soutiennent qu’il a été démontré que les associés et notamment Monsieur [H], avaient correctement exécuté leurs obligations, et en veulent pour preuve les procès-verbaux d’assemblée générale et les convocations qu’ils versent aux débats. Ils soutiennent en outre au vu de ces documents que les SCI ne sont nullement paralysées, et font valoir que Mme [M] ne rapporte pas la preuve d’actes contraires aux intérêts des SCI, tous les mouvements de fonds étant réguliers et validés par l’expert-comptable.
Quant à la demande de retrait judiciaire d’associé, les trois SCI et M. [I] [H] considèrent que Mme [M] n’apporte pas la preuve du juste motif au sens de l’article 1869 du code civil, qui lui permettrait d’obtenir un pareil retrait. Ils estiment notamment que Mme [M] ne peut se prévaloir de la prétendue mésentente ayant existé entre son défunt époux et son frère [I], laquelle ne concerne pas la situation actuelle, étant relevé que Mme [M] a été agréée comme associée et l’a accepté.
Ils rappellent qu’à supposer même l’existence d’une mésentente, Mme [M] n’a jamais été privée de ses droits, et qu’en outre les sociétés ne sont aucunement paralysées.
Par ses dernières conclusions du 20 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [M] demande à la cour d’appel de :
« Donner acte à Mme [B] [M] veuve [H], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [S] [H], de sa reprise d’instance après radiation.
Ordonner la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour,
Rejeter l’appel de la SCI [H] et de la SCI Lafayette.
Accueillir les seuls appels incidents et provoqués de Mme [B] [M] veuve [H], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [S] [H],
Confirmer le jugement rendu le 04 juillet 2019, en ce qu’il a :
Déclaré Mme [B] [M] veuve [H], tant à titre personnel que venant aux droits de M. [S] [H] recevable en ses demandes ;
Condamné la SCI Lafayette prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [H] la somme de 1.846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamné la SCI [H] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [H] la somme de 36.248 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Infirmer le jugement rendu le 04 juillet 2019 en ce qu’il a :
Débouté Mme [H] de sa demande en dissolution des SCI [H], Clos de la Rosaine, Lafayette et MF Patrimoine ;
Débouté Mme [H] de sa demande de retrait judiciaire formé à titre personnel en sa qualité d’associée des SCI [H], Clos De La Rosaine, Lafayette et MF Patrimoine ainsi que de ses demandes accessoires de remboursement et d’évaluation des parts sociales détenues dans chacune des desdites sociétés ;
Débouté Mme [H] de sa demande de remboursement du compte courant d’associé de feu M. [H] pour la SCI Clos de la Rosaine ;
Fait droit aux délais de paiement demandés par les SCI Lafayette et [H], et l’a autorisé à verser les condamnations en 6 mensualités ;
Condamné les SCI [H] et Lafayette à payer à Mme [H] chacune la somme de 800 et 250 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamné Mme [H] au paiement d’une somme de 100 euros chacun au titre de l’article 700 du CPC à la SCI Clos de La Rosaine et à M. [I] [H] ;
Partagé par tiers les dépens de la procédure entre Mme [H] et les SCI [H] et Lafayette.
Et statuant à nouveau :
Enjoindre à la SCI Clos de la Rosaine, la SCI [H], la SCI Lafayette, et à M. [I] [H] de produire aux débats les bilans sociaux 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 certifiés conformes et sincères et laissant apparaître les comptes courants des associés,
Sous cette réserve et sous réserve d’actualisation :
Ordonner la dissolution et la mise en liquidation de la SCI Lafayette, de la SCI Clos de la Rosaine, et de la SCI [H] pour mésentente paralysant leurs fonctionnements
Désigner un liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la SCI Lafayette, de la SCI Clos de la Rosaine, et de la SCI [H].
Subsidiairement,
Ordonner le retrait total pour justes motifs de Mme [B] [M] veuve [H], venant aux droits de M. [S] [H] et subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant du capital social de la SCI Lafayette, de la SCI Clos de la Rosaine, et de la SCI [H].
Condamner sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir et pour chacune d’entre elles, la SCI Lafayette, la SCI Clos De La Rosaine, et la SCI [H] à rembourser à Mme [B] [H], venant aux droits de feu M. [H] et subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant la valeur de l’ensemble des parts sociales détenues dans leurs « capital » respectifs avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, et fixé à minima à la somme de :
81.684 € s’agissant de la SCI [H] ;
241.107 € s’agissant de la SCI Clos De La Rosaine ;
18.564 € s’agissant de la SCI Lafayette.
