Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°346
S.A.S.U. [14]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. [14]
— [7]
— Me Cécile GUITTON
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JHUP
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cécile GUITTON de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [X] [I], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La société [Localité 11] TP et [Localité 5] est spécialisée dans les travaux publics et elle est classée sous le code risque 451AA « terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés y compris les travaux paysagers sauf horticulture ».
Elle a créé une section d’établissement en 2019 pour les salariés bénéficiant du taux fonction support de nature administrative, dont Mme [Z].
En vue de la reprise de la société [10], la société [12] TP et [Localité 5] a sollicité l’attribution du taux fonction support de nature administrative pour 5 salariés, dont Mme [Z].
La [7] a fait droit à la demande sauf en ce qui concerne Mme [Z].
La société a fait une nouvelle demande d’attribution du taux fonction support de nature administrative pour Mme [Z], qui exerce des fonctions de gestionnaire administrative de chantiers et après rejet de cette demande, la société [Localité 11] TP et Carrières a fait assigner la [7] devant la présente cour à l’audience du 16 mai 2025.
Un renvoi contradictoire a été accordé pour le 19 septembre 2025.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est rapportée à l’audience, la société [Localité 11] TP et Carrières demande à la cour de :
— juger sa demande recevable et bien fondée,
— annuler les décisions de la [6] des 20 septembre 2024 et 22 octobre 2022 refusant d’appliquer le taux fonction support à Mme [Z],
— dire applicable à l’égard de celle-ci le taux fonction support de nature administrative,
— condamner la [6] aux entiers dépens,
— condamner la [6] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 11] TP et Carrières expose que l’arrêté du 15 février 2017 portant modification de l’arrêté du 17 octobre 1995 ne définit pas les fonctions support de nature administrative, et ne prévoit pas de liste limitative des postes pouvant être concernés.
Mme [Z] a été embauchée le 14 novembre 2016 en qualité de gestionnaire administrative de chantier, et elle a bénéficié selon décision du 8 novembre 2019 du taux fonctions support de nature administrative.
C’est à l’occasion de la fusion des sociétés du groupe [12] qui sont alors devenues une seule entité, la société [Localité 11] TP et Carrières, que la [6] a revu les taux de cotisation AT/MP et qu’elle a exclu Mme [Z] du taux fonctions support de nature administrative.
La demanderesse soutient que sa salariée remplit toutes les conditions pour en bénéficier alors que son travail est purement administratif et ne l’expose pas au risque lié à l’activité principale de l’activité, et que lui sont confiées des tâches de facturation et de comptabilité.
Il s’agit de tâches communes à toute entreprise, et même si une expérience dans les travaux publics est considérée comme un atout pour le poste, la salariée travaille dans un bureau.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par le greffe le 12 mai 2025, la [7] demande à la cour de :
— constater que Mme [Z] ne remplit pas les conditions fixées par l’arrêté du 15 février 2017,
En conséquence,
— confirmer la décision de la [7] d’exclure Mme [Z] du bénéfice du taux fonctions support de nature administrative,
— rejeter le recours de la société [Localité 11] TP et Carrières.
La [7] fait valoir que pour être considérée comme une fonction support de nature administrative, la fonction exercée par le salarié doit être le support de l’activité principale ce qui implique qu’il n’exerce pas directement l’activité ou l’une des activités constituant le c’ur de métier de l’entreprise ou qu’il ne participe pas à cette activité, et être une fonction administrative ce qui exclut celles nécessitant la mise en 'uvre de compétences de nature technologique, industrielle ou scientifique.
Or, le poste de Mme [Z] requiert des connaissances techniques en matière de travaux publics, et elle participe directement à l’accomplissement de l’activité de travaux publics de l’entreprise.
L’entreprise ne peut pas en conséquence bénéficier du taux fonctions support de nature administrative pour cette salariée.
Motifs
Sur la demande principale
Selon les dispositions de l’article D 242-6-1 du code de la sécurité sociale, Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. ('.)
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’arrêté du 17 octobre 1995, tel que modifié par l’arrêté du 15 février 2017 dispose que 'pour l’application des dispositions de l’article D 242--1 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I- En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre des salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérées comme constituant des établissements distincts, les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics : la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité'.
L’article 1er, paragraphe III prévoit que 'les salariés des entreprises mentionnées au 1° et 3 ° des articles D 242-6-2 et D 242-30 constituent, sur demande de l’entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre, lorsqu’ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise'.
