Confirmation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 21 oct. 2024, n° 23/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, SYNDICAT FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/03143 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFTP
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE VIE C/ SYNDICAT FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, FEDERATION UNSA BANQUES ASSURANCES, FEDERATION CFDT BANQUES ET ASSURANCES, FONDATION FEDERATION NATIONALE DES CADRES ET AGENT DE MAITRISE ET TECHNICIENS CFE-CGC FORCE ET VENTE, FEDERATION FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publiquement, le neuf Septembre deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés,Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300919 – Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
S.A. AXA FRANCE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2300919 – Représentant : Me Audrey BELMONT de la SCP CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K020
APPELANTES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
C/
Syndicat FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Sophie HUMBERT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0950
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Fédération UNSA BANQUES ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentant : Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Plaidant/Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 – N° du dossier 21189533
Fédération CFDT BANQUES ET ASSURANCES Fédération de syndicats de salariés, représentée par son secrétaire général en exercice, Monsieur [V] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26346
Représentant : Me Jean-marc WASILEWSKI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1244 -
Fondation FEDERATION NATIONALE DES CADRES ET AGENT DE MAITRISE ET TECHNICIENS CFE-CGC FORCE ET VENTE prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 7]
Fédération FEDERATION CGT DES SYNDICATS DU PERSONNEL DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE prise en la personne de ses représentants légaux ou statutaires domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 11]
INTIMEES
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration au greffe reçue le 3 novembre 2023, les sociétés anonymes Axa France Iard et Axa France Vie ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 6 octobre 2023, dans le litige les opposant à la fédération des employés et cadres de Force ouvrière (ci-après la fédération des employés et cadres de FO), à la fédération banques assurances de l’Union nationale des syndicats autonomes (ci-après la fédération banques assurances de l’UNSA), à la fédération banques et assurances de la Confédération française démocratique du travail (ci-après la fédération banques et assurances de la CFDT), à la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens de la Confédération française de l’encadrement et de la Confédération générale des cadres (ci-après la fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens de la CFE-CGC) et à la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance de la Confédération générale du travail (ci-après la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance de la CGT).
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la fédération des employés et cadres de FO, au visa de l’article « 526 » du code de procédure civile, demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour inexécution de la décision de première instance,
— condamner les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, outre aux dépens, à lui payer chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir que les parties appelantes ne justifient pas de l’exécution du jugement de première instance, annulant partiellement les dispositions de l’accord collectif d’entreprise du 16 octobre 2020 sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail à effet au 1er janvier 2021. Elle relève que les contrats de travail des chargés de clientèle débutants en forfait jours n’ont pas été régularisés au moyen d’un décompte en heures depuis le 1er janvier 2021, que les contrats de travail des salariés embauchés depuis le 1er janvier 2021 n’ont pas été régularisés par la proposition d’un décompte de leur durée de travail en heures à compter de leur embauche et que des salariés embauchés depuis le 1er janvier 2021, en qualité de chargés de clientèle débutants, ont été soumis à un régime de durée du travail décompté en jours, comme en atteste la réponse de la direction inscrite au procès-verbal de la réunion du comité social et économique de l’établissement Axa Réseau AEP du 28 février 2024.
Elle rappelle, cependant, que les appelantes n’ont pas saisi le premier président de la cour d’appel d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, motivée par l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et par l’existence d’un risque que des conséquences manifestement excessives surviennent du fait de son exécution, conformément à l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la fédération banques et assurances de la CFDT demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— rappeler que, sauf péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne pourra intervenir que sur justification de l’exécution de la totalité du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 octobre 2023 ;
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie aux dépens de l’incident.
Rappelant que l’annulation des clauses de l’accord entraine l’interdiction de toute embauche de salariés non-cadres en forfait jours par disparition du fondement légal l’y autorisant depuis le 1er janvier 2021, elle souligne que les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie n’ont pas procédé à l’exécution du jugement de première instance, dans la mesure où la situation des chargés de clientèle engagés depuis le 1er janvier 2021 devait être régularisée le 1er juin 2024, et qu’elles refusent même de l’exécuter, dans la mesure où plusieurs salariés ont été embauchés en qualité de commerciaux non-cadres depuis novembre 2023, moyennant la mise en place d’un décompte de la durée du travail en jours. Elle ajoute que les appelantes ne justifient d’aucune conséquence manifestement excessive ni impossibilité matérielle d’exécuter le jugement, puisque seuls les commerciaux non-cadres sont concernés par une modification de leur modalité de décompte de la durée du travail et qu’une telle régularisation n’a rien d’impossible.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, la fédération banques assurances de l’UNSA demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’incident aux fins de radiation.