En tant que besoin, désigner un expert aux fins de déterminer la valeur des parts sociales détenues par Mme [B] [H], venant aux droits de M. [S] [H] subsidiairement à titre personnel en tant que conjoint survivant dans chacune des SCI
Ajoutant au jugement :
Condamner la SCI [H], à rembourser à Mme [B] [H], venant aux droits de feu M. [S] [H] subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 42.740,51€, représentant l’affectation complémentaire du bénéfice décidé par l’assemblée générale du 20 juin 2022 en sus des condamnations déjà prononcées par le tribunal, au titre du remboursement du compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par voie de conclusions du 03 août 2022 du le solde créditeur du compte courant d’associé
Condamner la SCI [H], à rembourser à Mme [B] [M] veuve [H], venant aux droits de feu M. [S] [H] subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 3.188,95 €, représentant l’affectation complémentaire en compte courant d’associé du bénéfice décidé par l’AG du 15 juin 2023 en sus des condamnations déjà prononcées par le tribunal, au titre du remboursement du compte courant d’associé, avec intérêts au taux légal à compter de la demande présentée par voie de conclusions du 20 novembre 2023,
Par conséquent, condamner la SCI [H], à rembourser à Mme [B] [M] veuve [H], venant aux droits de feu M. [S] [H], subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant, la somme de 85.366,04 euros (36.247,62 € + 42.740,51 € + 3.188,95 €) au titre du remboursement du compte courant d’associé avec les intérêts au taux légal à compter du jugement, sur la somme de 36.247,62 € et à compter de la demande présentée par voie de conclusions du 03 août 2022, sur la somme de 42.740,51 € et de la demande présentée par voie de conclusions du 20 novembre 2023 sur la somme de 3.188,95 €,
En tout état de cause,
Déclarer les SCI [H], Lafayette, Clos de la Rosaine, et M. [I] [H] irrecevables et subsidiairement mal fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions, et les rejeter.
Condamner in solidum les SCI [H], Lafayette, Clos de la Rosaine, et M. [I] [H] aux entiers dépens d’instance et d’appel,
Condamner in solidum les SCI [H], Lafayette, Clos de la Rosaine, et M. [I] [H] à payer à Mme [B] [M] veuve [H], venant aux droits de feu M. [S] [H] subsidiairement à titre personnel en qualité de conjoint survivant, une somme de 3.000 € par instance au titre de l’article 700 du CPC. »
Après avoir exposé le contexte et les griefs ayant opposé son époux [S] [H] à son frère et associé [I] [H], et concernant sa demande principale en dissolution des SCI, Mme [B] [M] soutient que M. [I] [H] n’a pas respecté ses obligations en servant ses propres intérêts, et qu’il existe une mésentente manifeste entre associés qui paralyse le fonctionnement des trois SCI.
Elle expose ainsi que son époux [S] [H] avait constaté des mouvements de fonds, d’une part de la SCI Clos de la Rosaine au profit de la société Sagas, dont M. [I] [H] est gérant, à hauteur de 115.000,00 et 20.000,00 euros, et d’autre part de la SCI Clos de la Rosaine au profit du SARL Cabinet [H], dont M. [I] [H] est le gérant, à hauteur de 100.000,00 euros pour l’acquisition d’un terrain à Volmorange.
De même elle soutient que son époux avait constaté une surfacturation des travaux aux différentes sociétés pour financer la construction du pavillon de M. [I] [H] à [Localité 6], et que M. [I] [H] n’a jamais donné à [S] [H] de réponses quant aux opérations qu’il dénonçait, ni donné suite à ses demandes d’inscriptions d’observations durant les assemblées générales.
Elle affirme encore que la comptabilité de la SCI [H] était douteuse, ce qui a justifié le refus de [S] [H] d’approuver les comptes, étant précisé que cette situation s’est poursuivie après le décès de ce dernier puisqu’elle n’a jamais reçu de pièce comptable.
Elle affirme ainsi que M. [I] [H] a manifestement détourné les fonds des SCI au profit des sociétés commerciales dont il assurait la gérance, et indique qu’une plainte a été déposée à cet égard et que l’enquête est toujours en cours.
Concernant plus précisément la SCI [H], Mme [M] relève une diminution du poste « emprunts et dettes » qui pourrait correspondre à des retraits de compte courant d’associé, sans qu’aucun détail ne soit produit ni aucune vérification possible.
Exposant avoir obtenu, en référé, une expertise comptable de la SARL Cabinet [H], Mme [M] indique que cette expertise a révélé de nombreuses irrégularités, et notamment l’existence de créances injustifiées de cette SARL sur la SCI [H].
Toujours à propos de cette SCI, elle expose avoir découvert que depuis de nombreuses années le gérant affectait systématiquement le résultat de façon irrégulière, à savoir sur le poste « réserve », alors que l’article 23 des statuts de la SCI prévoyait une clause d’affectation du bénéfice, imposant la distribution des bénéfices entre les associés ou à défaut et sur décision de ceux-ci le blocage sur des comptes ouverts au nom de chaque associé.
Mme [M] indique que cette situation n’a été régularisée qu’en suite de ses réclamations lors de l’assemblée générale du 20 juin 2022, mais que cette gestion hasardeuse a conduit à augmenter l’endettement de la société puisque les sommes inscrites en réserve ont été versées sur les comptes-courant d’associés, de sorte que son propre compte-courant a été augmenté de 42.740,51 € en 2022 puis encore de 3.188,95 € selon procès-verbal du 15 juin 2023.