Il se déduit de ces textes que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour obtenir le bénéfice du taux fonctions support de nature administrative :
une condition relative à l’entreprise, laquelle doit bénéficier d’un mode de tarification collectif ou mixte,
une condition relative aux salariés, qui doivent exercer à titre principal une fonction support de nature administrative,
une condition relative au local, à savoir que les salariés doivent travailler dans des locaux qui ne sont pas exposés aux autres risques relevant de la même entreprise.
Sont considérées comme des fonctions support de nature administrative parce qu’elles concourent à la réalisation des tâches de gestion administratives communes à toutes les entreprises, le secrétariat, l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière, les ressources humaines.
Il n’est pas contesté que la société [Localité 11] TP et [Localité 5] remplit la première condition tenant à son mode de tarification.
Mme [Z] exerce la fonction de gestionnaire administrative de chantiers.
Selon les termes de son contrat de travail, ses fonctions sont décrites comme suit : « en sa qualité de gestionnaire administrative de chantiers, Mme [Z] devra principalement mener à bien les tâches inhérentes à ses fonctions, telles qu’elles figurent à la fiche de poste figurant en annexe au présent contrat et notamment :
— connaissance des pièces des marchés publics et privés,
— établir les documents relatifs à la bonne exécution des marchés,
— veiller au respect des CCAP et des CCTP lors de la facturation des marchés,
— relancer les maîtres d''uvre et/ou les maîtres d’ouvrage pour le règlement des factures,
— mise en place d’un tableau de bord de la relance clients … »
La fiche de poste produite par la demanderesse décrit comme suit les fonctions de la salariée :
— prendre connaissance des pièces marchés (AE, CCTP, clause d’insertion)
— établir les documents nécessaires (caution, garantie, demande d’avance, déclaration sous-traitance) à la bonne exécution des chantiers,
— suivi des fins de mois avec les conducteurs de travaux (relance pour la facturation, pointage, vérification des factures émises),
— veiller au respect du CCTP lors de la facturation (révision de prix, actualisation, formalisme),
— interlocuteur des maîtres d''uvre et des maîtres d’ouvrage sur les situations présentées (modification, adresse de facturation, délai de règlement, certificat de paiement, validation des factures'),
— relancer des maîtres d''uvre et des maîtres d’ouvrage pour le règlement des situations,
— alerter le [9] et/ou le directeur Travaux sur des risques potentiels de non-recouvrement,
— pointer les factures fournisseurs avec les bons de livraison. Veiller au respect des prix négociés,
— établir les tableaux de suivi de chantier en vue des réunions avec les conducteurs de travaux,
— veiller lors des fins de chantiers, en collaboration avec le conducteur de travaux, à établir tous les documents permettant de solder financièrement les dossiers,
— établir les demandes de levée de caution et/ou garantie en obtenant les documents nécessaires pour le faire,
— établir les certificats de capacité à la fin des chantiers.
Il résulte ainsi tant du contrat de travail que de la fiche de poste, que l’exécution de ses missions suppose que la salariée dispose de connaissances techniques en matière de travaux publics, directement liées au c’ur de l’activité de la société.
Ainsi la fiche de poste implique qu’elle prenne connaissance des [8] et qu’elle veille à leur respect lors de la facturation.
Elle doit de même veiller au respect du cahier des clauses administratives lors de la facturation.
L’établissement des tableaux de suivi de chantier, en vue des réunions avec les conducteurs de travaux, est directement en lien avec l’activité de l’entreprise.
Également, l’établissement des certificats de capacité à la fin des chantiers ne correspond pas à une tâche de nature administrative susceptible d’être exécutée dans n’importe quelle autre société, mais est bien directement en lien avec l’activité de travaux publics de l’entité.
La [6] relève à juste titre la contradiction de l’argumentation de la demanderesse qui soutient que sa salariée accomplit des tâches de comptabilité, commune à toutes les entreprises, alors qu’elle emploie deux salariés pour ces missions.
Faute pour elle de démontrer que Mme [Z] occupe une fonction support de nature administrative concourant à la réalisation de tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises, la société [Localité 11] TP et [Localité 5] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Localité 11] TP et [Localité 5] est condamnée aux dépens de l’instance.
Elle doit en conséquence être déboutée de celle qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [13] [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens,
La déboute de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Consorts ·
- Courriel ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Résultat ·
- Facture ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Maintien ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Décès ·
- Transfert ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sénégal ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Prénom
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Part ·
- Siège social
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Nuisance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Temps partiel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Consorts ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Compte joint ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Créance ·
- Biens ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Partage ·
- Lot
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Russie ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.