Elle estime qu’il appartient aux sociétés Axa France Iard et Axa France Vie de démontrer l’exécution du jugement de première instance ou, à défaut, de démontrer qu’une telle exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives ou demeure impossible, et qu’il appartient au conseiller de la mise en état d’apprécier le mérite des arguments présentés en réponse à l’incident par les sociétés précitées.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens, les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter la fédération des employés et cadres de FO de sa demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Nanterre ;
— condamner la fédération des employés et cadres de FO à payer à chacune des sociétés Axa France Vie et Axa France Iard la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elles font essentiellement valoir que :
— le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre se cantonne à annuler certaines dispositions de l’accord collectif sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, mais ne fait pas droit à la demande d’injonction formulée par la fédération des employés et cadre de FO en première instance et tendant à ce qu’il soit mis fin à la conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours pour tous les salariés embauchés en qualité de commerciaux non-cadres ;
— les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ne sont pas tenues de procéder à la régularisation des situations individuelles des salariés concernés par l’application des dispositions conventionnelles annulées, dans la mesure où aucune régularisation des situations individuelles n’a été sollicitée en première instance ni autorisée par le tribunal judiciaire, à juste titre au regard de l’intérêt à agir des organisations syndicales ;
— les sociétés Axa France Iard et Axa France Vie ont exécuté l’ensemble du jugement de première instance, dans la mesure où ces dernières ont procédé au versement des 1.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession et au versement des 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— elles ont régularisé les contrats des 507 chargés de clientèle débutants en juin 2024, les soumettant à un décompte du temps de travail en heures.
— elles ont régularisé les contrats des 169 salariés commerciaux-non cadres non-débutants engagés depuis le 1er janvier 2021, après leur avoir demandé d’opter entre les régimes de décompte du temps de travail en jours ou en heures.
— elles ont cessé d’engager des nouveaux chargés de clientèle débutant en forfait-jours, quoique les 42 candidats dont l’embauche avait été confirmée avant le jugement ont conclu un contrat le prévoyant sans qu’il ne soit effectif, et qui a été régularisé.
La fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens de la CFE-CGC et la fédération des syndicats du personnel de la banque et de l’assurance de la CGT n’ont pas constitué avocat.
L’audience sur incident s’est tenue le 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement entrepris a :
— annulé l’article 1.2 de l’avenant du 16 octobre 2020 à l’accord d’adaptation sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 8 avril 2005 en ce qu’il stipule « les salariés commerciaux non-cadres embauchés à compter de la date d’entrée en vigueur du présent avenant bénéficieront d’un décompte en jours de leur temps de travail dans les conditions fixées au présent avenant »,
— annulé l’article 1.1 de l’avenant du 16 octobre 2020 à l’accord d’adaptation sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail du 8 avril 2005 en ce qu’il prévoit son application, parmi les salariés commerciaux non-cadres, aux chargés de clientèle débutants,
— débouté la fédération des employés et cadres FO du surplus de ses demandes,
— rappelé que la décision est exécutoire par provision.
L’article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Cela étant, il n’est pas précisément disputé que l’employeur a modifié les contrats de travail des salariés concernés par l’annulation des articles susdits dont il produit les listes de noms par situations, et ainsi les commerciaux non-cadres dont les chargés de clientèle débutants, en proposant aux premiers de régulariser ou pas une convention séparée décomptant le temps de travail en jours et en évinçant les seconds de ce régime et ce, au 1er juin 2024 au plus tard, sans pour autant remettre en cause ce décompte depuis la date d’effet de l’accord, au 1er janvier 2021 ainsi qu’il ressort des différents échanges diffusés au personnel, des documents transmis aux institutions représentatives du personnel et au reste, de ses écritures.
Il est par ailleurs acquis aux débats qu’il s’acquitta des condamnations chiffrées mis à sa charge par le tribunal judiciaire, en réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ou en paiement des frais de justice.
Dans ce contexte, il ne convient pas de radier l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de radiation formée par la fédération des employés et cadres de FO et la fédération banques et assurances de la CFDT ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
L’Adjoint administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Patricia GERARD Véronique PITE
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