Elle observe que la SCI [H] est incapable actuellement de lui rembourser le montant total de son compte courant qui s’élève à 78.988,13 €, et qu’en outre la SCI n’a donné aucune indication sur le sort des fonds précités, qui n’ont pas pu être dépensés puisqu’il n’a pas été effectué de travaux dans l’immeuble appartenant à la SCI.
Elle souligne que malgré cette situation M. [I] [H] prélève chaque année 30.000 € au titre de sa rémunération de gérant, ce qui excède parfois le chiffre d’affaires de la société, et fait encore valoir que le bon fonctionnement d’une société exige de répondre aux interrogations des associés, ce que M. [I] [H] ne fait pas.
D’une manière générale elle souligne que seules quelques réponses lapidaires ont été apportées à ses nombreuses interrogations.
S’agissant de la SCI Clos de la Rosaine, Mme [M] fait valoir qu’un immeuble acquis 231.138,00 € par la SCI a été revendu 293.817,00 € sans qu’aucune information ne soit communiquée sur la juste évaluation de l’immeuble. Mme [M] soutient ainsi que M. [I] [H] faisait racheter les biens par les sociétés au sein desquelles il était associé avec son épouse ou ses enfants, et ce manifestement bien en dessous de leur valeur.
En suite des informations demandées à propos du fonctionnement de cette SCI, Mme [M] indique que la gérance ne s’est pas expliquée sur de nombreuses interrogations, telle que l’augmentation des charges externes de plus de 78 %, le prélèvement d’une somme de 30.000 € par la gérance alors que le chiffre d’affaires n’était que de 5.000 €, etc….
Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire concernant la SARL Cabinet [H] a mis en exergue l’existence de créances injustifiées de cette SARL sur la SCI Clos de la Rosaine, et se prévaut encore des diverses observations de l’expert, qui relève notamment l’impossibilité de vérifier le montant des loyers pratiqués par la SARL Cabinet [H] pour des locaux ultérieurement vendus à la SCI de la Rosaine. Elle affirme ainsi qu’il existe une confusion de patrimoines entre les différentes sociétés gérées par M. [I] [H].
Quant à la SCI Lafayette, Mme [M] dénonce également le fait que la gérance ne s’est pas expliquée sur une augmentation des charges externes de plus de 463 % alors que le chiffre d’affaire a diminué de plus de 50 %, le déficit de la société, les fluctuations des comptes courants d’associés. Elle ajoute que le rapport d’expertise judiciaire concernant la SARL Cabinet [H] a également révélé l’existence de créances injustifiées de cette SARL sur la SCI Lafayette, et qu’il s’avère que M. [H] est débiteur de la SCI Lafayette à hauteur de 35.943 ,94 € sans que cette dette soit explicitée.
Elle ajoute encore que le siège social des trois SCI est manifestement fictif, puisque leur courrier n’est plus retiré de longue date.
Mme [M] en conclut que la mésentente entre les associés est incontestable, et qu’elle n’est pas le fait de [S] [H] qui n’a déposé plainte qu’en raison des détournements commis par M. [I] [H]. Elle soutient que la dissolution est justifiée lorsqu’une plainte pénale est déposée et que le fonctionnement de la société s’en trouve paralysé.
Subsidiairement Mme [M] s’estime bien fondée à demander le retrait judiciaire de sa qualité d’associé et le remboursement de ses créances.
Elle soutient que la maladie de son époux [S] [H] constituait le juste motif visé à l’article 1869 du code civil et indique que pour cette raison [S] [H], atteint d’un cancer et ne pouvant plus travailler, avait sollicité son retrait des SCI et le rachat de ses parts par son frère, ce que ce dernier a refusé. [S] [H] était dès lors contraint de demander son retrait judiciaire, pour un motif que la jurisprudence admet de façon constante, étant en outre rappelé que son frère le tenait à l’écart de la gestion des SCI.
Mme [M] se prévaut en outre de la mésentente existant entre les associés et de la disparition de l’affectio societatis qui sont également considérés en jurisprudence comme de justes motifs, la mésentente étant caractérisée en l’espèce.
En conséquence de ce retrait, elle demande remboursement de la valeur de ses parts dans les trois SCI, telle qu’évaluée par un rapport d’expertise.
Sur l’appel principal des SCI [H] et Lafayette, et les demandes en remboursement des créances en compte courant, Mme [M] observe que les appelantes étaient bien en possession des documents sur lesquels le premier juge s’est fondé pour les condamner au remboursement des sommes de 1.846,60 € et 36.247,62 €.
En revanche elle fait valoir, sur son appel incident, que les bilans n’ont jamais été communiqués par M. [H] de sorte que le solde actuel des comptes courants d’associé n’est pas connu y compris pour la SCI Clos de la Rosaine, de sorte qu’il convient d’enjoindre à M. [H] de justifier des soldes actuels.
