Confirmation 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 6 août 2025, n° 25/01390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2J
N° de Minute : 1394
Ordonnance du mercredi 06 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [N]
né le 18 Février 1998 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [M] [X] interprète en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
dûment avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 06 août 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mercredi 06 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 05 août 2025 à 12h33 notifiée à à M. [O] [N] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [N] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 05 août 2025 à 14h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [N], de nationalité Géorgienne, né le 18 février 1998 à [Localité 4] (Russie) a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 1] le 31 juillet 2025 notifié à 15h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 22 janvier 2025 par M. le préfet des Pyrénées Orientales.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 août 2025 à 12h33, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [N] du 5 août 2025 à 14h34, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le défaut de diligences utiles pour organiser l’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l’éloignement
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever et n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de la procédure que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, puisque l’intéressé étant démuni de tout document d’identité, elle a effectué une demande de laissez-passer consulaire le 31 juillet 2025 à 14h18, et une demande de routing le 31 juillet 2025 à 17h14 à destination de la Géorgie.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [N] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 06 août 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [M] [X]
Le greffier
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2J
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 06 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [O] [N]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [N] le mercredi 06 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] et à Maître Roseline CHAUDON le mercredi 06 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 06 août 2025
N° RG 25/01390 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK2J
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Siège social
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Libération
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Caractère ·
- Observation
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Rhône-alpes ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours en révision ·
- Agriculteur ·
- Surenchère ·
- Jugement
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Dire ·
- Partie ·
- Acte de vente ·
- Consorts ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Connaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Consorts ·
- Courriel ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Temps partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.