S’agissant de la SCI [H], Mme [M] indique que son compte courant d’associé dans cette société a augmenté du fait de l’affectation des réserves ainsi que déjà indiqué, de sorte qu’elle est actuellement en droit de réclamer une somme de 85.366,04 €.
Elle s’oppose à tout délai de paiement en observant que les appelantes ont déjà de fait bénéficié de tels délais, alors qu’un associé peut à tout moment demander le remboursement du solde créditeur de son compte.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de dissolution judiciaire des SCI
En application de l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin, notamment, « par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ».
Il est actuellement constant en jurisprudence, que, quel que soit le motif invoqué pour solliciter la dissolution, celle-ci ne pourra être constatée que si le motif invoqué paralyse le fonctionnement de la société (en ce sens cf. Cass Com 3 mai 2018).
La preuve de la réunion des conditions posées par l’article 1844-7 5° incombe à Mme [B] [M] qui sollicite l’application de cet article.
Il résulte des conclusions de Mme [M], que celle-ci pour faire preuve de la mésentente entre les associés, énumère les nombreuses critiques qu’elle formule à l’encontre de la gestion des SCI, ou du moins de la présentation comptable de celle-ci, ainsi que les nombreuses questions auxquelles le gérant des SCI n’a apporté aucune réponse. Ainsi la mésentente alléguée se confond en réalité avec la mauvaise gestion, voire les fautes de gestion, que Mme [M] impute à M. [I] [H], et donc avec la condition d’inexécution de ses obligations par un associé, en l’occurrence le gérant.
A la lecture de ses conclusions il apparaît également que Mme [M] déduit de cette mésentente, une paralysie du fonctionnement de la société.
Cependant la simple allégation d’une mésentente entre les associés, elle-même uniquement fondée sur les critiques émises par Mme [M], ne suffit pas à faire la preuve de la paralysie du fonctionnement des SCI, cette paralysie devant être établie par des éléments de preuve concrets soumis à la cour.
Il convient par conséquent d’examiner, pour chacune des trois sociétés concernées, si la preuve d’une paralysie dans le fonctionnement de celle-ci est rapportée.
Situation de la SCI [H]
La SCI [H] et M. [H] ont produit les bilans et comptes de résultat de 2012 à 2018.
Il en ressort que la SCI [H] est propriétaire d’un bien immobilier et perçoit des loyers. Jusqu’en 2018 à tout le moins, son activité était parfaitement effective et la perception des loyers ressort des documents produits. Les bilans produits font également ressortir l’affectation du bénéfice annuel à un compte de réserve, ce qui a été critiqué par le conseil de Mme [M] et a donné lieu à une rectification décidée lors de l’assemblée générale du 20 juin 2022.
Si la SCI [H] et M. [H] ne produisent pas les bilans des années 2019 à 2021 ainsi que le sollicitait Mme [M], la cour observe qu’il résulte des pièces de celle-ci, que pour le moins les documents comptables des années 2020 et 2022 lui ont été communiqués à l’occasion de sa convocation aux assemblées générales, puisque, dans des courriers des 6 août et 22 octobre 2021, et dans un courrier du 9 juin 2023, le conseil de Mme [M] indique expressément que sa cliente a été destinataires des comptes de l’exercice, à savoir 2020 et 2022.
Dans les mêmes courriers son conseil formule diverses questions et critiques à l’encontre d’un certain nombre de postes des bilans ou des comptes de résultat, critiques dont la cour ne peut apprécier le bien-fondé en l’absence de production des documents correspondants.
En tout état de cause ces diverses questions ( relatives à l’adresse exacte du siège social, à la multiplication des charges externes en 2020, à l’affectation erronée du bénéfice en réserves , et pour l’exercice 2022 questionnement sur l’augmentation des postes « autres créances », « emprunts et dettes financières » et « autres achats et charges externes »), ainsi que les critiques relatives à la rémunération du gérant où à l’affectation des fonds en réserve, ne sont pas de nature à provoquer une paralysie dans le fonctionnement de la SCI et Mme [M] ne formule aucune démonstration sur ce point.
De même, le fait que l’expert chargé d’examiner les comptes de la SARL Cabinet [H] ait constaté sur les comptes de cette SARL l 'existence d’une créance de 2037 € sur la SCI [H], sans qu’il lui ait été donné d’indications sur le principe de cette créance, n’entrave pas le fonctionnement de la SCI.
Pour le surplus certaines allégations formulées par Mme [M] se rapportent manifestement à une période ancienne et ne sont étayées par aucun élément de preuve (comptabilité « douteuse », allégation sur le financement par la SCI d’une maison propriété de M. [H])
Enfin la mésentente entre associés, consiste uniquement en l’état dans les nombreuses critiques émises par Mme [M], mais ne s’est pas manifestée par le refus, de la part de celle-ci, de décisions nécessaires à la vie de la société, non plus que par un conflit entre associés quant à des décisions à prendre relativement à l’activité de la SCI.
A cet égard, bien que Mme [M] détienne 50 % des parts de la SCI [H], il résulte de l’article 19 des statuts de cette SCI, que seules les décisions collectives extraordinaires nécessitent d’être décidées par des associés représentant les trois quarts au moins du capital social.
Les décisions ordinaires, concernant les orientations courantes de la société, l’approbation du rapport du gérant sur l’activité de la société et celles relatives à l’affectation et la répartition des résultats, peuvent être prises par les associés représentant au moins cinquante pour cent du capital social.
M. [I] [H] détenant 50 % des parts de la SCI [H], l’opposition éventuelle de Mme [M] n’est pas de nature à faire paralyser le fonctionnement de la SCI, tant que ne se pose pas une question nécessitant une décision extraordinaire des associés, et sortant donc du fonctionnement courant de la société.
Enfin au vu des courriers émanant de son conseil, il est constant que les documents comptables, pour le moins des exercices 2020 et 22022 ont été communiqués à Mme [M], qui a également assisté aux assemblées générales du 20 juin 2022 et du 15 juin 2023 dont les procès-verbaux sont versés aux débats, ce qui illustre un fonctionnement courant normal de la SCI.
Ainsi la cour constate que s’agissant de la SCI [H], les conditions posées par l’article 1844-7 5° pour son éventuelle dissolution, et en particulier la paralysie du fonctionnement de la société, ne sont pas réunies.
Situation de la SCI Clos de la Rosaine
La SCI Clos de la Rosaine exerce une activité de promotion immobilière.
Les bilans des années 2013 à 2018 sont produits par la SCI et M. [H]. Aucun élément à leur lecture n’accrédite l’affirmation d’une paralysie du fonctionnement de cette société, en particulier résultant d’une mésentente entre les associés ou de l’inexécution par l’un d’eux de ses obligations.
Ainsi lors de la réalisation à la demande de Mme [M] d’une expertise relative à la valeur de ses parts, le rapport d’évaluation du 7 juillet 2015 mentionne au sujet de la SCI Clos de la Rosaine, la réalisation du programme immobilier Ars sur Moselle pour un montant prévisionnel de 790.000 €, et précis que les stocks figurent au bilan pour un montant de 510.402 € soit une plus-value de 279.598 €.
Les bilans de 2016 à 2018 confirment l’activité de la SCI au travers de la vente des logements issu du programme immobilier d’Ars sur Moselle. Si le résultat d’exploitation en 2017 et 2018 est négatif, ceci n’est pour autant pas une preuve d’une quelconque paralysie de la société.
Par ailleurs Mme [M] ne détient dans cette société que 30 % des parts.
L’article 23 des statuts de la SCI Clos de la Rosaine définit les décisions extraordinaires, exigeant des conditions particulières de majorité, comme toutes les décisions emportant modification des statuts, ainsi que celles dont les statuts exigent qu’elles aient la nature de décisions extraordinaires, ou celles dont les statuts exigent qu’elles soient prises à une condition de majorité autre que celle applicable aux décisions ordinaires.
Toutes autres décisions sont de nature ordinaire, en particulier celles énoncées à l’article 20 des statuts à savoir selon les cas certains actes ou opérations relatifs à un programme immobilier, ou la conclusion des marchés et la délivrance des ordres de service. Ces décisions peuvent être prises « à la majorité des voix attachées aux parts créées par la société », ce dont il résulte que Mme [M] n’a pas les moyens, par le biais de son vote, de paralyser le fonctionnement courant de la société.
Il résulte des documents produits par Mme [M] que, de même que pour la SCI [H], son conseil, a formulé des critiques après communication à Mme [M] des documents comptables des exercices 2020 et 2022. (pour 2020, augmentation de 78 % des charges externes, salaire annuel du gérant de 30.000 € alors que le chiffre d’affaires pour la même année a été de 5.000 €, absence de charges sociales afférentes au salaire du gérant, importance des avances de fonds consenties à diverses sociétés pouvant être en contradiction avec les dispositions de l’article L. 51-5 alinéa 1 du code monétaire et financier, remarque reprise à propos des comptes de 20222).
Une réponse partielle a été apportée par la SCI à ces remarques, notamment concernant les charges sociales, qui n’a pas été jugée satisfaisante.
Par ailleurs le rapport d’expertise déjà cité confirme l’existence, au passif de la SARL [H] et pour les exercices 2018 à 2022, d’une dette vis à vis de la SCI Clos de la Rosaine, dont l’expert indique que le principe même ne lui a pas été justifié.
Pour autant, et outre le fait que Mme [M] ne produit pas les documents comptables qu’elle critique elle-même et qu’elle a eu en sa possession, ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier le bien-fondé des critiques émises, il n’est nullement établi que les particularités ou irrégularités relevées dans les bilans 2020 et 2022 aient entraîné une paralysie du fonctionnement de la SCI. Il en est de même de la critique relative au prix auquel un immeuble a été vendu.
Enfin, et ainsi que déjà relevé, il est constant que les documents comptables, pour le moins des exercices 2020 et 2022 ont été communiqués à Mme [M], qui a également assisté aux assemblées générales du 20 juin 2022 et du 15 juin 2023 dont les procès-verbaux sont produits aux débats, ce qui illustre également un fonctionnement courant de la SCI.
La cour constate donc également que pour ce qui concerne la SCI Clos de la Rosaine, les conditions d’application de l’article 1844-7 5° du code civil n’apparaissent pas réunies.
Situation de la SCI Lafayette
Cette société est propriétaire, selon le rapport d’expertise du 7 juillet 2015, d’une maison d’habitation et de trois appartements.
Les bilans des années 2012 à 2018 sont produits. Il en résulte que la SCI Lafayette est propriétaire d’un patrimoine immobilier évalué en 2018 à 363.757,00 euros, et perçoit régulièrement des loyers. Aucun élément à leur examen n’accrédite l’affirmation d’une paralysie du fonctionnement de cette société, en particulier résultant d’une mésentente entre les associés ou de l’inexécution par l’un d’eux de ses obligations.
Il apparaît en outre que Mme [M] ne détenait dans cette société que 20 % du capital social ce qui au vu de l’article 19 des statuts (reprenant des dispositions similaires à celles des statuts de la SCI [H]), ne permettait pas à Mme [M] de s’opposer efficacement à la prise des décisions courantes au sein de la SCI, ni donc d’en paralyser le fonctionnement.
Il résulte au surplus du procès-verbal d’assemblée générale du 15 juin 2023 que Mme [M] ne détient plus à l’heure actuelle que 40 parts sur 70.200, les 70.160 parts restantes étant détenues par M. [H].
A l’instar des deux autres SCI, le conseil de Mme [M], après que celle-ci a eu communication des documents comptables relatifs aux exercices 2020 et 2022, a émis à leur encontre un certain nombre de critiques et de questions (progression des charges, diminution du chiffre d’affaires, raisons d’un déficit exceptionnel, moins-value sur la vente d’un immeuble…) auxquelles il n’a été que très partiellement répondu.
A l’instar des observations faites à propos des SCI [H] et Clos de la Rosaine, la cour constate que de telles critiques, à les supposer fondées, ne provoquent pas pour autant de paralysie dans le fonctionnement de la SCI, et qu’en tout état de cause Mme [M] n’en fait pas la démonstration.
Il en est de même du fait que, selon le rapport d’expertise judiciaire concernant la SARL Cabinet [H], les bilans aient fait apparaître une créance détenue par la SARL sur la SCI Lafayette sans que cette écriture ait pu être, selon l’expert, justifiée dans son principe.
Enfin, et ainsi que déjà relevé, il est constant que les documents comptables, pour le moins des exercices 2020 et 2022 ont été communiqués à Mme [M], qui a également assisté aux assemblées générales du 20 juin 2022 et du 15 juin 2023 dont les procès-verbaux sont produits aux débats, ce qui illustre également un fonctionnement courant de la SCI.
Ainsi la preuve de la réunion des conditions posées par l’article 1844-7 5° n’est pas non plus rapportée pour ce qui concerne la SCI Lafayette.
Le jugement de première instance est donc confirmé en ce qu’il a rejeté, pour ces trois SCI, la demande de dissolution judiciaire et de désignation d’un liquidateur.
II-Sur la demande de retrait judiciaire de Mme [B] [M] de sa qualité d’associée
Aux termes de l’article 1869 du code civil, « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4 ».
Aux termes de l’article 1843-4 I du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 31 juillet 2014 applicable en l’espèce , « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. »
En l’occurrence, le juste motif s’apprécie au regard de la situation de Mme [M], actuellement associée.
Celle-ci tire sa qualité d’associée des droits qu’elle détient de son époux défunt.
Cependant, le motif purement personnel que [S] [H] était en droit d’invoquer pour obtenir son retrait, à savoir la grave maladie dont il était atteint, a disparu en raison de son décès, et Mme [M] ne peut invoquer un motif d’ordre personnel qui ne lui serait pas propre.
En revanche il appartient à la cour de déterminer si la mésentente entre associés, le défaut de communication et la perte de l’affectio societatis, sont de nature à constituer pour Mme [M] un juste motif de retrait.
A cet égard la cour constate qu’à de nombreuses reprises et ainsi que précédemment rappelé, Mme [M] a relevé de potentielles irrégularité, ou pour le moins posé des questions, qui appelaient des explications et des réponses qu’elle n’a pas eues.
Ainsi concernant la SCI [H], les réponses apportées par le gérant dans un courrier du 2 septembre 2021 n’éclairaient pas Mme [M] sur les raisons de l’augmentation importante des charges externes, multipliées par 7 selon son conseil et de même il n’apparaît pas qu’en 2023 à propos de l’exercice 2022, des explications lui aient été fournies sur l’augmentation importante de certains postes au passif du bilan ( « autres créances », « emprunts et dette financières » qui a plus que doublé en 2022, « autres achats et charges externes » ayant progressé de 64 %).
A propos de la SCI Clos de la Rosaine, le courrier de la gérance du 6 septembre 2021 n’apporte pas non plus de réponse à certains des points litigieux soulevés, notamment les raisons de l’augmentation des charges externes, le salaire annuel du gérant à hauteur de 30.000 € pour un chiffre d’affaires annuel de 5.000 €, et plus particulièrement « les avances de fonds au profit des diverses sociétés dont Monsieur [H] est le gérant » et qui « dépassent la somme de 300.000 € ».
Il en a été de même des questions posées à propos des comptes de 2022, notamment à propos de l’augmentation du poste « disponibilités » et à propos des créances toujours détenues par la SCI sur d’autres sociétés.
La cour observe à cet égard que la consultation du bilan de l’exercice 2018 confirme qu’à cette époque déjà la SCI Clos de la Rosaine disposait d’importantes créances sur diverses sociétés gérées par M. [H] (Antigua, Cabinet [H], [H] Promotion, SCI Lafayette, [H] Pura Vida).
Le même constat peut encore être fait à propos de la SCI Lafayette pour laquelle également les réponses apportées par la gérance dans un courrier du 22 octobre 2021 étaient incomplètes, notamment au sujet de la vente d’un bien immobilier à un prix largement inférieur à son prix d’achat.
Il résulte encore des courriers adressés le 9 juin 2023 par Me Favier, conseil de Mme [M], aux trois SCI, que d’autres questions avaient été posées lors de l’assemblée générale du 20 juin 2022 et que malgré les engagements pris à cette époque et mentionnés sur les procès-verbaux, aucune réponse n’a été apportée à Mme [M].
Enfin et dans le cadre de la présente instance, M. [H] et les trois SCI n’ont pas davantage apporté d’explications aux nombreuses critiques ou questions formulées par leur adversaire.
Au contraire et alors que la demande leur était faite par leur adversaire, ils n’ont pas produit les bilans des sociétés de 2019 à 2021.
Alors pourtant que certaines interrogations portaient sur des points importants (vente à perte d’un immeuble, rémunération du gérant, frais kilométriques, avances de fonds régulières d’une SCI en direction des autres, liens avec la SARL Cabinet [H] non explicités…), l’absence de toute explication et de toute prise de position de la part des SCI et de leur gérant, confirme pour le moins un refus de communication, mais surtout ne peut que conforter les soupçons que nourrit Mme [M] à l’encontre de la gestion de M. [H].
Il en résulte par conséquent, outre une mésentente entre les associés, une disparition de l’affectio societatis, Mme [M] étant fondée, devant les constats effectués notamment par son conseil ou par l’expert judiciaire, et devant l’absence de toute explication, à refuser d’adhérer à des sociétés dont le fonctionnement ne lui paraît pas explicite et transparent, et donc à solliciter son retrait.
La cour considère par conséquent que l’attitude des trois SCI et de leur gérant, le défaut de communication et la mésentente qu’il engendre, ainsi que la disparition de l’affectio societatis au regard des questionnement sur le fonctionnement des SCI, constituent pour Mme [M] un juste motif de retrait de ces sociétés.
Il convient par conséquent, infirmant sur ce point la décision dont appel, d’ordonner le retrait judiciaire de Mme [B] [M], des SCI [H], Clos de la Rosaine, et Lafayette.
Le retrait de l’associé entraîne l’obligation de lui rembourser la valeur de ses droits sociaux.
Cependant en application de l’article 1869 alinéa 2 précité, la valeur de ce remboursement doit être fixée soit par accord amiable soit à défaut conformément à l’article 1843-4 du code civil.
Or l’article 1843-4 -I du code civil institue une procédure spécifique d’ordre public et confère à défaut d’accord entre les parties, compétence exclusive au président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce pour la désignation d’un expert,( cf. en ce sens Civ 3 28 mars 2012 n° 10-26.531) étant en outre rappelé qu’il n’appartient qu’à l’expert désigné de procéder à l’évaluation des droits sociaux, la juridiction ne pouvant y procéder elle-même.
Compte tenu des demandes en remboursement ou en expertise judiciaire formées par Mme [M], il est nécessaire que les parties se prononcent sur les observations qui précèdent et la nécessité de faire application de l’article 1843-4-I précité.
La cour ordonnera donc la réouverture des débats sur ce point ainsi que la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de conclure.
III-Sur la demande en remboursement des comptes courants d’associé
M. [H] et la SCI Lafayette ne contestent pas que Mme [M] dispose au sein de la SCI [H] d’un compte courant à hauteur de 1.846,60 €, voire d’un montant légèrement supérieur selon eux.
Il n’est pas davantage contesté qu’un associé puisse demander le remboursement de son compte courant, à plus forte raison s’il se retire de la société.
Le jugement dont appel doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SCI Lafayette au remboursement de ce compte courant.
Quant au compte courant détenu par Mme [M] dans la SCI [H], il est également reconnu par cette SCI et M. [H], que le compte courant de celle-ci s’élevait initialement à la somme de 36.247,62 €, le premier juge ayant alloué une somme de 36.248 €.
Ils reconnaissent également que, du fait de la réintégration de sommes irrégulièrement inscrites en réserve, ce compte courant s’est trouvé augmenté de 42.740,51 €, ce qui résulte également du procès-verbal d’assemblée générale du 20 juin 2022.
En revanche, la SCI [H] et M. [H] ne tiennent pas compte du fait que lors de l’assemblée générale du 15 juin 2023, le compte courant de Mme [M] a encore été crédité de 3.188,95 €.
Il en résulte ainsi, selon le même procès-verbal, que le compte courant de Mme [M] dans les livres de la SCI [H] s’élève à présent à la somme de (36.248 + 42.740,51 + 3.188,95) = 82.177,46 euros.
La SCI [H] doit donc être condamnée au paiement de cette somme.
Quant aux délais de paiement sollicités, il apparaît compte tenu des délais de procédure, que la SCI [H] a déjà, de fait, bénéficié d’importants délais de paiement qu’elle n’a pas mis en 'uvre pour solder au moins partiellement une dette qui n’est pas contestée.
Il n’y a donc pas lieu de lui allouer de délais de paiement autres que ceux déjà arbitrés par le premier juge.
Aussi et afin de tenir compte de ces délais de paiement initiaux, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a condamné la SCI [H] à verser à Mme [M] veuve [H] une somme de 36.248 euros ainsi que les intérêts légaux à compter du jugement, et a accordé à la SCI [H] un délai de paiement de six mois pour s’acquitter de cette somme, en prévoyant également l’exigibilité immédiate de cette somme à défaut de respect de ces délais.
Ajoutant au jugement la cour condamnera la SCI [H] à verser à Mme [M] la somme supplémentaire de 45.929,46 euros au titre de l’augmentation de son compte courant, outre intérêts légaux sur 42.740,51 euros à compter des conclusions du 03 août 2022 par lesquelles cette somme a été réclamée, et à compter des conclusions du 20 novembre 2023 sur la somme de 3.188,95 €.
IV -Sur le surplus des demandes
Le surplus des demandes en principal ainsi qu’au titre des dépens et frais irrépétibles, est réservé dans l’attente du retour de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Débouté Mme [B] [M] veuve [H], de sa demande de dissolution de la société civile immobilière [H], de la société civile immobilière Clos de la Rosaine, et de la société civile immobilière Lafayette,
Condamné la SCI Lafayette prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [M] veuve [H] venant aux droits de M. [H] la somme de 1846,60 euros au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement
Condamné la SCI [H] prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [B] [M] veuve [H] venant aux droits de M. [H] la somme de 36.248, 00 au titre du remboursement du compte courant d’associé outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Autorisé en conséquence la SCI [H] à se libérer de cette somme entre les mains de Mme [B] [M] Veuve [H], intérêts compris, en cinq (5) versements de 6000 € et le sixième (6ème) comprenant le solde, principal et intérêts compris, à compter du 5 août 2010 et tous les 5 de chacun des mois suivants et ce, jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, Mme [B] [M] Veuve [H] pourra réclamer à la SCI [H] le paiement de la totalité des sommes restant dues ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI [H] à verser à Mme [B] [M] veuve [H] la somme de 45.929,46 euros au titre de l’augmentation de son compte courant, outre intérêts légaux sur 42.740,51 euros à compter des conclusions du 03 août 2022, et à compter des conclusions du 20 novembre 2023 sur la somme de 3.188,95 €.
Rejette la demande de la SCI [H] en délais de paiement supplémentaires,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [B] [M] veuve [H] de sa demande de retrait judiciaire à titre personnel en sa qualité d’associé de la SCI [H], de la SCI Clos de la Rosaine et de la SCI Lafayette,
Statuant à nouveau,
Ordonne le retrait judiciaire de Mme [B] [M] veuve [H] en tant qu’associée de la SCI [H], de la SCI Clos de la Rosaine et de la SCI Lafayette,
Dit que le retrait de Mme [B] [M] veuve [H] est effectif à la date du présent arrêt,
Pour le surplus, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture,
Invite les parties à se prononcer sur les observations de la cour relatives à l’application des dispositions des articles 1869 alinéa 2 et 1843-4-I du code civil, selon le calendrier de procédure suivant :
Conclusions de Me Armelle Bettenfeld pour le 13 mars 2025
Conclusions de Me Patrick Vanmansart pour le 15 mai 2025
Clôture à l’audience du 12 juin 2025
Plaidoiries à l’audience en juge rapporteur du 23 septembre 2025
La Greffière La Présidente de chambre
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